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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.11.2020 C/5339/2018

26 novembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,986 mots·~10 min·4

Résumé

261.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 novembre 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5339/2018 ACJC/1674/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Espagne, appelant d'un jugement rendu par la 16 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2020 et cité sur requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, comparant par Me B______, avocat, ______ Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée et requérante sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, comparant par Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/5339/2018 EN FAIT A. a. La société D______ a été constituée le ______ 2014. Elle a notamment pour but l'exploitation d'une pharmacie. Son capital-actions de 100'000 fr. est divisé en 100 actions au porteur d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune. C______, pharmacienne, en était l'administratrice avec signature individuelle jusqu'au début du mois de novembre 2017. Elle était également employée de la société, son contrat de travail ayant été résilié le 29 novembre 2017 pour le 31 janvier 2018. b. Le 27 octobre 2017, A______, frère de C______, a tenu une assemblée générale de la société D______ et s'est présenté comme détenteur des 100 actions de la société. Lors de cette assemblée, la fonction de C______ en qualité d'administratrice a été révoquée et A______ s'est fait nommer lui-même à ce titre, l'autre administrateur étant E______. c. Depuis lors, C______ et A______ s'opposent dans diverses procédures, tant pénales que civiles, portant notamment sur la propriété des actions de la société D______. C______ a ainsi formé devant le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), le 22 février 2018, une demande de mesures provisionnelles et au fond, concluant, sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction à A______ d'effectuer toutes transactions, paiement, actes d'administration de n'importe quelle nature au nom et pour le compte de la société D______, ainsi que de procéder à un quelconque prélèvement d'argent ou acte d'aliénation de tous biens ou valeurs quels qu'ils soient au nom et pour le compte de ladite société, si ne c'est le paiement des charges courantes de la société, tels que loyers, salaires, acquisitions de marchandises, paiement des factures des fournisseurs et primes d'assurance, voire taxe et impôts, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP; elle a également conclu à ce qu'un curateur soit désigné afin qu'il exerce, jusqu'à droit jugé au fond, la fonction d'administrateur unique de la société avec signature individuelle. Sur le fond, C______ a conclu à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle est la légitime propriétaire et ayant droit économique du certificat d'actions de la société D______ et à ce que A______ soit condamné à le lui remettre avec effet immédiat, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. d. Le 8 juin 2018, C______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, visant à ce que le Tribunal ordonne, jusqu'à droit connu sur mesures provisionnelles, que seul E______ puisse représenter la société

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C/5339/2018 D______ et l'engager par signature individuelle, et autorise ce dernier à effectuer, sans l'accord de A______, tout paiement de factures et autres impenses à charge de la société et fasse interdiction à A______, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de s'y opposer. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 11 juin 2018. e. Lors de l'audience du 14 juin 2018, les parties ont trouvé un accord, sur mesures provisionnelles, selon lequel C______ s'engageait à transmettre les factures directement à E______, lequel s'était pour sa part engagé à en assurer le paiement, dans la mesure de la disponibilité des fonds. Cet accord a été entériné par ordonnance du Tribunal du 14 juin 2018. f. Le 19 juin 2020, C______ a déposé une requête de mesures provisionnelles urgentes. Par ordonnance du 23 juin 2020, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a ordonné à E______ d'effectuer immédiatement et sans l'accord préalable de A______ le paiement de toutes les factures et autres impenses justifiées à charge de la D______ et a fait interdiction à A______ de s'y opposer de quelque manière que ce soit, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. g. Après instruction de la cause au fond, le Tribunal a rendu, le 8 octobre 2020, le jugement JTPI/12435/2020 par lequel il a constaté que C______ est la légitime propriétaire et ayant droit économique du certificat d'actions n. 1 pour 100 actions au porteur n. 1 à 100 de la société D______, condamné A______ à remettre avec effet immédiat à C______ ledit certificat d'actions, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée; le Tribunal a par ailleurs arrêté et réparti les frais judiciaires, ainsi que les dépens. h. Le 11 novembre 2020, A______ a formé appel contre le jugement du 8 octobre 2020, concluant à son annulation, au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions et à ce qu'il soit dit qu'il est le légitime propriétaire et ayant droit économique du certificat d'actions de la D______. B. Le 20 novembre 2020, C______ a formé devant la Cour une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à ce qu'il soit ordonné au Registre du Commerce du Canton de Genève de ne procéder à aucun changement concernant les inscriptions en ses registres relatives à la société D______, en particulier en ce qui concerne la référence "administration, organe de révision et personne ayant qualité pour signer" et de ne donner aucune suite à toute réquisition adressée audit Registre par une personne autre qu'elle-même, tout particulièrement si elles sont déposées par A______ ou E______. La requérante a

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C/5339/2018 en outre conclu à ce qu'il soit procédé à la saisie provisionnelle des sommes de 13'850 fr. et 8'508 fr. 30, telles que versées en l'Etude de Me B______ par A______ par débit du compte de la D______ auprès de la Banque F______ et à ce qu'il soit fait interdiction à Me B______ de disposer de quelque façon que ce soit desdites sommes, sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. La requérante a enfin conclu à ce qu'il soit procédé à la saisie provisionnelle en mains de la Caisse du Palais de justice de toutes avances de frais versées par A______ ou son conseil dans le cadre de la présente procédure, sous réserve qu'ils prouvent que les fonds versés ne proviennent pas directement ou indirectement de fonds prélevés sur les comptes de la D______. En substance, la requérante a exposé être parvenue, sur la base du jugement du 8 octobre 2020, à se faire réinscrire en tant qu'administratrice de la société D______ auprès du Registre du commerce. Elle avait ainsi pu obtenir les extraits des comptes bancaires de la société auprès de la banque F______ et de G______ et avait constaté que A______ avait fait virer du compte de la société sur celui de son conseil les sommes de 13'850 fr. et de 8'508 fr. 30. Il avait en outre retiré 8'500 fr. du compte postal de la société et avait transféré, pendant la période durant laquelle il avait été administrateur de la société, environ 90'000 fr. sur les comptes de sociétés dont il est détenteur en Allemagne. EN DROIT 1. 1.1 A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a), cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles ont globalement trois fonctions: assurer le succès d'une exécution forcée ultérieure (mesures de sûreté, conservatoires ou de protection), régler provisoirement une situation juridique, en principe dans l'attente d'un jugement au fond et assurer l'administration d'une preuve (BOHNET, CR CPC 2 ème éd. 2019, ad art. 262 n. 2). Les mesures provisionnelles peuvent être requises du tribunal compétent après l'introduction de l'instance, dès le dépôt de la requête en conciliation, ou à un stade ultérieur de la procédure, de première ou de seconde instance. Les mesures requises doivent préfigurer le jugement: une identité d'objet entre les mesures

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C/5339/2018 provisionnelles et les conclusions au fond est donc exigée (BOHNET, op. cit. ad art. 263 n. 19 et 21). 1.2 En l'espèce et en tant qu'elles portent sur la saisie provisionnelle de diverses sommes en mains du conseil de l'appelant ou des Services financiers du Pouvoir judiciaire et sur leur disposition, les mesures requises excèdent le cadre du litige tel qu'il est défini par le jugement du 8 octobre 2020 dont est appel. Lesdites mesures ne sauraient par conséquent préfigurer l'arrêt qui sera rendu, étant par ailleurs relevé que la requérante n'a pas formé appel, de sorte que sur le fond elle ne pourra conclure qu'au rejet de l'appel interjeté par sa partie adverse et à la confirmation du jugement querellé. Lesdites conclusions sont par conséquent irrecevables devant la Cour. 1.3 La requérante a par ailleurs conclu à ce qu'il soit ordonné au Registre du commerce de ne procéder à aucun changement des inscriptions en ses registres relatives à la société D______. Cette question excède également le cadre du litige, la Cour n'ayant pas à se prononcer, sur le fond, sur l'inscription de l'une ou de l'autre des parties en tant qu'administrateur au Registre du commerce, seule la propriété des actions étant litigieuse; cette conclusion est par conséquent également irrecevable. Il appert de surcroît que la requérante est parvenue, sur la base du jugement du 8 octobre 2020, lequel n'est pas encore devenu définitif et exécutoire (l'appel suspendant la force de chose jugée et le caractère exécutoire, art. 315 al. 1 CPC), à obtenir du préposé du Registre du commerce qu'il l'inscrive en qualité d'administratrice de la société. La Cour ne saurait par conséquent et quoiqu'il en soit, sur mesures provisionnelles, entériner cette situation de fait en donnant suite à la conclusion prise par la requérante. 1.4 Au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par l'intimée sera déclarée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'interpeller la partie appelante. 2. Les frais de la présente procédure seront arrêtés à 300 fr. (art. 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC) et mis à la charge de C______, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière sera par conséquent condamnée à verser cette somme à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. * * * * *

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C/5339/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 20 novembre 2020 par C______ dans la cause C/5339/2018. Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de C______. Condamne en conséquence C______ à payer la somme de 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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