Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.03.2026 C/4897/2024

10 mars 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·8,553 mots·~43 min·7

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 mars 2026, ainsi qu’au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4897/2024 ACJC/460/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 MARS 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 août 2025, représentée par Me Alice AEBISCHER, avocate, Etude BERTANI & AEBISCHER, rue Ferdinand- Hodler 9, case postale 3099, 1211 Genève 3, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Vanessa NDOUMBE NKOTTO, avocate, Etude ORATIOFORTIS AVOCATES, rue Etienne- Dumont 22, 1204 Genève, puis en personne.

- 2/21 -

C/4897/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPI/10342/2025 du 27 août 2025, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur les mineurs C______ et D______ (ch. 3), ainsi que la garde alternée exercée à raison d'une semaine sur deux en alternance chez chacun des parents, du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant, retour à l'école (ch. 4), fixé les modalités concernant les vacances scolaires et jours fériés (ch. 5), fixé le domicile légal des enfants chez leur mère (ch. 6) et ordonné la mise en place d'une curatelle d'assistance éducative (ch. 7). Sur le plan financier, le Tribunal a dit que la bonification pour tâches éducatives au sens de l’art. 52fbis al. 2 RAVS était partagée par moitié entre les parties (ch. 8), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, un montant de 520 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2025, puis de 250 fr. dès le 1er janvier 2026, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ (ch. 9), dit que cette contribution d'entretien serait indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2026 (ch. 10) et que les allocations familiales en faveur des enfants seraient perçues par A______, charge à elle de s'acquitter des primes d'assurance-maladie des enfants ainsi que des frais des cuisines scolaires et de parascolaire (ch. 11). En outre, le Tribunal a liquidé le régime matrimonial des parties (ch. 12 et 13), réglé les dettes entre époux (ch. 14) et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 15). Le Tribunal a mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'600 fr., à la charge des parties par moitié chacune (ch. 16 et 17), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 29 septembre 2025, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l’annulation des chiffres 4, 5, 8, 9, 10, 11 et 12 du dispositif. Cela fait, elle requiert, à titre préalable, l’audition des parties et de neuf témoins, ainsi que l’établissement d’un nouveau rapport d’évaluation sociale du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (SEASP). Au fond, elle conclut à la mise en place d’une thérapie familiale, à l’attribution de la garde exclusive des enfants en sa faveur en réservant un droit de visite usuel à B______, à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une contribution à son propre entretien de 925 fr. par mois jusqu’à la majorité de l’enfant cadet D______, ainsi qu’une contribution à l’entretien des enfants de 955 fr. par mois pour C______ jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d’études suivies, et de 1'020 fr. par mois

- 3/21 -

C/4897/2024 pour D______ jusqu’à ses 12 ans, puis de 955 fr. par mois jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d’études suivies, à ce que les bonifications pour tâches éducatives lui soient entièrement attribuées et à ce que les frais extraordinaires des enfants soient entièrement à la charge de B______. Subsidiairement, elle conclut au versement d’une contribution à son propre entretien de 925 fr. par mois pour une durée limitée de 12 mois, correspondant à un délai raisonnable en vue d’augmenter son taux d’activité ou trouver un nouvel emploi, ses autres prétentions demeurant inchangées. A l’appui de son appel, A______ produit un chargé de pièces complémentaires. b. Invité à répondre à l’appel de sa partie adverse, B______ ne s’est pas déterminé. c. Par courrier du 10 octobre 2025, A______ a allégué, à titre de fait nouveau, qu’elle était actuellement en arrêt maladie complet et a produit une attestation médicale datée du même jour. d. Par courrier du 14 novembre 2025, A______ a allégué d’autres faits nouveaux portant sur deux avis de renvoi de l’école concernant le mineur C______. e. B______ ne s’est pas déterminé. f. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 1er décembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. A______, née en 1975, et B______, né en 1973, tous deux ressortissants français, se sont mariés le ______ 2013 à E______ (GE). Deux enfants sont issus de cette union, C______, né le ______ 2012, et D______, né le ______ 2014. A______ est également mère d'une fille, aujourd’hui majeure, F______, née d'une précédente union. B______ est lui aussi père d'un fils majeur, G______, né d'une précédente relation. b. En février 2024, la police est intervenue au domicile de la famille en raison d'une dispute du couple. A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de B______ l'accusant de violences sexuelles, physiques et psychologiques à son encontre, ce que ce dernier a contesté.

- 4/21 -

C/4897/2024 Le 27 février 2024, le Ministère public a fait interdiction à B______, d'approcher A______ et d'avoir tout contact, de quelque nature que ce soit avec cette dernière pour une durée de six mois, à l'exception des contacts nécessaires pour la garde des enfants. B______ a lui aussi déposé plainte pénale à l'encontre de son épouse pour induction de la justice en erreur et dénonciation calomnieuse. c. Les parties se sont séparées le 1er mars 2024. A______ est restée vivre au domicile conjugal situé à H______ [GE] avec les deux enfants du couple, C______ et D______, et sa fille majeure. B______ a emménagé dans un appartement de 4,5 pièces à H______. d. Par acte du 1er mars 2024, A______ a formé une requête unilatérale en divorce, avec requête de mesures superprovisionnelles laquelle a été rejetée faute d’éléments probants relatifs à la situation financière des parties. Au fond, elle a conclu, entre autres, au prononcé du divorce, au prononcé d'une mesure d'éloignement à l'encontre de B______, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal et de la garde exclusive sur les mineurs C______ et D______, à l'instauration d'un droit de visite en faveur de B______ et à ce que le domicile légal des enfants soit fixé chez elle. Sur le plan financier, A______ a sollicité des contributions d'entretien mensuelles de 1'000 fr. par enfant et de 1'500 fr. pour elle-même, avec clause d'indexation usuelle. e. Lors de l'audience de conciliation du 15 avril 2024, B______ n’était ni présent ni représenté. A______ a déclaré être d'accord qu'il prenne en charge les enfants à l'école le vendredi à 16h et les y ramène le lundi matin, à raison d'un week-end sur deux, ce qui leur éviterait de se croiser. Elle était également d'accord avec le partage par moitié des vacances scolaires. A______ a indiqué qu'elle communiquait par SMS avec son époux, mais uniquement en ce qui concernait le droit de visite des enfants. f. Le 19 avril 2024, A______ a formé une requête de mesures provisionnelles en vue d’obtenir, notamment, l’attribution du domicile conjugal, le prononcé d’une mesure d'éloignement à l’endroit de B______, la garde exclusive des enfants et le versement de contributions d’entretien mensuelles de de 1'000 fr. par enfant et de 1'500 fr. pour elle-même. g. B______, représenté par avocat, s’est opposé aux conclusions prises par son exépouse sur mesures provisionnelles, sous réserve du logement conjugal. Il a, pour sa part, conclu à la mise en place d'une garde alternée sur les enfants et à ce qu'il

- 5/21 -

C/4897/2024 soit dit que, ce faisant, les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien pour les enfants. Subsidiairement, il a sollicité un large droit de visite et à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il verserait à A______ le montant de 700 fr. par mois, d'avance et par enfant, à titre de contribution à leur entretien. h. Le Tribunal a tenu une audience de comparution personnelle et de mesures provisionnelles le 13 mai 2024. B______ a déclaré voir ses enfants un week-end sur deux. Il avait toujours suivi les enfants y compris dans leur scolarité et se décrivait comme l'interlocuteur principal avec les enseignants. A______ était, selon ses termes, « certes une mère aimante mais une mère absente », ce que celle-ci a contesté. Il était d'accord avec les mesures d'éloignement, tant que cela ne concernait pas les enfants. A______ s'est opposée au principe de la garde alternée, précisant que B______ n'était pas "un mauvais père mais [qu'] une garde alternée déstabiliserait les enfants". Elle a indiqué travailler à 50% et s'occuper des enfants le reste du temps. Elle prévoyait d'augmenter son temps de travail. Jusqu'à ce que le Tribunal statue sur mesures provisionnelles, elle était d'accord que B______ voit les enfants un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école. Elle s'opposait toutefois à ce que les enfants passent le mercredi chez leur père. i. Le 27 mai 2024, le Tribunal a entendu les enfants C______ et D______ et dressé un bref compte-rendu de leurs auditions. Celui-ci n'a pas été communiqué aux parties, conformément aux volontés exprimées par les enfants. j. Par ordonnance du 26 juin 2024, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment donné acte à B______ de son engagement à ne pas retourner à l'ancien domicile conjugal, à ne pas approcher A______ et à ne pas la contacter, sous quelque forme que ce soit, à l'exception des contacts nécessaires liés à l'organisation de la garde des enfants, l'y condamnant en tant que de besoin, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur les enfants C______ et D______, ordonné la mise en place immédiate d'une garde alternée sur les enfants C______ et D______, s'exerçant du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant, retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, fixé le domicile légal de C______ et de D______ chez leur mère, condamné B______ à verser en mains de A______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 300 fr. à titre de contribution à l’entretien des mineurs C______ et D______, ainsi que 680 fr. à titre de contribution d'entretien pour elle-même. En substance, le Tribunal a notamment relevé que les parents s'étaient tous deux autant occupés de leurs enfants du temps de la vie commune et disposaient, par

- 6/21 -

C/4897/2024 ailleurs, de capacités éducatives équivalentes ainsi que d'une bonne capacité et volonté de communiquer et coopérer dans l'intérêt des enfants. A______ a interjeté appel contre cette ordonnance. k. En parallèle, soit le 10 octobre 2024, le SEASP a rendu son rapport d'évaluation sociale. Il a estimé que la mise en place de la garde alternée était prématurée. Il a préconisé d'ordonner une expertise psychiatrique et, dans l'intervalle, de maintenir la garde de fait des enfants auprès de la mère, d'attribuer un droit de visite élargi au père, soit un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, retour à l'école, ainsi que chaque semaine du jeudi, à la sortie de l'école, au vendredi matin, retour à l'école, et la moitié des vacances scolaires, et d'instaurer une curatelle d'assistance éducative ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. En substance, le SEASP a relevé qu'une garde alternée avait été tentée, l'âge des enfants et la distance entre les domiciles des parties le permettant. Cependant, l'intervenante du SEASP était très préoccupée par le haut degré de conflit entre les parents, qui avait persisté durant le mandat, et par la procédure pénale pendante au Ministère public qui les exposait également à un fort conflit dont les enfants n'étaient pas épargnés. En outre, les parties avaient chacune fait part de dysfonctionnements graves dans la personnalité de l'autre. Ainsi, selon le SEASP, les reproches réciproques étaient tels que la parentalité était actuellement inexistante. De plus, si les personnalités décrites s'avéraient être objectivées par une expertise, elles seraient incompatibles avec l'exercice d'une parentalité constructive et au bénéfice des enfants. S’agissant des enfants, ils avaient rejoint l’école de I______ à H______ au mois de janvier 2024, après le déménagement de la famille dans cette commune. A teneur des propos recueillis auprès des professionnels, les enseignantes de C______ et de D______ avaient toutes les deux relevé des points de vigilance et d’inquiétudes chez les enfants dès leur arrivée. C______ avait eu des relations très compliquées avec les autres enfants, étant tout de suite dans l’attaque, se montrant méchant verbalement, voire menaçant. Il lui était également arrivé de donner des coups à ses camarades. L’éducateur de l’école était immédiatement intervenu et l’avait par la suite régulièrement suivi. Quant à D______, il avait une nette tendance à jouer avec les limites, avait de la peine à accepter les règles et pouvait se montrer parfois à la limite de l’insolence. Il lui était difficile de prendre sa part de responsabilité dans un conflit et avait une propension à rejeter la faute sur les autres. Quand il se sentait frustré ou était contrarié, sa réponse pouvait être violente verbalement ou physiquement. Il se disputait très souvent avec son frère à la récréation.

- 7/21 -

C/4897/2024 Selon le SEASP, les enfants étaient pris dans un conflit de loyauté et une instrumentalisation, raison pour laquelle il était important qu'une thérapie pour C______ et D______ soit mise en place rapidement afin qu'ils puissent en parler librement. Les parents œuvraient actuellement pour la mise en place d'une thérapie et étaient déjà en contact avec le SPMi pour la mise en place d'un appui éducatif, lequel était indispensable afin que la famille soit soutenue. Il était important que la famille reçoive de l'aide et des conseils concrets, non seulement pour apporter un point de repère neutre aux enfants dans le bouleversement qu'ils vivaient, mais également pour soutenir la famille. Entendus par le SEASP, les enfants ont tous les deux expliqué faire des activités et des sorties avec leur père lorsqu'ils se trouvaient chez lui. S'agissant du mode de garde, C______ a spontanément déclaré qu'il souhaiterait la mise en place d'une garde alternée. Quant à D______, après avoir dit que cela lui convenait de voir son père un week-end sur deux, il a expliqué qu'il "ne se sentait pas très bien avec un week-end sur deux, je m'y suis habitué mais ça m'énerve un petit peu de voir mon père qu'un week-end sur deux". Ainsi, cela "lui plairait une semaine, une semaine car dans le cas contraire, il verrait moins sa mère". l. Par arrêt du 28 janvier 2025, la Cour de justice, faisant suite à l'appel interjeté par A______, a confirmé l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 26 juin 2024. S'agissant notamment de l'instauration d'une garde alternée, la Cour a relevé que malgré le conflit parental, les parties réussissaient à communiquer concernant l'organisation de la garde de leurs fils et avaient requis un appui extérieur, thérapeutique ou de coaching, propice au renforcement du lien parental. m. Dans ses plaidoiries finales écrites du 31 janvier 2025, A______ a chiffré les contributions d’entretien réclamées à 1'047 fr. 30 par mois pour elle-même jusqu'à la majorité des enfants, à 809 fr. 60 par mois pour D______ jusqu'à l'âge de 14 ans, puis à 901 fr. 95 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d’études régulièrement suivies et à 801 fr. 95 par mois pour D______ jusqu'à l'âge de 14 ans, puis à 901 fr. 95 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d’études régulièrement suivies. Pour le surplus, elle a émis des prétentions liées au règlement des dettes entre époux et à la liquidation du régime matrimonial. En substance, A______ a allégué que la garde alternée allait à l'encontre de l'intérêt des enfants et considérait, comme le SEASP, qu'elle était prématurée. Les enfants omettaient d'effectuer leurs devoirs quand ils étaient chez leur père et elle avait noté une dégradation de leurs notes à l'école. n. Dans ses plaidoiries finales écrites du 31 janvier 2025, B______ a, entre autres, persisté à solliciter le maintien de l'autorité parentale conjointe et une garde alternée sur les enfants, à charge pour chaque parent d’assumer l'entretien

- 8/21 -

C/4897/2024 des enfants lorsque ceux-ci se trouveraient sous sa garde. Il a, en outre, conclu à ce qu’il soit dit que les frais extraordinaires des enfants seraient partagés entre les parties après concertation entre elles, que les allocations familiales reviendraient à A______ et qu'il n'y avait pas lieu de fixer une quelconque contribution en faveur de l'une ou l'autre des parties. En substance, il a allégué que la garde partagée, mise en place suite à l'ordonnance du 26 juin 2024, fonctionnait parfaitement pour le bien des enfants, les parents ne se croisant pas. Il s'est opposé, par ailleurs, à la mise en place d'une expertise familiale, laquelle ne ferait que prolonger le conflit et compromettre la garde partagée instaurée depuis plusieurs mois et qui se déroulait bien. o. Les parties ont répliqué les 14 et 21 février 2025, suite à quoi le Tribunal a gardé la cause à juger. p. La situation personnelle et financière des parties et des enfants s’établit comme suit. p.a B______ travaille en qualité d'assistant à l'intégration scolaire à 80 % pour un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 5'300 fr., 13ème salaire compris. Il complète son activité par un travail sur appel comme assistant socio-éducatif auprès de la Fondation « J______ » et perçoit à ce titre un salaire mensuel net moyen de 2'366 fr., ce qui porte ses revenus mensuels totaux à 7'666 fr. Ses charges mensuelles incompressibles ont été arrêtées à 4'206 fr. par le Tribunal. Elles comprennent son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part au loyer (1'580 fr.), la caution (28 fr.), l'assurance RC/ménage (10 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (428 fr.), les frais de leasing (372 fr.), l'assurance véhicule (86 fr.), l'impôt du véhicule (19 fr.), les frais de téléphonie (133 fr.) et les frais d'essence (200 fr.). p.b A______, titulaire d'un baccalauréat professionnel spécialisation commerce, est employée à temps partiel (50%) par le K______. Elle réalise un revenu mensuel net de 3'250 fr., 13ème salaire compris. Ses charges mensuelles incompressibles ont été arrêtées à 3'372 fr. 45 par le Tribunal. Elles comprennent son minimum vital OP (1'350 fr.), son loyer (882 fr. 40, après déduction de l'allocation de logement et de la participation de ses trois enfants, l'aînée étant encore aux études), son assurance-maladie LAMal (427 fr. 65), les frais de véhicule, soit le leasing (484 fr. 60) et l'assurance (127 fr. 80), ainsi que les frais de téléphonie (100 fr.). A______ fait l'objet de plusieurs poursuites, notamment de son assurance-maladie et de l'administration fiscale.

- 9/21 -

C/4897/2024 p.c Les enfants C______ et D______, âgés de respectivement 13 et 12 ans, fréquentent tous les deux l'école de I______ à H______. Les besoins mensuels de C______ s’élèvent à 1'262 fr. Ils comprennent son minimum vital OP (600 fr.), la participation au loyer de sa mère (240 fr.) et de son père (338 fr.), ainsi que la prime d'assurance-maladie LAMal (83 fr. 85, déduction faite du subside). Quant à D______, ses besoins mensuels s’élèvent à 1'327 fr. Ils comprennent son minimum vital OP (600 fr.), la participation au loyer de sa mère (240 fr.) et de son père (338 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (83 fr. 85, déduction faite du subside), les frais de parascolaire (31 fr.) et les frais de cantine (34 fr.). Arès déduction des allocations familiales (311 fr.), les besoins mensuels de C______ s'élèvent à 951 fr. et ceux de D______ à 1'016 fr. C______ pratique le football dont la cotisation annuelle s'élève à 455 fr. Quant à D______, il suit un traitement dentaire auprès du L______, dont on ignore le coût total. En septembre 2024, B______ a effectué les démarches afin que ses garçons puissent bénéficier d'une psychothérapie auprès de la fondation M______. q. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu’il était dans l’intérêt et pour le bien des enfants d’ordonner le maintien de la garde alternée. Les parents s’étaient tous deux occupés des garçons durant le mariage et exerçaient une garde alternée depuis la rentrée scolaire d’août 2024, soit depuis plus d’une année, sans qu’aucun problème particulier n’ait été relevé. Les enfants avaient également émis le souhait de voir leurs parents une semaine sur deux. Malgré le haut degré de conflit entre les parents et les reproches formulés l’un à l’égard de l’autre, ce qui représentait la préoccupation principale du SEASP, il apparaissait que, dans les faits, les parties parvenaient à communiquer un minimum dans l’intérêt des enfants. Une curatelle d’assistance éducative était néanmoins nécessaire pour soutenir les parents et les enfants dans l’évolution de la séparation. S’agissant de l’entretien de la famille, le Tribunal a relevé que la situation de la mère était déficitaire et celle du père excédentaire. Il a cependant considéré qu’il pouvait être attendu de la mère qu’elle augmente son activité à 80%, compte tenu de la garde alternée, de l’âge des enfants, et par équité avec le père qui travaillait à plein temps, et lui a imputé un revenu hypothétique de 4'760 fr. net par mois. Un délai au 1er janvier 2026 lui a été accordé pour s’adapter à sa nouvelle situation. Ainsi, pour la période de septembre à décembre 2025, il revenait au père de supporter les frais non couverts des enfants lorsqu’ils se trouvaient chez leur mère, incluant une contribution de prise en charge équivalente au déficit de la mère, (405 fr.) et de leur verser un montant supplémentaire à titre de participation

- 10/21 -

C/4897/2024 à l’excédent (115 fr.), ce qui représentait une contribution mensuelle de 520 fr. par enfant. Dès le 1er janvier 2026, les revenus de la mère lui permettraient de couvrir les charges des enfants lorsqu’ils se trouveraient avec elle. Ces derniers ayant le droit de participer à l'excédent de leurs parents, le Tribunal a condamné le père à leur verser, à titre de contribution à leur entretien, un montant de 250 fr. par mois et par enfant. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte. Déposé dans le délai utile (art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées aux enfants mineurs des parties en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). 1.3 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, comme en l’espèce, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, de même que les faits qui s’y rapportent. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). 2. L’appelante requiert, à titre préalable, plusieurs mesures d’instruction complémentaires. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir

- 11/21 -

C/4897/2024 la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 625 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_79/2023 du 23 août 2023 consid. 3.3.2). 2.2 En l’espèce, l’appelant a sollicité l’audition des parties, de nombreux témoins, comprenant pour l’essentiel les professionnels entourant les enfants et ses propres médecins, ainsi que l’établissement d’un nouveau rapport du SEASP. Le dossier comporte cependant suffisamment d'éléments pour statuer sur le sort de la cause. Les professionnels entourant les enfants, en particulier leur pédiatre, leurs enseignantes, l’éducateur de l’école, ont déjà été entendus par le SEASP et leurs propos ont été rapportés dans le rapport établi au mois d’octobre 2024, lequel relate la situation des enfants avant l’instauration de la garde alternée litigieuse ainsi que pendant les mois qui ont suivi. Bien que la situation ait continué d’évoluer au fil du temps, rien ne permet de retenir que les propos recueillis dans ce cadre ne seraient plus pertinents ou incomplets, l’appelante ne le prétendant du reste pas. Il ne se justifie dès lors pas de répéter ces mesures d’instruction. Il ne se justifie pas non plus d’entendre les médecins en charge du suivi psychologique de l’appelante, ni sa fille aînée dans la mesure où le dossier contient une attestation et un certificat médical établis par les médecins dont l’audition est requise et le procès-verbal des déclarations faites par sa fille aînée devant le Ministère public. L’appelante n’expose, au demeurant, pas quels faits les auditions requises seraient susceptible d’apporter en plus au dossier. Il n’y a, de même, pas lieu d’ordonner l’audition des parties, entendues par le Tribunal à plusieurs reprises, étant précisé que l’appelante a eu l’occasion de s’exprimer et de produire des pièces nouvelles à diverses occasions durant la procédure d'appel. Au vu de ces éléments et des pièces nouvelles produites en appel, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation personnelle et financière de la famille, de sorte qu’il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction sollicitées par l'appelante. 3. L’appelante conteste le maintien de la garde alternée. 3.1.1 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC).

- 12/21 -

C/4897/2024 En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références). Au nombre des critères essentiels pour statuer sur la garde alternée, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_633/2022 du 8 mars 2023 consid. 4.2 ; 5A_454/2022 du 9 novembre 2022 consid. 3.1; 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 612 consid. 4.3, 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2022 du 12 juin 2023 consid. 4.1.1 ; 5A_454/2022 du 9 novembre 2022 consid. 3.1). 3.1.2 Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1). Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2019 du 9 décembre 2019

- 13/21 -

C/4897/2024 consid. 4.2.2; ACJC/1209/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1209/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). 3.2 En l'espèce, la garde alternée des enfants a été prononcée et mise en place en été 2024. A cet égard, il n’est pas contesté que les deux parents disposent de bonnes compétences éducatives, entretiennent une relation proche avec leurs enfants et sont soucieux de leur bien-être, ni que leurs domiciles respectifs sont situés à proximité l'un de l'autre et permettent chacun d'accueillir adéquatement les enfants. L’appelante allègue que depuis la séparation des parties, mais plus particulièrement depuis l’instauration de la garde alternée, la situation des enfants s’est drastiquement péjorée, avec une dégradation de leurs résultats scolaires. Toutefois, il ressort du rapport du SEASP que les enfants ont connu des difficultés scolaires depuis le changement d’école intervenu au mois de janvier 2024, soit avant l’instauration de la garde alternée. En effet, les enseignantes des enfants ainsi que l’éducateur de l’école ont tous relevé des « points de vigilance et d’inquiétudes » chez les enfants dès leur arrivée en janvier 2024. C______ comme D______ ont eu, dès le début, des relations très compliquées avec les autres enfants, pouvant se montrer violents verbalement et même physiquement, au point que l’éducateur de l’école est tout de suite intervenu et a mis en place un suivi. Bien que les enfants aient fait l’objet de plusieurs remarques quant à des oublis et ont été renvoyés des devoirs surveillés, ainsi que de deux périodes en ce qui concerne C______, entre octobre 2024 et septembre 2025, il n’apparaît pas que la situation se serait péjorée depuis la mise en place de la garde alternée et on ne saurait rattacher les difficultés rencontrées au niveau scolaire à l’instauration de ce mode de garde. Quoi qu’en dise l’appelante, aucun élément ne permet d'imputer ces comportements à la prise en charge du père ou aux modalités de la garde alternée mise en place en été 2024. Il sied de relever que tant C______ que D______, entendus par le SEASP ainsi que par le Tribunal, ont affirmé, de manière claire et constante, vouloir passer autant de temps avec leurs deux parents. Au vu de leur âge, soit 13 et 12 ans, il convient de prendre en compte leur souhait dans la pesée des intérêts. Une modification de la garde au profit d’un seul parent risquerait d’accroître leur sentiment de frustration, qu’ils peinent déjà à maîtriser, et compromettre leur bien-être.

- 14/21 -

C/4897/2024 Quant au conflit parental, le SEASP a certes relevé qu’il était important et qu’il engendrait des difficultés de communication. Ce conflit concerne cependant davantage les relations entre les parents et pas directement les questions relatives aux enfants, pour lesquelles ils sont tous les deux investis. Les doléances rapportées en dernier lieu par l’appelante à un intervenant en protection de l’enfant illustrent principalement les problèmes existants entre les parents, notamment en lien avec les procédures judiciaires les opposant. L’appelante a elle-même déclaré en audience devant le Tribunal que les parties parvenaient à communiquer par SMS en ce qui concernait les enfants. Le dossier contient également plusieurs pièces, dont des échanges de messages entre les parties concernant la prise en charge des enfants, ce qui tend à corroborer le fait qu’ils parviennent à communiquer a minima les concernant et dans l’intérêt de ces derniers, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal. Enfin, les modalités de la garde alternée permettent aux parties d’exercer celle-ci sans se rencontrer, étant précisé que le passage des garçons se déroule à l'école, ce qui permet d'atténuer l’exposition des enfants au conflit parental. Par ailleurs, la mesure de curatelle éducative, laquelle n’est pas contestée, permettra de faciliter, malgré les tensions existantes entre les parents, le suivi des enfants à l’école et de soutenir les parents dans leurs difficultés organisationnelles. Au vu de ce qui précède, les éléments invoqués par l'appelante ne permettent pas de conclure que la garde alternée ne correspondrait pas au bien des enfants. Infondé, l'appel sera rejeté sur ce point. 4. L’appelante conteste le montant des contributions d’entretien allouées en faveur des enfants et reproche au Tribunal de ne pas lui avoir octroyé de contribution post-divorce pour son propre entretien. 4.1.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2), dont font partie, notamment, la répartition des tâches pendant le mariage, la durée du mariage, le niveau de vie des époux durant le mariage, l'âge et l'état de santé des époux, les revenus et la fortune des époux, l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée, ainsi que la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux (art. 125 al. 2 CC). 4.1.2 L’entretien de l’enfant est, quant à lui, assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires des père et mère qui contribuent ensemble, chacun selon ses facultés (art. 276 al. 1 et 2 CC). Selon l’art. 285 CC (par renvoi de

- 15/21 -

C/4897/2024 l’art. 133 al. 1 ch. 4 CC), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Lorsque les parents assument conjointement la responsabilité de l'enfant et pratiquent une garde alternée parfaite (50-50), l'un et l'autre doivent contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant. La logique demande que chaque parent contribue en fonction de sa capacité contributive. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 6.1.2; 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 et les références citées). Il n'est ainsi pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; 5A_848/2017 et 5A_849/2017 du 15 mai 2018 consid. 4.3 ; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). 4.1.3 Les prestations d'entretien en droit de la famille se calculent en principe selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.5; 147 III 265 consid. 6.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_487/2025 du 14 novembre 2025 consid. 3.1 et les références citées). Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération l'ensemble des revenus. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit du droit de la famille, comprenant notamment, en sus, la charge fiscale courante, les primes d'assurance-maladie complémentaires, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires pour les enfants, ainsi qu’un un montant adapté pour l'amortissement des dettes (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'éventuel excédent est ensuite à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", la part des parents valant le double de celle des enfants mineurs. Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les

- 16/21 -

C/4897/2024 circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_371/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.1). 4.1.4 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d’entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2.2). Il peut, en principe, être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6 et 4.7.9). Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2). 4.1.5 Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). 4.2 En l'espèce, l’appelante ne conteste pas la situation financière de la famille telle que retenue par le Tribunal à la base des contributions d’entretien litigieuses. Bien qu’elle fasse état de charges supérieures en matière de logement et d’assurance-maladie dans les budgets qu’elle présente, elle ne soulève aucun grief motivé à l’encontre de ces postes et n’explique pas pour quels motifs les montants retenus par le Tribunal seraient erronés. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter des revenus et charges fixés par le premier juge. Le dies a quo à la date du 1er septembre 2025 n'est pas non plus critiqué. 4.2.1 Le seul point discuté par l’appelante se rapporte au revenu hypothétique qui lui a été imputé à hauteur de 4'760 fr. net par mois pour une activité à 80% à compter du 1er janvier 2026. Sans remettre en cause la quotité du salaire retenu, sur lequel il n’y a dès lors pas lieu de revenir, elle soutient ne pas pouvoir envisager de travailler à un pourcentage supérieur à 50% en raison de son état de santé ainsi que de l’impossibilité d’augmenter son taux d’occupation auprès de son employeur actuel.

- 17/21 -

C/4897/2024 Selon les certificats médicaux versés au dossier, l’appelante est, en effet, en incapacité de travail complet depuis le 19 septembre 2025. Selon les constatations de son médecin, elle présente des symptômes anxieux et dépressifs et bénéficie d’un suivi psychologique régulier, complété par un traitement médicamenteux. En fonction de l’évolution des soins, et pour autant qu’il n’y ait pas de complication, elle pourrait reprendre son activité professionnelle, d’abord à temps partiel avec une augmentation progressive pour atteindre un taux à plein temps dès mars-avril 2026. Il s’ensuit que l’appelante n’est actuellement pas en mesure de réaliser le revenu hypothétique qui lui a été imputé. En revanche, l’appelante ne parvient pas à prouver qu’il lui serait impossible, à terme, d’augmenter son activité à 80%. Ses allégations selon lesquelles son employeur ne pourrait pas lui accorder un taux supérieur à son taux actuel de 50% ne sont corroborées par aucune pièce. De même, elle ne fournit aucune preuve quant aux recherches d’emploi qu’elle allègue avoir effectuées et qui seraient restées infructueuses. Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de supprimer tout revenu hypothétique concernant l’appelante. Il convient néanmoins de prolonger le délai d’adaptation vu ses problèmes de santé actuels qui engendrent une incapacité de travail et, partant, ne lui permettent pas d’augmenter sa capacité contributive. Un délai d’adaptation de l’ordre de six mois supplémentaires dès le prononcé du présent arrêt lui sera octroyé pour ce faire, soit, par souci de simplification, jusqu’au 31 août 2026. En conséquence, il sera retenu que le budget de l’appelante sera déficitaire jusqu’au 31 août 2026 en lieu et place du 1er janvier 2026 et les contributions d’entretien dues aux enfants, qui incluent une contribution de prise en charge, adaptées en conséquence. 4.2.2 Concernant l’entretien des enfants, les contributions réclamées par l’appelante se fondent sur la garde exclusive qu’elle sollicite et qui a été écartée, (cf. consid. 3.2 supra), ainsi que sur des charges non établies, de sorte que cette dernière ne peut être suivie dans ses conclusions. La garde alternée étant confirmée, chaque partie assumera des prestations en nature à parts égales et contribuera financièrement à l'entretien des enfants en fonction de sa capacité contributive. Le calcul opéré en ce sens par le Tribunal ne fait l’objet d’aucune critique motivée, que ce soit dans la répartition des charges des enfants, dans la fixation de la contribution de prise en charge ou encore dans la répartition de l’excédent. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur ces points. Partant, les montants des contributions à l’entretien des enfants seront confirmés.

- 18/21 -

C/4897/2024 En revanche, au vu du prolongement du délai d’adaptation en faveur de l’appelante pour augmenter sa capacité contributive tel que fixé ci-dessus, les contributions relatives à la période durant la laquelle l’appelante subit un déficit seront prolongées dans la même mesure jusqu’au 31 août 2026. Le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera donc réformé en ce sens que l’intimé sera condamné à verser une contribution à l’entretien des enfants de 520 fr. par mois et par enfant du 1er septembre 2025 au 30 août 2026, puis de 250 fr. par mois et par enfant dès le 1er septembre 2026. S’agissant des frais extraordinaires des enfants, il n’y a pas lieu de se prononcer sur leur prise en charge de manière générale et abstraite, comme le requiert l’appelante, dès lors que ceux-ci doivent être réglés à la lumière de frais spécifiques, non établis en l’espèce, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties, ce qui n’est pas non plus le cas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3). 4.2.3 Concernant l’entretien de l’appelante, le Tribunal a admis le principe du versement d’une contribution à son entretien, compte tenu de l’impact qu’avait eu le mariage sur sa situation financière, ce qui n’est en soi pas remis en cause. Il a ensuite considéré que le déficit de l’appelante était cependant couvert par la contribution de prise en charge incluse dans l’entretien des enfants et qu’à compter de la date à laquelle un revenu hypothétique lui est imputé, elle serait en mesure de couvrir ses charges, ainsi que celles des enfants lorsqu’ils se trouveraient chez elle. Ce raisonnement ne peut être suivi dans la mesure où il réduit l’entretien de l’appelante à ses charges incompressibles, sans lui allouer une part à l’excédent dans une juste mesure. Ainsi, pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, l’appelante ne dispose d’aucun solde disponible, étant donné qu’elle fait face à un déficit, couvert par la contribution de prise en charge. Pour sa part, l’intimé dispose d’un solde disponible de 3'460 fr. (7'666 fr. [revenus] - 4'206 fr. [charges]). Après paiement des charges des enfants lorsque ces derniers se trouvent chez lui (300 fr. [1/2 du minimum vital] + 338 fr. [part au loyer] x 2 enfants) et des contributions versées en mains de l’intimée (520 fr. x 2), il lui reste un excédent de 1'144 fr. Cet excédent sera partagé par moitié entre les parties dans la mesure où elles peuvent prétendre à une part égale et que les enfants ont déjà une part à l’excédent incluse dans leurs contributions d’entretien. La contribution à l’entretien de l’appelante sera donc fixée à 500 fr. arrondi par mois du 1er septembre 2025 au 31 août 2026. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_57/2017

- 19/21 -

C/4897/2024 Pour la période postérieure, dès le 1er septembre 2026, l’appelante bénéficiera d’un disponible de 1'387 fr. (4'760 fr. [revenus] - 3'373 fr. [charges]). Après paiement des frais des enfants lorsque ces derniers se trouvent chez elle (300 fr. [1/2 du minimum vital] + 240 fr. [part au loyer] x 2 enfants), elle dispose d’un excédent de 307 fr. L’intimé dispose d’un solde disponible de 3'460 fr. (7'666 fr. [revenus] - 4'206 fr. [charges]). Après paiement des charges des enfants lorsque ces derniers se trouvent chez lui (300 fr. [1/2 du minimum vital] + 338 fr. [part au loyer] x 2 enfants) et des contributions versées en mains de l’intimée (250 fr. x 2), il lui reste un excédent de 1'684 fr. Pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés, l’intimé sera condamné à payer un montant arrondi de 650 fr. par mois ([1'684 fr. / 2] - [307 fr. / 2]) au titre de contribution à l’entretien de l’appelante, correspondant à sa part à l’excédent. L’appelante a réclamé une contribution à son propre entretien jusqu’à la majorité de l’enfant cadet D______. Celle-ci sera donc due jusqu’au 31 décembre 2031, conformément à ses conclusions. Par conséquent, l’intimé sera condamné à verser une contribution à l’entretien de l’appelante de 500 fr. par mois du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, puis de 650 fr. par mois du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2031. 5. Les frais judiciaires d’appel seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 30 et 38 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale et de l’issue du litige, ils seront mis à la charge de chacune des parties par moitié (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties étant toutes les deux au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l’Etat de Genève (art. 123 CPC; art. 19 RAJ). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

- 20/21 -

C/4897/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 septembre 2025 par A______ contre le jugement rendu le par le Tribunal de première instance dans la cause C/4897/2024. Au fond : Annule le chiffre 9 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois d’avance et par enfant, allocations familiales non comprises, un montant de 520 fr. du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, puis de 250 fr. dès le 1er septembre 2026 à titre de contribution à l’entretien de C______ et D______. Condamne B______ à verser en faveur de A______, par mois d’avance, un montant de 500 fr. du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, puis de 650 fr. du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2031 à titre de contribution à son entretien. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d’appel : Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'800 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune. Dit que les frais judiciaires sont provisoirement supportés par l’Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

- 21/21 -

C/4897/2024

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

C/4897/2024 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.03.2026 C/4897/2024 — Swissrulings