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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 25.11.2024 C/4752/2023

25 novembre 2024·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·647 mots·~3 min·1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 26 novembre 2024.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4752/2023 ACJC/1477/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 25 NOVEMBRE 2024

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juin 2024, représentée par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, case postale, 1211 Genève 3.

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C/4752/2023 Vu l'ordonnance OTPI/344/2024 rendue par le Tribunal de première instance le 6 juin 2024 dans la cause C/4752/2023; Vu l'appel formé le 20 juin 2024 par A______ contre le jugement précité; Vu l'arrêt ACJC/903/2024 sur effet suspensif du 10 juillet 2024; Vu la réponse à l’appel de B______ du 15 juillet 2024; Vu les déterminations des parties des 2 et 20 août 2024; Attendu, EN FAIT, que par courrier du 12 septembre 2024, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger; Que par courrier déposé au guichet universel le 14 novembre 2024, A______ a déclaré retirer son appel, les frais étant mis à la charge des parties par moitié chacune et les dépens étant compensés, conformément aux conclusions d'accord signées par les parties; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle; Que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. compte tenu de l'activité déployée par la Cour, seront mis à la charge des parties par moitié, conformément à leur accord, et compensés avec l’avance fournie par l'appelante, laquelle est acquise à l’Etat de Genève à due concurrence; Que le solde de l'avance de frais, en 700 fr., sera restitué à l'appelante; Que l'intimé sera condamné à verser 250 fr. à l'appelante; Qu’il ne sera pas alloué de dépens, conformément à l’accord des parties. * * * * *

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C/4752/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé le 20 juin 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/344/2024 rendue le 6 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4752/2023. Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'État de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 700 fr. à A______. Condamne B______ à verser 250 fr. à A______. Dit que chaque partie conserve ses dépens d'appel à sa charge. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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