Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 avril 2016.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4709/2012 ACJC/563/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 22 AVRIL 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______, (VS), recourant contre une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 novembre 2015, comparant par Me Delphine Zarb, avocate, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes, et 1) B______, sise ______, (France), intimée, comparant par Me Claudio Realini, avocat, rue du Nant 6, case postale 6509, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes. 2) C______, p. a. ______, Genève, autre intimée, comparant en personne.
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C/4709/2012 EN FAIT A. a. B______ est une société à responsabilité limitée dont le siège social se trouve à ______ (France) et dont le but est l'exploitation de bijouteries; l'une d'entre elles se trouve au ______. b. Le 8 mars 2012, B______ a formé une requête en conciliation devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), dirigée contre D______, A______ et C______, concluant à ce que ceux-ci soient condamnés, conjointement et solidairement, au paiement de la somme de 818'337 fr. 65, ainsi que de 129'802 fr. 60, avec suite de frais et dépens et au prononcé de la mainlevée des oppositions formées à divers commandements de payer. L'autorisation de procéder a été délivrée le 14 février 2013 et la cause a été introduite le 13 mai 2013 au greffe du Tribunal. c. En substance, B______ a allégué, à l'appui de sa demande, que A______ était l'un de ses clients réguliers depuis de nombreuses années, avec lequel elle avait noué des liens de confiance. A______ acquérait régulièrement auprès d'elle des montres et des bijoux, qu'il faisait ajuster et retoucher, tant pour lui-même que pour sa compagne, E______. Le 21 août 2010, A______, lequel était accompagné de E______, avait acquis quatorze pièces chez B______ (soit deux montres de marque respectivement ______ et ______, un collier en or gris et saphirs, un collier en or jaune et rivière de brillants, un collier tourmaline en or gris, un bracelet en or gris avec saphirs, un bracelet en or jaune, un bracelet en platine avec brillants, un bracelet en or gris, un bracelet en or rose, une bague en or jaune avec brillants, une bague tourmaline en or gris, une bague avec saphir en or gris, un solitaire en or gris), pour un montant total de 622'310 euros, hors taxes. B______ avait accepté que A______ emporte immédiatement les deux montres, dont l'une avait été ajustée au poignet de E______, les colliers et les bracelets, sans en acquitter le prix. Les quatre bagues étaient par contre restées en possession de B______, afin qu'elles puissent être resserrées et correspondre ainsi au diamètre des doigts de E______, cette transformation ayant été effectuée dans les jours qui avaient suivi. Le 29 octobre 2010, A______ et Me F______, avocat français, s'étaient présentés chez B______. Le premier avait rapporté les montres et bijoux emportés le 21 août 2010 et demandé à la bijouterie d'adresser la facture de la marchandise à la société C______, dont le siège se trouve à ______ (Valais) et de la faire livrer auprès de la société D______ à Genève, par l'entremise d'un transitaire de confiance, G______, dans la mesure où il ne désirait pas passer lui-même la douane avec les bijoux en cause. Une copie de la facture devait être adressée à Me F______. Les bijoux avaient été remis par B______ à la société de transport H______, laquelle les avait transférés à G______ le 10 décembre 2010.
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C/4709/2012 En dépit de plusieurs relances et mises en demeure adressées à A______, C______ et D______, B______ n'avait pas reçu le prix des bijoux en cause. Le 31 mai 2011, une plainte pénale avait été déposée par B______ à l'encontre de A______, C______ et D______, ainsi que I______ et J______, organes de celles-ci. d. D______ a conclu à ce qu'il soit constaté qu'elle était dépourvue de la légitimation passive et au déboutement de B______ de ses conclusions. C______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions. A______ en a fait de même et a contesté avoir conclu avec B______ un contrat de vente relatif aux quatorze pièces mentionnées par cette dernière. Il a contesté en avoir reçu livraison, affirmant que le lot en question était entreposé aux ______ de Genève, dans la sphère du mandataire de B______ et sous saisie pénale. Luimême ne s'opposait pas à la levée de la saisie, afin que B______ puisse récupérer ses montres et bijoux. e. Lors de l'audience du 29 octobre 2013, B______ a retiré avec désistement d'instance et d'action sa demande en paiement dirigée contre D______, dépens compensés. f. Le Tribunal a ouvert les débats principaux le 29 avril 2014 et a procédé, le 25 septembre 2014, à l'audition de A______ et de K______ sous la forme de la déposition. Le Tribunal a également procédé à l'audition de E______, ainsi que d'autres témoins. Lors de l'audience du 13 novembre 2014, le conseil de A______ a sollicité la mise en œuvre d'une expertise en vue de déterminer l'état ainsi que la valeur des bijoux en cause, requête qu'il a réitérée par courrier du 11 juin 2015. Dans la mesure où K______ avait déclaré, lors de l'audience du 25 septembre 2014, que si elle n'allait pas chercher les bijoux qui se trouvaient toujours aux ______, c'était parce qu'elle n'avait pas l'intention de récupérer des pièces déjà portées, par conséquent d'occasion, peut-être même rayées ou abîmées, ce qui aurait constitué une perte importante pour B______, A______ entendait démontrer, par une expertise, que lesdites déclarations ne correspondaient pas à la réalité. B______ s'est opposée à l'expertise demandée par sa partie adverse. B. Par ordonnance ORTPI/717/2015 du 2 novembre 2015, communiquée aux parties le 3 novembre 2015 et notifiée à A______ le 4 novembre 2015, le Tribunal a rejeté la requête d'expertise (chiffre 1 du dispositif), relevant que celle-ci n'était pas pertinente et qu'en outre cette offre de preuve nouvelle, car formulée après l'ouverture des débats principaux, ne répondait pas aux conditions de l'art. 229 CPC.
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C/4709/2012 C. a. Le 16 novembre 2015, A______ a recouru contre l'ordonnance du 2 novembre 2015, dont il a sollicité l'annulation du chiffre 1 de son dispositif; il a en outre conclu à ce qu'une expertise soit ordonnée, afin de s'assurer que les bijoux litigieux correspondaient effectivement à la marchandise dont B______ réclamait le paiement du prix de vente, d'établir si lesdits bijoux étaient des pièces déjà portées, rayées ou abîmées et de déterminer leur état de conservation et leur valeur marchande. Il a également conclu à la condamnation de B______ en tous les dépens, "lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires du conseil de A______". Selon le recourant, l'expertise requise était la seule mesure "à même de figer les principaux éléments factuels qui sont au cœur de la présente procédure et ainsi empêcher que l'objet du litige, soit le lot de bijoux litigieux, lequel demeure à la libre disposition de l'intimée, ne disparaisse ou ne soit altéré par l'écoulement du temps". Ainsi, le préjudice difficilement réparable se concrétisait par les risques de disparition, voire d'altération de l'objet du litige. b. C______ s'en est rapportée à justice. c. B______ a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable, avec suite de frais et dépens, faute de préjudice difficilement réparable. d. Les parties ont été informées par avis du 28 janvier 2016 de ce que la cause était gardée à juger. D. Il ressort des pièces versées à la procédure que la procédure pénale a été classée et le séquestre pénal levé. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; REETZ, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2ème éd. 2013, n. 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 CPC; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 141; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, 259). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance querellée, qui a refusé d'ordonner une expertise, est une ordonnance d'instruction portant sur l'administration des preuves, laquelle
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C/4709/2012 entre dans le champ d'application de l'art. 319 let. b CPC (cf. JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 14 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2ème éd. 2013, no 11 ad art. 319 CPC). Aucun recours n'est prévu par la loi contre une telle décision. Il convient dès lors d'examiner si la décision querellée peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable (art. 319 al. 2 let. b CPC), étant relevé que le recours a été formé selon les formes prescrites et dans le délai de dix jours prévu par l'art. 321 al. 2 CPC. 2. 2.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485; BLICKENSTORFER, in Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [éd.], 2011, n. 39 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [éd.], 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO- Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, KUNZ/HOFFMANN-NOWOTNY/STAUBER [éd.], 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). 2.1.2 Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/ HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4 et les réf. citées; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984, OBERHAMMER, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 13 ad art. 319 CPC). 2.2 En l'espèce, le recourant allègue que le refus du Tribunal d'ordonner l'expertise requise est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, puisque le lot de bijoux risque de disparaître ou de s'altérer.
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C/4709/2012 La Cour comprend de ce raisonnement que le recourant craint en réalité, si l'expertise n'était pas ordonnée immédiatement, qu'elle ne puisse plus être exécutée par la suite, les montres et bijoux risquant de disparaître ou de s'altérer. La Cour ne saurait toutefois suivre ce raisonnement. Il ressort de la procédure, et ce point n'est contesté par aucune des parties, que les montres et bijoux en cause se trouvent actuellement toujours aux ______ à Genève, l'intimée ayant clairement indiqué qu'elle n'entendait pas les récupérer et exigeant au contraire l'exécution du contrat de vente qu'elle considère comme conclu. Le recourant n'a par conséquent nullement rendu vraisemblable que les montres et bijoux risqueraient de disparaître, étant relevé qu'une expertise judiciaire ne saurait le prémunir contre une éventuelle disparition. Le recourant n'a pas davantage rendu vraisemblable que le lot de montres et de bijoux risquerait de s'altérer, étant relevé qu'il s'agit d'objets en or ou platine et pierres précieuses, et non de denrées périssables. Dès lors, s'il devait s'avérer, dans le cadre d'un éventuel appel contre la décision au fond, que le Tribunal a refusé à tort d'ordonner l'expertise requise, celle-ci pourrait encore être exécutée. Le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable que l'ordonnance querellée risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, le recours sera déclaré irrecevable. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, lesquels sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC, art. 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10). Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera en outre condamné aux dépens de B______, fixés à 1'500 fr., débours et TVA inclus (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC). C______ s'en étant simplement rapportée à justice dans le cadre du présent recours, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens. * * * * *
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C/4709/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance ORTPI/717/2015 rendue le 2 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4709/2012-17. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.