Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 mars 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4671/2023 ACJC/485/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 17 MARS 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2025, représenté par Me Marc BONNANT, avocat, Bonnant & Associés, rue Jean-Sénebier 20, case postale 473, 1211 Genève 12, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimés, représentés par Me Julien FIVAZ, avocat, Evidentia Avocats, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge.
- 2/17 -
C/4671/2023 EN FAIT A. a. D______, née le ______ 1943, domiciliée à Genève, est décédée le ______ 2022 à Genève. b. De son vivant, elle a laissé à A______, né le ______ 1942, avec qui elle s'était liée d'amitié, la jouissance à titre gratuit de l'appartement sis rue 1______ [n°] 78 dont elle était propriétaire. c. D______, qui avait entrepris une promotion immobilière pour la construction de trois immeubles à E______ (Vaud), avait chargé A______ – administrateur unique et ayant droit économique de la société F______ SA sise à Genève et dont le but consiste essentiellement dans l'exécution de mandats et de missions de médiation – de suivre l'évolution de cette promotion puis, par la suite, de gérer le parc immobilier et toutes les questions s'y rapportant (location des appartements, encaissement des loyers, comptabilité, etc.). Pour ce faire, elle a établi, le 21 novembre 2011, une procuration en faveur de A______ pour la représenter et agir dans les différentes opérations qui lui incombaient en qualité de maître d'ouvrage, soit la construction, les opérations financières, paiements/versements de ses comptes bancaires, prévus pour cette opération, la gestion complète au plus large du terme des locations d'appartements et emplacements de garage, la supervision, la sécurité, le règlement intérieur, les charges. Elle a donné à A______ "les pouvoirs les plus étendus pour faire tout ce qu'il jugera nécessaire ou simplement utile à l'accomplissement du mandat". D______ a expressément précisé que son décès ne mettrait pas fin à cette convention, qu'elle s'engageait à verser à A______ toutes provisions nécessaires à l'exécution du mandat et qu'elle s'obligeait à rembourser tous les frais, débours ou avances qui auraient été engagés, ainsi qu'à acquitter ses honoraires. d. Le 6 décembre 2011, D______ a rédigé des dispositions pour cause de mort sous la forme d'un testament olographe qu'elle a confié à Me G______, notaire. Par ce testament, elle a légué à son fils unique, I______, l'intégralité de ses biens, ceux-ci se composant essentiellement des trois immeubles (G1, G2 et H2) sis à E______ ainsi que d'un appartement de six pièces et demie et d'un box sis au [n°] 58 rue 1______, précisant que sa succession était partiellement grevée d'un usufruit. Elle a, dans le même testament, légué à A______ un usufruit "qui ne doit pas être inférieur à la valeur de la quotité disponible de ma succession", celui-ci devant se voir attribuer, dans tous les cas, sa vie durant, la complète jouissance de l'appartement de [la rue] 1______ ainsi que l'usufruit intégral de l'immeuble H2 de E______ (soit 9 appartements et les 18 parkings qui en dépendent) (point 4).
- 3/17 -
C/4671/2023 Elle a nommé A______ aux fonctions d'exécuteur testamentaire de l'ensemble de sa succession. Considérant que le projet immobilier de E______ pourrait ne pas être achevé au moment de son décès, elle a donné à A______ des pouvoirs plus étendus afin qu'il puisse "poursuivre le mandat de maître d'ouvrage par procuration que je lui ai confié le 23 novembre 2011" et ainsi mener à terme de façon optimale le projet immobilier dont elle voulait la complète réalisation. A______ aurait toute la latitude de donner des ordres à la banque H______ pour effectuer le versement des différentes tranches de paiement, selon un échéancier dûment établi, comprenant dix tranches. Il assisterait aux rendez-vous de chantier, veillerait au bon déroulement des travaux, au respect de la qualité et des délais. Il prendrait toutes les décisions qui s'imposeraient quant au choix des matériaux et de l'aménagement du terrain entourant les immeubles. De plus, il s'occuperait de la location des lots et en assurerait la gestion. e. Le 12 février 2021, D______ a établi trois nouvelles procurations en faveur de A______. Dans la première, elle lui a donné "mandat et procuration avec pouvoir de substitution pour signer tout acte de vente, vente à terme et droit d'emption, vente à terme conditionnelle et droit d'emption, ayant pour objets les lots de propriété par étages constitués sur la parcelle de base 2______ de E______, dont elle est propriétaire, aux clauses et aux conditions fixées par le mandataire. A toutes fins utiles, il est rappelé que la procuration établie le 21 novembre 2011 octroyait déjà tous ces droits selon vœux de la soussignée, ici confirmés. • Céder en faveur de tiers toute servitude personnelle dont D______ est bénéficiaire, grevant la parcelle de base 2______ de E______, aux clauses et aux conditions fixées par le mandataire. A toutes fins utiles, il est rappelé que la procuration établie le 21 novembre 2011 octroyait déjà tous ces droits selon vœux de la soussignée, ici confirmés. • Transformer toute servitude personnelle dont D______ est bénéficiaire, grevant la parcelle de base 2______ de E______, en servitudes foncières, transformer des servitudes foncières et servitudes personnelles, aux clauses et aux conditions fixées par le mandataire. Procéder à des échanges de toutes sortes de servitudes grevant la parcelle de base 2______ de E______. A toutes fins utiles, il est rappelé que la procuration établie le 21 novembre 2011 octroyait déjà tous ces droits selon vœux de la soussignée, ici confirmés. • Aux effets ci-dessus, se présenter devant notaire, signer notamment, toutes pièces, documents, réquisitions, constituer, radier ou modifier des gages immobiliers, constituer ou modifier des servitudes, des annotations et des mentions, procéder à des postpositions, donner quittance, encaisser le prix de vente et faire généralement tout ce qui sera nécessaire ou utile pour le bon accomplissement du mandat conféré, quoique non ici spécialement prévu, promettant d'ores et déjà ratification et décharge".
- 4/17 -
C/4671/2023 Dans une procuration générale, elle lui a donné "mandat et procuration avec pouvoir de substitution aux fins d'accomplir tous actes d'administration et de disposition concernant les biens de la partie mandante, la représenter et agir en son nom dans toutes les opérations notariales, bancaires, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, dans laquelle elle pourrait se trouver intéressée à quel titre que ce soit, aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes authentiques ou sous seing privé, se présenter devant notaire, juge ou magistrat, convenir de toutes clauses et conditions, signer tous actes et pièces, notamment des actes de vente, en recevoir quittance, signer tous avis d'instrumentation, faire toutes réquisitions, et en général accomplir tout ce qui sera nécessaire pour l'exécution du présent mandat, quoique ici non spécialement prévu". Enfin, dans une troisième procuration générale, elle lui a donné "mandat et procuration avec pouvoir de substitution aux fins d'accomplir tous actes d'administration et de disposition concernant les biens de la partie mandante, la représenter et agir en son nom dans toutes les opérations notariales, bancaires, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, dans laquelle elle pourrait se trouver intéressée à quel titre que ce soit. Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes authentiques ou sous seing privé, se présenter devant notaire, juge ou magistrat, convenir de toutes clauses et conditions, signer tous actes et pièces, notamment des actes de vente, en recevoir quittance, signer tous avis d'instrumentation, faire toutes réquisitions, et en général accomplir tout ce qui sera nécessaire pour l'exécution du présent mandat, quoique ici non spécialement prévu". f. D______ est décédée à Genève le ______ 2022. Veuve au moment de son décès, elle a laissé pour seul héritier son fils, I______, qui était sous curatelle de portée générale. g. Les biens mobiliers et immobiliers dont la défunte disposait à sa mort se composaient de plusieurs comptes bancaires ouverts dans les livres de H______, J______ et K______, des trois immeubles situés à E______ et de l'appartement dont la jouissance avait été remise à A______, le tout pour une valeur nette approximative de 12'800'000 fr. h. Après le décès de D______, A______ a remis à la notaire un document rédigé à la main, daté du 15 janvier 2022, signé du nom de la défunte, intitulé "ceci est mon testament corrigé" dont le texte est le suivant : "Suite à mon testament olographe du 06 décembre 2011, je confirme ma volonté (sic) que Monsieur A______ continu (sic) de gérer la PPE des communs au [code postal] E______, route 3______ no. ______ et ______. Il faut modifier le point 4 de mon testament daté du 6 décembre 2011. En outre, je lègue l'usufruit intégral des immeubles G1 + G2 (20 appartements exclusivements pour la location)
- 5/17 -
C/4671/2023 + 4 appartement dans le batiment H2 : les appartement H2-01 + H2 – 11 + H2 – 22 + H2 – 42. C’est-à-dire la gestion des 24 lots. Ceci est ma propre volonté, je compte donc sur A______ en qui j'ai entière confiance pour la continuitée (sic) de gestion. Ce testament à (sic) été écrit en toute sérénité après une longue réflexion, en possession de toutes mes facultées (sic) et il satisfait pleinement mes souhaits". i. Des discussions ont été engagées entre le curateur de I______ et A______ sous l'égide de Me G______ pour régler toutes les questions liées à la succession de feue D______. Dans ce contexte, des renseignements et documents ont été requis par le curateur, ainsi que par la notaire à A______ au sujet du parc immobilier dont la gestion lui avait été confiée, pour la période antérieure et postérieure au décès. La notaire avait également indiqué à A______ avoir besoin de connaître quels étaient les actifs au jour du décès détenus par la société F______ pour le compte de D______, sans quoi elle ne serait pas en mesure d'établir la déclaration de succession, ni de liquider la succession. j. Courant janvier 2023, A______ a remis un classeur de pièces à la notaire, qui les a analysées, constatant qu'un nombre important de pièces comptables étaient manquantes. k. Me G______ a transmis son analyse le 23 janvier 2023 aux intéressés en soulignant que "à ce stade, et avec les informations en ma possession, j'avoue qu'il est difficile d'avoir une vision claire de la situation". Elle a relevé que le système de flux d'argent entre les différents comptes était très compliqué et que des informations étaient manquantes. Elle désirait recevoir très rapidement tous les documents indiqués à la fin de son analyse, en particulier tous les comptes au nom de A______. l. Considérant qu'il n'obtenait pas de A______ les renseignements et documents nécessaires à la liquidation de la succession de sa mère, I______, par l'intermédiaire de son curateur, s'est adressé à la Justice de paix. m. Par décision DJP/410/2023 du 19 juillet 2023, la Justice de paix a rappelé l’exécuteur testamentaire à ses devoirs et lui a adressé un avertissement, en raison d’un manque de clarté dans les renseignements donnés à l’héritier. Elle a considéré que A______ n’avait pas manqué à son devoir de gestion des avoirs patrimoniaux, ni violé son devoir de renseigner mais qu'il n’avait pas respecté son devoir de diligence en manquant de clarté dans les éléments transmis. Elle l’a menacé de destitution, s’il manquait à nouveau à ses devoirs. n. Par demande du 10 août 2023, I______ a assigné A______ par devant le Tribunal de première instance pour obtenir la restitution de l'intégralité des avoirs
- 6/17 -
C/4671/2023 bancaires, espèces et titres, encore en sa possession, et faisant partie intégrante de l'actif successoral de la succession de feue D______. Il a conclu à ce que le Tribunal prononce la nullité du codicille du 15 janvier 2022 modifiant le testament olographe daté du 6 décembre 2011 de feue D______, condamne A______ à lui verser l'intégralité du rendement net des immeubles G1 et G2 depuis le ______ 2022, fixe le montant de la réserve héréditaire de I______ après détermination de l'actif successoral et réduise les dispositions testamentaires prises par D______ dans l'hypothèse où elles léseraient sa réserve. A l'appui de ses conclusions, I______ a expliqué qu'il n'avait jamais réussi à obtenir de A______ des renseignements précis sur l'actif net de la succession, ni sur la gestion exercée par celui-ci cours des années précédant le décès de sa mère. Par ailleurs, alors qu'une fiduciaire était censée gérer la comptabilité liée aux immeubles sis à E______, A______ avait résilié le mandat de cette société en novembre 2022. En outre, plusieurs procédures seraient en cours contre des copropriétaires, sans qu’il n'ait pu être informé correctement des enjeux de cellesci ni des perspectives, situation qui permettait selon lui de douter des compétences de A______ pour gérer et administrer les immeubles sans l'appui de professionnels de l'immobilier. Il a également fait valoir que la question de l'étendue de l'usufruit légué à A______ nécessitait une expertise et il a mis en doute la validité du codicille, rédigé moins de deux mois avant le décès de sa mère, un expert graphologue ayant conclu que le testament et le codicille ne pouvaient pas provenir de la même main. o. Plusieurs échanges ont eu lieu entre I______ et A______, ce dernier ayant fourni un certain nombre de documents concernant sa gestion des biens de la succession, plus particulièrement les avoirs mobiliers en liquide et la gestion des immeubles, mais pas tous ceux réclamés par I______. p. Par pli du 6 octobre 2023, I______ a mis A______ en demeure de lui fournir dans les dix jours les comptes de résultat des immeubles de E______ et de lui verser dans les cinq jours la somme correspondant aux soldes des comptes H______ et J______ SA. A______ n’a pas donné suite à ces injonctions. q. Par pli du 3 novembre 2023, A______ a notamment relevé avoir versé, le jour du décès de D______ - en réalité postérieurement, soit, respectivement, le 28 mars 2022 et au plus tôt en août 2022, conformément aux relevés correspondants -, en provenance des comptes dont la restitution immédiate du solde était exigée par I______, 400’000 fr. et 500’000 fr. sur des comptes liés aux dettes hypothécaires des immeubles sis à E______ et 125’000 fr. sur un compte privé au nom de la
- 7/17 -
C/4671/2023 défunte. Il avait opéré ces versements, afin d’assurer le paiement des intérêts hypothécaires et de l’amortissement des dettes correspondantes. r. Par requête du 30 novembre 2023, I______ a conclu à ce que la Justice de paix ordonne à l’exécuteur testamentaire de produire un inventaire des biens de la succession au jour du décès, une copie de la déclaration de succession, une copie des comptes annuels définitifs pour la gestion des avoirs successoraux depuis le ______ 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 et des comptes annuels provisoires et définitifs pour l’année 2023 et dise qu’il n’y avait pas lieu de procéder au partage de la succession, dès lors qu’elle ne comportait qu’un héritier, cela fait, qu’elle condamne l’exécuteur testamentaire à restituer immédiatement à l’héritier l’intégralité des actifs successoraux mobiliers existant au jour du décès, puis le destitue. s. A______ a conclu au déboutement de I______ de toutes ses conclusions et à ce que la Justice de paix le maintienne dans ses fonctions. t. I______ est décédé le ______ 2024. u. Par courrier du 31 janvier 2024, le curateur de I______ a informé le Tribunal de première instance que ses héritiers, à savoir B______ et C______, souhaitaient que la procédure se poursuive au plus vite. v. La procédure a été suspendue jusqu'à ce que les héritiers de I______ soient connus avec certitude, étant relevé que A______ contestait la qualité d'héritier de B______ et C______. w. Le 21 janvier 2025, A______ a instruit la Banque J______, qui s'est exécutée, de débiter le compte de la succession de feue D______ de 300'000 fr. pour créditer ce montant sur son propre compte. x. L’instruction de la cause a été reprise le 26 mars 2025 après que le Tribunal a ordonné la substitution de I______ par B______ et C______ dans la procédure. Ils se sont également substitués à celui-ci dans le cadre de l’action pendante devant la Justice de paix. y. Dans sa réponse du 30 avril 2025, A______ a conclu au rejet de la demande objet de la présente procédure et à ce que la validité du codicille daté du 15 janvier 2022 modifiant le testament olographe du 6 décembre 2011 de feu D______ soit prononcée. z. Par décision DJP/522/2025 du 13 mai 2025, la Justice de paix a destitué A______ de ses fonctions d’exécuteur testamentaire de la succession de feu D______ et lui a ordonné de lui restituer le certificat attestant de ses pouvoirs.
- 8/17 -
C/4671/2023 Elle a relevé que la défunte avait conscience de susciter un potentiel conflit d’intérêt en désignant A______ comme exécuteur testamentaire et comme légataire. Celui-ci avait pris des décisions importantes (payer un montant élevé d’une dette hypothécaire) sans consulter l’hoirie, étant précisé qu’il n’était pas démontré que cela était dans l’intérêt des héritiers. D’ailleurs, comme il bénéficiait d’un usufruit sur le bien immobilier concerné, il apparaissait qu’il était avantagé par cette opération. Il avait en outre failli à son devoir d’information, malgré l’avertissement donné. La surveillance efficace de son activité n’était donc pas possible, en violation flagrante de ses devoirs d’exécuteur testamentaire. aa. A______ a formé appel contre cette décision. ab. Par acte du 28 mai 2025, B______ et C______ ont requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de procéder à toute gestion, acte de disposition ou administration des immeubles compris dans la succession de feu D______ soit les immeubles G1, G2 et H2 sis dans la commune de E______ (VD), au prononcé de la révocation immédiate de toute procuration ou pouvoir bancaire dont dispose A______ sur l'ensemble des comptes de feu D______ et/ou en lien avec la gestion des immeubles compris dans la succession de feu D______ soit les immeubles G1, G2 et H2 sis dans la commune de E______ (VD), auprès de tous établissements bancaires concernés, soit notamment auprès de H______, J______, K______. Ils ont également conclu à la désignation d'un représentant qualifié indépendant et provisoire chargé de la gestion complète des actifs mobiliers et immobiliers de la succession soit les immeubles G1, G2 et H2 sis dans la commune de E______, jusqu'à droit jugé sur la procédure au fond, avec pour mission notamment de procéder à l'encaissement des loyers, de payer les charges et frais d'administration courants, d'établir les comptes de la gestion du patrimoine immobilier, de reconstituer les comptes de gestion des immeubles depuis le décès de feue Madame D______ le ______ 2022 jusqu'à sa désignation, d'établir les déclarations d'impôts courantes et de régulariser les impôts dus pour les exercices précédents. A l'appui de leur requête, ils ont repris les griefs déjà formulés dans la procédure au fond, rappelant que le Juge de paix avait relevé l'exécuteur testamentaire de ses fonctions compte tenu de ses agissements, du flou constant en lien avec sa gestion du parc immobilier et du fait qu'on pouvait émettre des soupçons quant au fait qu'il agisse plus dans son intérêt que dans celui de l'héritier. En outre, plus de trois ans après le décès, la notaire n'avait toujours pas pu se faire une idée claire des avoirs et biens existant au moment du décès de feue D______ et n’avait en conséquence pas pu établir l’inventaire de la succession. B______ et C______ considéraient également que A______ ne disposait pas des compétences pour assurer une gestion saine et efficace du patrimoine immobilier de la succession. Au lieu de fournir les comptes, les déclarations fiscales et les pièces requises, il se
- 9/17 -
C/4671/2023 contentait de répondre qu'il accomplissait sa mission avec diligence, précision et professionnalisme. Cependant, il était hautement vraisemblable qu'il conduisait une gestion opaque, voire irrégulière du patrimoine mobilier et immobilier de feue D______ en privilégiant ses intérêts en violation de sa mission et de ses obligations légales. ac. Le Tribunal a rejeté la requête sur mesures superprovisionnelles, au motif que la condition de l'urgence n'était pas réalisée et qu'il ne se justifiait pas de statuer avant d'entendre A______. En outre, la condition du préjudice difficilement réparable faisait également défaut compte tenu des immeubles compris dans les actifs successoraux. ad. Le 24 juin 2025, A______ a adressé une lettre à la Banque J______, l'instruisant d'effectuer un transfert de 45'000 fr. du compte de la succession de feu D______ au profit de son propre compte "A______, immeuble locatif". La Banque a informé les héritiers que ni cet ordre, ni les ordres futurs de A______, seraient exécutés compte tenu de la décision rendue par la Justice de paix en mai 2025. ae. A______ a conclu au rejet des mesures provisionnelles, avec suite de frais. Il a allégué avoir fait preuve de diligence en faisant appel aux professionnels compétents pour assurer la gestion de la comptabilité et de la fiscalité du patrimoine sous sa supervision minutieuse et précise. Il avait fait appel de la décision de la Justice de paix rendue le 13 mai 2025 au motif que cette dernière avait constaté et apprécié les faits de la cause de manière inexacte et incomplète. En particulier, il a nié avoir procédé au remboursement des hypothèques à hauteur de 900'000 fr. Ces fonds se trouvaient toujours sur les comptes de la succession et l'actif successoral n'avait subi aucune diminution. Les montants de 400'000 fr. et 500'000 fr. avaient fait l'objet d'un transfert entre les comptes de l'hoirie ouvert dans les livres des banques J______ et H______ dans le seul et unique but d'assurer le paiement futur des frais hypothécaires comprenant les intérêts et amortissements et d'éventuels travaux de rénovation en cas de besoin. Par ailleurs, le produit des locations était encaissé sur les comptes de la succession de feue D______, dont aucun actif n'était au demeurant sorti. af. Lors de l’audience sur mesures provisionnelles du 4 septembre 2025, A______ a indiqué avoir communiqué la décision de la Justice de paix du 13 mai 2025 à H______ et à la Banque J______, en leur précisant qu'il avait appelé de cette décision, et que depuis lors les banques refusaient d'exécuter ses ordres. Depuis le décès de D______, il s'occupait avec les employés de sa société F______ SA de la gestion du parc immobilier. La fiduciaire L______ SA avait la
- 10/17 -
C/4671/2023 charge de la comptabilité et M______ SA des aspects fiscaux. Il n'avait pas été en mesure de présenter chaque année des comptes pour la gestion des immeubles car certains copropriétaires souhaitaient que le règlement d'administration et d'utilisation soit changé. A______ a expliqué avoir facturé 611'880 fr. pour l'ensemble de son activité depuis le décès de D______. Jusque-là, il n'avait perçu que 104'880 fr. et 196'880 fr. Ces montants avaient été prélevés sur le compte ouvert auprès de la Banque J______. ag. La cause a été gardée à juger à l'issue des plaidoiries finales sur mesures provisionnelles du 4 septembre 2025, au cours desquelles chaque partie a persisté dans ses conclusions. ah. Par arrêt DAS/200/2025 du 9 octobre 2025, la Cour de justice a confirmé la décision de la Justice de paix du 13 mai 2025. Elle a considéré, en substance, que le conflit d’intérêts virtuel généré par les dispositions pour cause de mort (légataire et exécuteur testamentaire réunis en une seule personne) n’était pas resté à l’état latent, mais s’était concrétisé par les transferts qui avaient concrètement lésé la succession à l’avantage de l'exécuteur testamentaire/légataire. B. Par ordonnance OTPI/653/2025 du 8 octobre 2025, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a déclaré irrecevable la requête de B______ et C______ en tant qu'elle tend à la désignation d'un représentant qualifié indépendant et provisoire chargé de la gestion complète des actifs mobiliers et immobiliers de la succession (ch. 1 du dispositif), l'a déclarée recevable pour le surplus (ch. 2), puis, statuant sur mesures provisionnelles, a fait interdiction à A______ de procéder à toute gestion, acte de disposition ou d'administration des immeubles G1, G2 et H2 sis sur la commune de E______ (VD) compris dans la succession de feue D______ (ch. 3) et révoqué toute procuration ou pouvoir bancaire confié à A______ par feue D______ sur l'ensemble des comptes bancaires dont elle était titulaire, notamment auprès de H______, J______ et de K______, ainsi que sur l'ensemble des comptes bancaires ouverts par feue D______ en lien avec la gestion des immeubles G1, G2 et H2 sis sur la commune de E______ (ch. 4). Le Tribunal a encore réservé le sort des frais judiciaires à sa décision finale (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7). Le Tribunal a retenu qu'il n'était pas compétent pour désigner un représentant qualifié indépendant et provisoire chargé de la gestion complète des actifs mobiliers et immobiliers de la succession, cette compétence appartenant à la Justice de paix.
- 11/17 -
C/4671/2023 La succession n'ayant pas été liquidée ni partagée et l'assiette de l'usufruit revenant à A______ devant être encore déterminée, il était dans l’intérêt des héritiers d'entreprendre toute démarche destinée à conserver leurs droits dans cette succession. Les conditions du préjudice difficile à réparer et de l'urgence étaient également remplies. Au travers des quatre procurations établies par la défunte en faveur de A______, ce dernier disposait, indépendamment de son statut d'exécuteur testamentaire, des pouvoirs les plus étendus pour gérer et disposer des actifs successoraux, y compris gérer le parc immobilier et les revenus que celui-ci dégageait. Il avait été établi de manière suffisamment vraisemblable que A______ avait déjà pris plusieurs décisions seul, dont l'impact pour les héritiers n'était pas neutre. Le Tribunal a constaté que la gestion par A______ du parc immobilier restait floue et qu'il existait un conflit d'intérêts entre ses devoirs d'exécuteur testamentaire et sa qualité de légataire. Dans ces conditions, il convenait de faire droit à la requête et d'ordonner les mesures requises, à savoir de lui interdire, sur mesures provisionnelles, de procéder à toute gestion, acte de disposition ou d'administration en lien avec les trois immeubles situés à E______. De même, il apparaissait comme étant une mesure proportionnée de révoquer tous les pouvoirs confiés par feue D______ au travers des quatre procurations qu'elle avait établies en sa faveur. C. a. Par acte expédié le 20 octobre 2025 à la Cour de justice, A______ appelle de cette ordonnance, qu'il a reçue le 9 octobre 2025. Il conclut à son annulation et à ce que B______ et C______ soient déboutés de leurs conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 28 mai 2025, sous suite de frais judiciaires et dépens. b. B______ et C______ concluent au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens. Ils ont produit des pièces nouvelles, soit l'arrêt de la Cour de justice DAS/200/2025 du 9 octobre 2025 et l'avis d'envoi de cet arrêt daté du 30 octobre 2025. c. Dans sa réplique du 1er décembre 2025, A______ a persisté dans ses conclusions. d. B______ et C______ ayant renoncé à dupliquer, les parties ont été informées, par avis de la Cour du 16 décembre 2025, de ce que la cause était gardée à juger.
- 12/17 -
C/4671/2023 EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur le maintien des pouvoirs accordés à l'appelant sur des immeubles valant plusieurs millions de sorte que la valeur minimale de 10'000 fr. est atteinte. 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l’appel est recevable. 1.3 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_656/2025 du 10 septembre 2025 consid. 3.1.4). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). 2. Les intimés ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un fait ou un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, les deux pièces nouvelles sont relatives à des faits qui se sont produits à une date ultérieure à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles et ont été produites sans retard par les intimés. Elles sont par conséquent recevables, de même que les faits y afférents. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fait droit aux conclusions des intimés tendant à ce qu'il lui soit fait interdiction de procéder à tout acte de gestion, de disposition ou d'administration des immeubles et d'avoir révoqué toutes les procurations qu'il détenait sur les comptes bancaires de la défunte alors que les conditions permettant le prononcé de mesures provisionnelles ne n'étaient pas remplies. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%2086
- 13/17 -
C/4671/2023 3.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). 3.1.2 La procuration est un acte juridique unilatéral par lequel une personne (le représenté) autorise une autre (le représentant/mandataire) à agir en son nom et pour son compte (art. 32 CO). Celle-ci peut continuer à produire ses effets au-delà de la mort du représenté, conformément à l’art. 35 al. 1 CO. Il s'agit le plus souvent de faciliter le règlement des affaires courantes juste après le décès (arrêt du Tribunal 5A_410/2023 du 25 septembre 2024 consid. 2.5.3). De même, si le contrat de mandat, plus général, prend, en principe, fin à la mort de l'une des deux parties, il peut être convenu que celui-ci perdurera au-delà (art. 405 al. 1 CO). La convention par laquelle un mandat ne doit pas prendre fin au décès du mandat (art. 405 al. 1 CO) est un acte entre vifs. Il en va de même des procurations qui, ayant déjà des effets entre vifs, doivent se prolonger au-delà de la mort de l'une des parties (STEINAUER, Le droit des successions, 2015, n. 285g, p. 188). 3.1.3 Selon l'art. 560 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1); ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes, sous réserve des exceptions prévues par la loi (al. 2). Le patrimoine du de cujus passe de plein droit à ses héritiers (légaux et/ou institués) qui sont seuls en droit d'en disposer (STEINAUER, op. cit., n. 285g, p. 188). Le principe de la saisine signifie que les héritiers « entrent directement et automatiquement dans les relations juridiques de l’auteur de la succession » (SANDOZ, Commentaire romand, CC II, 2016, n. 7 ad art. 560 CC). 3.1.4 Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d’un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d’une autre cause, telle qu’un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat (art. 34 al. I CO). De même, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps (art. 404 al. 1 CO). Une procuration ou un mandat trans mortem, c'est-à-dire une procuration ou un mandat qui reste valable après le décès du mandant, peut, s'il y a plusieurs héritiers, être révoquée par chacun des héritiers individuellement (ATF 118 II 496 consid. 5b ; arrêt du Tribunal 5A_410/2023 du 25 septembre
- 14/17 -
C/4671/2023 2024 consid. 2.5.1 et la très nombreuse doctrine citée; STEINAUER, op. cit., n. 285g, p. 188). La révocation et la restriction des pouvoirs du représentant ne sont soumises à aucune exigence de forme (CHAPPUIS, Commentaire romand, CO I, 2021, n. 6 ad art. 34 CO). De même, la résiliation du contrat de mandat est une manifestation de volonté sujette à réception qui n’exige le respect d’aucune forme particulière. Elle prend effet au moment où elle entre dans la sphère juridique du partenaire contractuel (WERRO, Commentaire romand, CO I, 2021, n. 4 ad art. 404 CO). 3.2.1 En l'espèce, de son vivant, la défunte a chargé l'appelant de gérer, administrer et disposer des immeubles de E______ et lui a donné, pour ce faire, accès aux comptes bancaires en lien avec cette gestion. Elle a expressément ajouté que les pouvoirs qu'elle avait lui conférés s'agissant des immeubles de E______ persisteraient au-delà de sa mort. En requérant des mesures provisionnelles aux fins d’interdire à l'intimé de procéder à toute gestion, actes de disposition ou administration des immeubles compris dans la succession, soit les immeubles de E______ et en concluant à la révocation immédiate de toute procuration ou pouvoir bancaire dont dispose l'appelant sur l'ensemble des comptes de feu D______ et/ou en lien avec la gestion des immeubles compris dans la succession, auprès de tous établissements bancaires concernés, soit notamment auprès de H______, J______, K______, les intimés ont communiqué leur volonté de résilier les pouvoirs que la défunte a donnés à l'appelant au-delà de sa mort. Cette seule communication a suffi à mettre fin aux pouvoirs de l'appelant, étant relevé que les intimés n’ont pas à justifier des raisons pour lesquelles ils ont souhaité y mettre fin. Toutefois, ce dernier ayant persisté à faire usage des droits découlant des procurations/mandats que lui avait donnés la défunte, sans qu’il importe de savoir si cela a été fait dans l’intérêt des intimés, c’est à juste titre que le premier juge a fait interdiction à l’appelant de procéder à toute gestion, acte de disposition ou d'administration des immeubles sis sur la commune de E______ et des comptes bancaires dont la défunte était titulaire. On relèvera, pour le surplus, que la décision querellée était justifiée en ce sens que l'on ne saurait laisser subsister en mains de l'appelant des pouvoirs encore plus étendus que celui qu'il détenait en tant qu'exécuteur testamentaire alors qu'il a été révoqué de cette fonction au motif qu'il n'agissait pas dans l'intérêt des héritiers. Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée, qui constate la volonté des intimés de mettre fin aux pouvoirs conférés par la défunte à l'appelant, sera confirmée.
- 15/17 -
C/4671/2023 4. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance fournie par l'appelant à hauteur de 1'000 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), ce dernier devant s'acquitter de 2'000 fr. auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre de solde de frais. L'appelant succombant entièrement, il se justifie également de mettre à sa charge des dépens, à hauteur de 2'000 fr. TTC, en faveur des intimés (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC). * * * * *
- 16/17 -
C/4671/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 octobre 2025 par A______ contre l'ordonnance OTPI/653/2025 rendue le 8 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4671/2023. Au fond : Confirme l'ordonnance attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les mets à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à verser 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel. Condamne A______ à verser à B______ et C______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra CARRIER
- 17/17 -
C/4671/2023 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110