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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.10.2014 C/464/2013

6 octobre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,052 mots·~10 min·3

Résumé

DIVORCE; MESURE PRÉPROVISIONNELLE; RELATIONS PERSONNELLES | CPC.265

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 6 octobre 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/464/2013 ACJC/1193/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 6 OCTOBRE 2014

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2013, comparant par Me Tatiana Tence, avocate, 8, place du Bourg-de- Four, case postale 3707, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Baptiste Janin, avocat, 32, rue de Malatrex, case postale 1725, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, Mineur C______, domicilié chez sa mère, Madame A______, ______ (GE), autre intimé, représenté par sa curatrice, Me Raffaella Meakin, avocate, 36, boulevard Helvétique, 1207 Genève, comparant en personne.

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C/464/2013 Vu, EN FAIT, que les époux A______, née le ______ 1968, et B______, né le _____ 1963, sont les parents de C______, né le ______ 2004 à Genève; Qu'à la suite d'une violente dispute conjugale, le mari a été incarcéré et libéré aux conditions, notamment, de prendre contact avec un médecin, afin de déterminer s'il a un problème d'alcool et d'entreprendre dans l'affirmative un suivi thérapeutique à ce sujet; de prendre contact avec l'association D______; de ne pas importuner son épouse de quelque façon que ce soit et de passer par des avocats s'agissant de l'organisation des relations avec l'enfant; Que, par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 16 décembre 2010, le Tribunal de première instance a, notamment, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde sur C______, le droit de visite du père s'exerçant à raison d'une journée par semaine, avec passage de l'enfant au Point de Rencontre Liotard, a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles, condamné le mari à verser à l'épouse par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 370 fr. et fait interdiction à celui-là d'approcher celle-ci, d'accéder dans un périmètre de 300 mètres autour du domicile et de prendre contact avec elle notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer d'autres dérangements; Que, par arrêt du 23 septembre 2011, la Cour a porté la contribution à l'entretien de la famille à 1'100 fr. par mois dès le 12 mai 2010, puis à 300 fr. par mois dès le 1er novembre 2010; Que A______ a requis le divorce par demande du 8 janvier 2014; Que dans son rapport du 27 septembre 2013, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a préconisé d'attribuer les droits parentaux à la mère, le droit de visite du père devant s'exercer chaque mercredi dès la sortie de l'école à 18h ainsi qu'un weekend sur deux, soit le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 17h, le passage de l'enfant se faisant en bas de l'immeuble de la mère ou dans un lieu public agréé par le curateur; que la nuit du week-end pourra être incluse dès réception du premier test d'alcoolémie si le résultat est dans la norme; que le droit de visite comprendra également les deux dernières semaines des vacances d'été ainsi que, durant les années paires, la totalité des vacances de février et la première moitié des vacances de Noël et, les années impaires, la totalité des vacances d'octobre et la deuxième moitié des vacances de Noël; qu'enfin, le SPMi a préconisé le maintien de la curatelle instaurée et demandé au père de faire des tests sur sa consommation d'alcool de type CDT à quinzaine pendant quatre mois; Que, par jugement du 20 décembre 2013, notifié le 23 décembre 2013, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ et B______ et a, notamment, attribué l'autorité parentale et la garde sur C______ à sa mère (ch. 3), fixé le droit de visite du mercredi de

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C/464/2013 la sortie de l'école à 18h, un week-end sur deux, du samedi 9h au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires, soit durant les années paires, pendant le mois de juillet, ainsi que la totalité des vacances de février et la première moitié des vacances de Noël et durant les années impaires, pendant le mois d'août, ainsi que la totalité des vacances d'octobre et la deuxième moitié des vacances de Noël, la soirée, nuit incluse, du 24 décembre étant passée avec la mère et la journée du 25 décembre (9h00 – 19h00) avec le père (ch. 4), dit que le passage de l'enfant se fera en bas de l'immeuble de la mère ou dans un lieu public choisi par les parties (ch. 5), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC pour une durée limitée à 18 mois (ch. 6), dispensé le père à contribuer en l'état à l'entretien du fils (ch. 9) et statué sur la liquidation du régime matrimonial (ch. 12); Que par acte déposé le 3 février 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des ch. 4, 9 et 12 de ce jugement, concluant notamment à ce que le droit de visite du week-end ne comporte pas la nuit et qu'il soit ordonné à B______ de faire des tests sur sa consommation d'alcool de type CDT, à quinzaine pendant six mois; Que, dans sa réponse à l'appel, B______ forme appel joint, conclut à l'annulation des ch. 3, 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué et sollicite l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde, un droit de visite identique à celui prévu dans le jugement étant réservé à la mère; il prend également des conclusions préalables et subsidiaires; Que par arrêt du 23 mai 2014, la Cour a ordonné l'exécution provisoire des ch. 5 et 6 du dispositif du jugement du 20 décembre 2013; Que par arrêt du 4 juillet 2014, la Cour a nommé une curatrice à C______; Que par requête du 29 septembre 2014, cette dernière a requis des mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'un droit de visite d'un week-end sur deux ainsi que tous les mercredis de 13h à 18h30 soit fixé, que celui-ci comporte jusqu'en avril 2015 les vacances scolaires d'automne, une semaine en fin d'année 2014 et cinq jours en février 2015, que le passage de l'enfant soit fait en bas de l'immeuble où habite la mère, que le père soit invité à avertir en cas d'annulation ou de retard dans l'exercice du droit de visite, que C______ puisse appeler son père par téléphone ou skype au moins deux fois par semaine, que l'exécution provisoire du ch. 6 du dispositif du jugement du 20 décembre 2013 soit confirmée ainsi que, sous réserve de ce qui précède, également le jugement du 16 décembre 2010 tel que modifié par l'arrêt du 23 septembre 2011; Que tant A______ que B______ ont appuyé la requête de mesures superprovisionnelles; Considérant, EN DROIT, que la Cour, saisie d'un appel et d'un appel joint, est compétente pour statuer sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles;

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C/464/2013 Qu'elle peut ordonner des mesures superprovisionnellesen cas d'urgence particulière (art. 269 al. 1 CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que, par ailleurs, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables compte tenu de la présence d'enfants mineurs (art. 58 al. 2 et 296 CPC); Qu'en l'espèce, il est retenu, sous l'angle de la vraisemblable, que les mesures superprovisionnelles requises par la curatrice sont dans l'intérêt de l'enfant, celui-ci étant demandeur de contacts avec son père qu'il n'a revu qu'une seule fois depuis le mois d'avril; Qu'il est notoire que le rapport régulier et suivi avec chaque parent est un élément essentiel pour le développement affectif et identitaire d'un enfant (ATF 123 III 445 consid. 3c); Que le père, en acquiesçant aux conclusions formées par la curatrice sur mesures superprovisionnelles, s'est engagé à avertir la mère en cas de retard ou d'annulation de l'exercice du droit de visite au minimum 24h à l'avance; Que cet engagement est important, afin d'éviter à C______ une déception de dernière minute, l'enfant ayant été affecté par le passé lorsque son père n'était pas venu, sans avertir; Que, par ailleurs, selon les indications fournies par le père à la curatrice, il aurait connu des problèmes de santé cet été, mais irait désormais mieux; Qu'il est primordial que le père n'expose pas C______ à ces éventuels problèmes de santé, mais, au contraire, l'en préserve; Qu'il est également très important pour l'enfant qu'aucun de ses parents ne critique l'autre en sa présence; Que les conclusions sur mesures surprovisionnelles étant conformes à l'intérêt de l'enfant, elles seront ratifiées en tant qu'elles concernent les relations personnelles entre C______ et son père; Que les parties ne se sont pas encore exprimées sur mesures provisionnelles ni sur le chef de conclusions pris par la curatrice sur le fond, tendant à ce qu'un rapport complémentaire soit rendu par le SPMi; Que ces questions sont donc, en l'état, réservées;

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C/464/2013 Qu'il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de la présente décision avec la décision sur mesures provisionnelles; Que, rendue sur requête de mesures superprovisionnelles, la présente décision n'est susceptible d'aucun recours (ATF 139 III 86 cons. 1.1.1). * * * * *

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C/464/2013 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Réserve à B______ un large droit de visite sur l’enfant C______, devant s’exercer d’entente entre les parties, mais au minimum : - un week-end sur deux, le samedi de 9h00 à 19h00 et le dimanche de 9h00 à 17h00, ainsi que - tous les mercredis après-midi de 13h00 à la sortie du cours de solfège à 18h30, étant précisé que C______ devra pouvoir fréquenter son cours de bicross pendant ce temps. Dit que jusqu’à la fin du mois d’avril 2015, et sauf accord contraire des parties, B______ exercera un droit de visite pendant les vacances scolaires selon le calendrier suivant : - une semaine pendant les vacances d’automne 2014, soit du samedi 18 octobre à 9h00, au vendredi 24 octobre à 18h00; - une semaine pendant les vacances de fin d’année; - cinq jours pendant les vacances de février 2015, soit du samedi 7 février à 9h00 au mercredi 11 février à 18h. Dit que le passage de l’enfant se fera en bas de l’immeuble de A______, sous réserve des mercredis à 13h00 où B______ ira chercher C______ à son cours de solfège. Invite B______, en cas d’annulation ou de retard dans l’exercice de son droit de visite, à prévenir A______ au plus vite, sur le numéro de téléphone ou à l’adresse e-mail que cette dernière lui communiquera, mais au minimum 24 heures à l’avance. L’y condamne en tant que de besoin. Invite A______ à faire en sorte que B______ puisse appeler C______ par téléphone ou skype, au minimum deux fois dans la semaine. L'y condamne en tant que de besoin. Invite A______ à communiquer à B______, régulièrement et à temps, toutes les informations importantes concernant le suivi scolaire, la santé et les activités de C______. L’y condamne en tant que de besoin.

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C/464/2013 Invite les parties à s’abstenir de tout commentaire inapproprié ou critique mutuelle en présence de l’enfant. Confirme l’exécution provisoire du ch. 6 du dispositif du jugement JTPI/17170/2013 du 20 décembre 2013, conformément à l’arrêt de la Cour de justice du 23 mai 2014. Confirme pour le surplus et sous réserve de ce qui précède, le jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale JTPI/21862/2010 du 16 décembre 2010, tel que modifié par l’arrêt ACJC/1190/11 du 23 septembre 2011, dans la cause C/10068/2010 opposant les parties. Réserve le sort des frais de la présente décision. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO

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