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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.04.2012 C/4551/2011

13 avril 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,853 mots·~14 min·3

Résumé

; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPC.95 CPC.105 LACCS.16 RTFMC.5 RTFMC.7 RTFMC.17 RTFMC.84 RTFMC.85

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 avril 2012.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4551/2011 ACJC/509/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 13 AVRIL 2012

Entre X.______, domiciliée ______ appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 septembre 2011, comparant par Me Jacopo Rivara, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Y.______, domicilié ______ intimé, comparant par Me Christian Girod, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

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C/4551/2011 EN FAIT A. Le 11 mars 2011, X.______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en annulation de poursuites (art. 85a LP), tendant à la constatation qu'elle n'est pas débitrice de Y.______ de la somme de 198'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2007, sous déduction de 20'000 fr., 8'000 fr et 20'000 fr. versés au créancier en date des 8 octobre, 20 octobre et 18 novembre 2008, et à l'annulation des poursuites Nos 1***, 2*** et 3***. En relation avec cette demande, il s'est acquitté d'une avance de frais de 10'000 fr. Sa demande, rédigée sur 18 pages, qualités des parties et conclusions incluses, était accompagnée de 35 pièces. Y.______ a répondu par une écriture de quatre pages, qualités des parties et conclusions comprises, concluant à l'irrecevabilité de la demande. Dans le corps de son écriture, il s'est déterminé sur les 36 allégués de fait de sa partie adverse et a expliqué brièvement pourquoi la demande était à ses yeux irrecevable. B. Statuant sur pièces par jugement JTPI/14329/2001 du 22 septembre 2011, reçu par les parties le 27 du même mois, le Tribunal de première instance a déclaré la demande irrecevable. En substance, il a retenu que les deux premières poursuites susmentionnées étaient périmées et que la troisième était frappée d'opposition, de sorte que les conditions de recevabilité posées par l'art. 85a LP n'étaient pas réalisées. Les frais et dépens ont été mis à la charge de la demanderesse : les frais judiciaires ont été arrêtés à 5'000 fr. (montant compensé par l'avance de frais effectuée, le surplus devant lui être remboursé), compte tenu de la valeur litigieuse de 150'000 fr. et du peu de travail nécessité par l'instruction de la cause, celle-ci s'étant déroulée sans administration de preuves; les dépens ont été fixés à 13'866 fr. TTC en fonction de la valeur litigieuse de la cause, le montant prévu à l'art. 85 al. 1 du Règlement genevois sur le tarif des greffes en matière civile (RTFMC, RSG E 1 05.10) étant réduit de 10% "eu égard aux considérations qui précèdent". B. X.______ recourt contre ce jugement, uniquement en tant qu'il fixe les frais judiciaires et les dépens dus à sa partie adverse et conclut, cette partie du dispositif étant mise à néant, à ce que les frais judiciaires soient fixés à 1'000 fr. et les dépens à 2'160 fr. TTC. Elle sollicite par ailleurs la "compensation" des dépens du recours.

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C/4551/2011 L'intimé Y.______ s'en rapporte à la justice, tant en ce qui concerne la recevabilité que le bien-fondé du recours, concluant à la mise à la charge de sa partie adverse des frais judiciaires et les dépens du recours. Leurs arguments seront examinés ci-après dans la mesure utile. EN DROIT

1. Le jugement attaqué, final, a été rendu par voie de procédure ordinaire dans le cadre d'une cause d'une valeur litigieuse de 150'000 fr. Il est, partant, en principe susceptible d'un appel (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Seule la quotité des frais judiciaires et des dépens étant contestée, seule la voie du recours est cependant ouverte (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC). Le recours a été formé en temps utile et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC). La Cour peut être saisie de griefs relevant de la constatation manifestement inexacte (à savoir arbitraire) des faits et d'une violation de la loi (art. 320 CPC). 2. La recourante ne conteste pas les faits tels qu'établis par le premier juge, en relation avec la question litigieuse des frais judiciaires et dépens. Elle ne conteste pas davantage la répartition de ceux-ci, mais uniquement leur quotité, invoquant une violation des art. 95 et 105 CPC, par une application arbitraire des art. 5, 17, 84 et 85 RTFMC et des art. 15, 16, 18, 20 et 21 de la Loi genevoise d'application du Code civil et autres lois fédérales (LaCC, RSG E 1 05), enfin de l'art. 4 CC (principe de l'équité). 3. En relation avec la quotité des frais judiciaires, la recourante fait valoir que le premier juge, en fixant l'émolument de décision correspondant aux frais judiciaires selon l'art. 17 RTFMC, aurait dû appliquer "correctement" l'art. 7 RTMFC, qui permet (notamment en cas d'irrecevabilité) la réduction dudit émolument de ¾, soit à 2'500 fr.; vu le peu de difficulté de la cause, il se justifiait de le fixer in casu au montant minimal prévu de 1'000 fr. Cette réduction se justifie, aux yeux de la recourante, par le fait que la valeur litigieuse prise en compte (150'000 fr.) correspond à "un montant contesté" et que l'examen de la recevabilité est le même, que la valeur litigieuse soit de 1'000 fr. ou de 150'000 fr. 3.1 Dans les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice en couverture de leurs prestations, correspondant aux frais effectifs et à des émoluments forfaitaires, fixés par le Conseil d'Etat dans un règlement (art. 96 CPC et 15 al. 1 et 16 LaCC).

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C/4551/2011 L'émolument forfaitaire de décision est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause; il est en règle générale compris entre 200 fr. et 100'000 fr. dans les causes dont la valeur litigieuse n'excède pas 10 mios fr. (art. 15 al 3 let. d LaCC). Lorsque le règlement prévoit un barème-cadre, les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 5 RTFMC). Plus spécifiquement, le barème-cadre de l'art. 17 RTFMC prévoit un émolument de décision compris entre 5'000 fr. et 30'000 fr. pour une valeur litigieuse de 100'000 fr. à 1 mios fr. Une fois calculé, l'émolument de décision peut être majoré en cas de circonstances exceptionnelles, respectivement supprimé ou réduit pour tenir compte des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le justifient (art. 15 al. 4 et 5 RTFMC). Ainsi, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. et, lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (art. 7 RTFMC). L'usage du terme "peut" dans le libellé de ces dispositions indique qu'il s'agit-là de "Kannvorschrift", ce qui n'oblige pas le juge à procéder, dans tous les cas, à la réduction maximale autorisée. Ces dispositions ne font aucune différence entre la situation où la valeur litigieuse correspond à un montant réclamé par la partie demanderesse (action en paiement) et celle où elle résulte d'un montant contesté par la partie demanderesse (action en libération de dette ou, comme ici, en annulation de poursuite). 3.2 En l'espèce, le jugement attaqué n'indique pas de manière précise à quel montant l'émolument litigieux a d'abord été fixé en application de l'art. 17 RTFMC, puis réduit en application de l'art. 7 de ce règlement. Toutefois, une avance de frais de 10'000 fr., fixée en relation avec la valeur litigieuse de 150'000 fr. (montant situé dans la "fourchette" de 5'000 fr. à 30'000 fr. susmentionnée) a été réclamée à la recourante au dépôt de la demande, ce qui permet de retenir que, pour le Tribunal, ce montant correspondait à la totalité des frais judiciaires présumés pour l'instruction complète de la cause (art. 98 CPC). En réduisant de moitié l'émolument de décision, le premier juge a ainsi tenu compte d'une part du fait que l'instruction de la cause n'avait consisté qu'en un seul échange d'écritures, d'autre part du travail administratif nécessairement fourni pour le traitement de la demande. En revanche, le fait que la recourante, partie demanderesse, ne réclamait pas le paiement du montant litigieux de 150'000 fr., mais contestait le devoir, est sans pertinence et le premier juge n'avait pas à en tenir compte.

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C/4551/2011 La fixation de l'émolument de décision à 5'000 fr., dans ces conditions, n'excède pas le pouvoir dont le premier juge disposait dans l'application de l'art. 7 RTFMC; sur ce point, le jugement ne consacre, partant, aucune violation de la loi. 4. En relation avec les dépens accordés à l'intimée, la recourante - qui admet la qualité du travail du conseil de sa partie adverse, "percutant et concis à bon droit" - fait en substance valoir que le montant de 13'886 fr. débours et TVA inclus alloué à l'intimé est disproportionné par rapport au travail fourni, consistant en la rédaction d'un mémoire de quatre pages, ce qui ne nécessitait selon elle que "trois ou quatre heures au maximum". Le Tribunal a en outre arbitrairement omis de tenir compte du fait que la valeur litigieuse (150'000 fr.) correspondait à un montant totalement contesté et que l'intimé n'avait "pas abordé le fond du problème". Elle soutient enfin que le RTFMC calcule les dépens sur la base de la valeur litigieuse, alors même que le pactum de palmario est interdit aux avocats, et "marie ainsi deux modes de calcul incompatibles, ce qui donne une décision inéquitable au sens de l'art. 4 CC". 4.1 Les art. 95 et 96 CPC ne prescrivent ni la façon de fixer l'indemnité due à titre de dépens, ni de plancher et/ou de plafond à celle-ci et l'art. 105 al 2 in initio CPC se contente de renvoyer au tarif cantonal prévu par l'art. 96 CPC. Il est toutefois admis que lesdits dépens doivent en principe couvrir l'entier des frais d'avocat effectivement consentis et conformes aux règles habituelles en la matière, les parties étant d'ailleurs autorisées à produire une note de frais (art. 105 al. 2 in fine CPC). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse, fixé, dans les limites du RTFMC, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 16 LaCC et 84 RTFMC). Au défraiement s'ajoutent les débours nécessaires, estimés sauf éléments contraires à 3% de celui-ci, ainsi que la TVA (art. 20 et 21 al. 1 LaCC). En cas de disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 18 LaCC). Sur ce dernier point, l'art. 84 RTFMC prévoit que le défraiement calculé sur la base du tarif de l'art. 85 RTFMC, peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments précités, "sans préjudice de l'art. 18 LaCC". Pour une valeur litigieuse comprise entre 80'001 fr. et 160'000 fr., l'art. 85 RTFMC prévoit un défraiement de 9'700 fr, + 6% de la valeur litigieuse dépassant 80'000 fr. C'est le lieu de préciser ici que, pas plus que l'art. 17 RFTMC, l'art. 85

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C/4551/2011 RTFMC ne fait de différence entre la situation du plaideur qui réclame un montant de celle du plaideur qui conteste devoir celui-ci. 4.2 A titre liminaire, il sied de rejeter le grief de la recourante fondé sur l'existence d'une contradiction entre le barème de l'art. 85 RTFMC et l'interdiction pour les avocats du "pactum de palmario" (recte: du "pactum de quota litis", art. 12 let. e de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000, LLCA; RS 935.61): ce tarif n'est en effet pas fondé sur le résultat obtenu, mais sur la valeur litigieuse de la cause. Il ne peut en outre pas être utilisé schématiquement et sans examen de l'adéquation du montant calculé sur la base de la valeur litigieuse aux critères définis à l'art. 16 LaCC, lesquels sont d'ailleurs de droit fédéral (cf. Rapport relatif à l'avant-projet du CPC, p. 51, avec renvoi aux ATF 120 Ia 171, 124 I 241 et 126 I 180). En l'espèce, le premier juge a calculé le défraiement dû en application de l'art. 85 RTFMC, compte tenu de la valeur litigieuse de 150'000 fr., à 13'900 fr. (soit 9'700 fr. + 6% de 70'000 fr. ou 4'200 fr.). Il a ensuite réduit ce montant de 10%, et a ajouté au montant ainsi obtenu (12'510 fr.) 3% de débours (375 fr. 30) et 8% de TVA (1'000 fr. 80), pour arriver au total arrondi de 13'886 fr. finalement alloué. La recourante se plaint toutefois à juste titre d'une réduction insuffisante. Contrairement à ce que l'intimé soutient, le pouvoir d'appréciation du juge en la matière n'est en effet pas limité à la quotité de 10% prévue à l'art. 86 RTFMC : le droit fédéral - dont les principes rappelés ci-dessus sont partiellement repris à l'art. 16 LaCC et dont le RTFMC ne peut faire abstraction - lui imposent en effet d'examiner si le défraiement calculé sur la base du RTFMC demeure en adéquation avec l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré. Sur ce point, le jugement consacre une violation de la loi. En effet, la présente cause, nonobstant la valeur litigieuse de 150'000 fr., ne présentait pas de difficultés particulières, la recevabilité de la demande dépendant de l'absence de péremption, respectivement de l'absence d'opposition aux commandements de payer litigieux. L'activité du conseil de l'intimé a ainsi consisté, après examen de la demande et des pièces produites, à rédiger et déposer une écriture de réponse de quatre pages, contenant, après détermination rapide sur chacun des allégués de faits de la recourante, une argumentation concise sur la question de la recevabilité de la demande. Ledit conseil n'a ni déposé de note de frais et honoraires, ni donné d'indication dans son écriture de réponse sur le temps consacré à cette activité, ce qui ne saurait toutefois suffire pour retenir, comme le soutient la recourante, que quatre heures auraient été suffisantes à cet effet. En équité et en considération des éléments surappelés, la Cour arrêtera à 5'000 fr. le défraiement dû, ce qui correspond à environ 11 heures de travail pour un chef

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C/4551/2011 d'étude au tarif de 450 fr. /h, montant auquel s'ajoutent 3% de débours (150 fr.) et 8% de TVA (400 fr.), d'où un total de 5'550 fr. TTC. Le chiffre 3 du dispositif attaqué sera modifié en ce sens. 5. Le recours est partiellement fondé, la recourante succombant en ce qui concerne les frais judiciaires et obtenant partiellement gain de cause en ce qui concerne les dépens. Les frais judiciaires du recours, fixés à 700 fr. et entièrement couverts par l'avance de frais d'ores et déjà versée, seront dès lors mis à la charge de la recourante à concurrence de 400 fr. et de l'intimée à concurrence de 300 fr. Compte tenu du l'issue du litige, il n'y a pas lieu à allocation de dépens. * * * * * *

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C/4551/2011

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par X.______ contre le jugement JTPI/14329/2011 rendu le 22 septembre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4551/2011-6. Au fond : L'admet partiellement, en ce sens que le chiffre 3 du dispositif attaqué est modifié comme suit: X.______ est condamnée à verser à Y.______ 5'550 fr. TTC à titre de dépens de première instance. Le rejette pour le surplus. Statuant sur les frais du recours : Fixe les frais judiciaires à 700 fr., couverts par l'avance de même montant versée par X.______, qui reste acquise à l'Etat, répartit lesdits frais judiciaires à raison de 400 fr. à la charge de X.______ et de 300 fr. à la charge de Y.______. Condamne Y.______à rembourser 300 fr. à X.______ de ce chef et dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF, Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Nathalie DESCHAMPS

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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