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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.04.2018 C/403/2016

24 avril 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,115 mots·~6 min·2

Résumé

CPC.334.al1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés le 07.05.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/403/2016 ACJC/529/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU MARDI 24 AVRIL 2018

Entre Madame A______, domiciliée ______ Genève, sur procédure de rectification d'office d'un arrêt rendu par la Cour de justice de ce canton le 17 octobre 2017, comparant par Me Nicolas Mossaz, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et 1) Monsieur B______, domicilié ______ (GE), comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, 2) La mineure C______, domiciliée c/o son père, M. B______, ______ (GE), intimée, représentée par son curateur, Me E______, ______ Genève, comparant en personne.

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C/403/2016 Vu, EN FAIT, l'arrêt de la Cour de justice du 17 octobre 2017 (ACJC/1338/2017), statuant sur les appels interjetés le 5 septembre 2016 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/10503/2016 rendu par le Tribunal de première instance le 23 août 2016, et qui, statuant sur les frais, a prononcé : "Arrête les frais judiciaires d'appel à 11'800 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense avec les avances de frais fournies, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 100 fr. à titre de remboursement d'avance de frais. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel." Attendu que selon le considérant 9.2 de l'arrêt précité, les frais judiciaires de la procédure d'appel ont totalisé 11'800 fr., montant correspondant au coût de l'expertise familiale (4'000 fr.), aux honoraires du curateur de représentation de l'enfant (3'000 fr.) et aux émoluments de décision (4'800 fr., y compris les émoluments des décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles); Qu'au même considérant, la Cour a tenu compte des avances versées par les parties à hauteur de 6'000 fr. pour A______ et de 5'800 fr. pour B______; Que suite à une erreur de comptabilité, constatée postérieurement à la notification dudit arrêt, il s'est avéré que le coût total de l'expertise familiale s'était élevé à 9'500 fr. [facture du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 19 juillet 2017 en 4'000 fr. + note d'honoraires de l'experte D______ du 28 juin 2017 en 5'500 fr., dont il n'a pas été tenu compte]; Que le total des frais judiciaires s'élève donc à 17'300 fr. (4'000 fr. + 5'500 fr. + 3'000 fr. + 4'800 fr.); Que la Cour a interpellé les parties à cet égard et leur a imparti un délai au 5 mars 2018 pour se déterminer sur la prise en charge de la note d'honoraires du 28 juin 2017, dans l'optique d'une rectification de l'arrêt ACJC/1338/2017; Que dans ses observations du 12 février 2018, le curateur de la mineure C______ a proposé que le sort de la facture omise suive le même sort que les autres frais arrêtés dans l'arrêt; Que par pli de son conseil du 20 février 2018, B______ a relevé que les avances de frais versées par les parties pour l'expertise familiale – soit 5'000 fr. x 2 – étaient suffisantes pour couvrir les frais de cette expertise, y compris la note d'honoraires du 28 juin 2017; qu'à titre subsidiaire, si cette facture restait toutefois à payer, il estimait que le montant

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C/403/2016 de 5'500 fr. devait être mis à la charge de son épouse, qui succombait dans le cadre de la procédure d'appel; Que par pli de son conseil du 23 février 2018, A______ a exposé que les avances de frais versées pour l'expertise familiale couvraient les frais effectifs s'y rapportant; Considérant, EN DROIT, qu'aux termes de l'art. 334 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (al. 1); Qu'en l'espèce, en tant qu'il arrête les frais judiciaires d'appel à 11'800 fr., le dispositif de l'arrêt ACJC/1338/2017 ne correspond pas à la situation réelle, compte tenu d'une erreur de comptabilité constatée postérieurement à la notification de cette décision; Qu'au vu des circonstances, il convient de reprendre le calcul des frais tel qu'il ressort du considérant 9.2 de l'arrêt; Qu'en comptabilisant la note d'honoraires omise en 5'500 fr., les frais d'expertise se sont élevés à 9'500 fr. au total, montant auquel s'ajoute les honoraires du curateur de représentation de l'enfant en 3'000 fr.; Que les émoluments de décision seront arrêtés à 1'800 fr., ce qui inclut les émoluments des décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles; Que les frais judiciaires d'appel seront par conséquent arrêtés à 14'300 fr. (9'500 fr. + 3'000 fr. + 1'800 fr.) et compensés, à due concurrence, avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève; Que l'arrêt sera ainsi rectifié en conséquence; Qu'eu égard à la nature familiale du litige, la répartition de ces frais entre les parties à concurrence de la moitié chacune sera en revanche maintenue; Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires sur rectification. * * * * *

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C/403/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rectifie comme suit le dispositif de l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1338/2017 rendu le 17 octobre 2017 dans la cause C/403/2016, en tant qu'il statue sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 14'300 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense avec les avances de frais fournies, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 1'250 fr. Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 1'250 fr. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 100 fr. à titre de remboursement d'avance de frais. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires sur rectification.

Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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