REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4024/2018 ACJC/960/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 24 JUIN 2019
Requête (C/4024/2018) formée le 31 janvier 2018 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de l'enfant B______, né le ______ 2015. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 25 juillet 2019 à :
- Madame A______ ______, ______. - Madame C______ ______, ______. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/4024/2018 EN FAIT A. a) A______, née le ______ 1974 à ______, originaire de ______, est liée à C______, née le ______ 1974 à ______, originaire de ______, par un partenariat enregistré à ______ le ______ 2010. b) C______ est la mère de l'enfant B______, né le ______ 2015 à Genève, originaire de ______. Aucun père n'est inscrit à l'état civil. B. a) Par courrier expédié le 31 janvier 2018, A______ a requis le prononcé de l'adoption par elle-même de l'enfant B______. Elle explique qu'elle vit en couple avec C______ depuis plus de seize ans, qu'elles ont concrétisé leur projet de vie de famille avec la naissance de B______, qu'ils forment depuis lors une famille et qu'elle souhaite voir son attachement pour l'enfant concrétisé par l'adoption. Elle a notamment produit de nombreuses photographies de leur vie de famille à trois prises depuis la naissance de l'enfant. b) C______ a consenti à l'adoption de son fils B______ par sa compagne A______ le 24 janvier 2017, ainsi qu'en contresignant la requête d'adoption déposée par sa compagne. c) Par ordonnance du 8 mars 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné deux collaboratrices de l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption aux fonctions de curatrices du mineur et leur a confié les tâches de le représenter dans la procédure d'adoption, d'inviter la mère biologique à transmettre son consentement écrit à l'adoption par sa partenaire enregistrée et d'enquêter sur l'évolution de l'enfant au sein de la famille formée par A______ et C______. d) Dans un rapport du 8 avril 2019, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement s'est déclaré favorable au prononcé de l'adoption du mineur B______ par A______. Il a relevé que cette dernière faisait ménage commun avec la mère biologique de l'enfant depuis plus de seize ans. Elles avaient concrétisé leur projet de famille avec la naissance de B______. Depuis la naissance de l'enfant, A______ avait, aux côtés de la mère biologique, voué ses soins à l'enfant et pourvu à son éducation. Le mineur entretenait des liens étroits avec la famille de C______ et de A______. L'enfant avait été conçu au moyen d'une insémination artificielle; le donneur du patrimoine génétique était connu de A______ et C______; tous trois s'étaient entendus sur le fait que le donneur ne reconnaîtrait pas l'enfant,
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C/4024/2018 n'établirait pas de relation avec lui et resterait anonyme. La situation financière du couple était saine et permettait la prise en charge de l'enfant. L'adoption permettait d'officialiser les liens d'attachement entre le mineur et A______, et de lui assurer une meilleure protection. Les conditions légales à l'adoption étaient par ailleurs réunies. L'enfant devait continuer de porter le nom de C______ après son adoption. e) Par ordonnance du 9 mai 2019, le Tribunal de protection a constaté que C______ avait donné son consentement à l'adoption de son enfant B______, a consenti à l'adoption du mineur par A______ et a transmis le dossier à la Cour de justice pour la suite de la procédure d'adoption. EN DROIT 1. Compte tenu du domicile genevois de la requérante, la Cour de justice est compétente pour connaître de la requête (art. 268 al. 1 CC, art. 120 al. 1 let. C LOJ). Il n'existe aucun élément d'extranéité, dans la mesure où tant l'adoptante que le mineur concerné ont la nationalité suisse. 2. 2.1 Selon l'art. 264 CC, un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant. L'art. 264c al. 1 et 2 CC prévoit par ailleurs qu'une personne peut adopter l'enfant de son partenaire enregistré si le couple fait ménage commun depuis au moins trois ans. La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq (art. 264d al. 1 CC). L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art. 265c CC). Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art. 265 al. 1 CC). 2.2 Dans le cas d'espèce, les conditions au prononcé de l'adoption sont remplies. La requérante et la mère du mineur sont liées par un partenariat enregistré le 26 mai 2010 et font, selon leurs déclarations et les documents produits, ménage commun depuis plus de seize ans. La requérante a été présente dans le quotidien de l'enfant depuis sa naissance; elle lui a prodigué des soins et a pourvu à son
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C/4024/2018 éducation depuis lors. La différence d'âge entre la requérante et l'adopté est de 40 ans. Il sera par ailleurs fait abstraction du consentement de l'enfant, au regard de son jeune âge, ainsi que de celui du père, inconnu dès lors qu'aucun lien de filiation n'est établi à l'état civil en l'absence de reconnaissance de l'enfant. Il ressort par ailleurs du rapport du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement que le prononcé de l'adoption est conforme à l'intérêt du mineur et ne fera qu'entériner, juridiquement en Suisse, une situation de fait existante. Il sera par conséquent donné une suite favorable à la requête. 3. 3.1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est lié par un partenariat enregistré (art. 267 al. 3 ch. 2 CC). Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père (art. 267a al. 2 CC). L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage (art. 270 al. 1 CC). L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC). 3.2 Dans le cas d'espèce, il sera dit que le lien de filiation du mineur avec C______ n'est pas rompu. Conformément à la volonté exprimée par la requérante et sa partenaire, B______ continuera à porter le nom de famille de sa mère biologique et conservera son droit de cité actuel. 4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 98, 101 et 111 CPC).
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C/4024/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, né le ______ 2015 à ______, originaire de ______, par A______, née le ______ 1974 à ______, originaire de ______. Dit que le lien de filiation entre B______ et C______, née le ______ 1974 à ______, originaire de ______, n'est pas rompu. Dit que B______ continuera de porter le nom de famille de C______ et qu'il conservera son droit de cité actuel, soit ______. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.