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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.08.2014 C/3983/2012

29 août 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,270 mots·~21 min·2

Résumé

APPRÉCIATION DES PREUVES; VENTE; GARANTIE EN RAISON DES DÉFAUTS DE LA CHOSE | CO.184; CPC.52; CPC.157; CO.197

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 01.09.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3983/2012 ACJC/1001/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 29 AOUT 2014

Entre A______, en liquidation, ayant son siège ______, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 janvier 2014, comparant par Me Jean-Marie Faivre, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, ______, comparant en personne.

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C/3983/2012 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/1406/2014 du 23 janvier 2014, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, sur demande principale et reconventionnelle, a condamné A______, en liquidation, à payer à B______ les sommes de 4'423 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2010, 2'714 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2011, 414 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2010, sous déduction des sommes de 1'645 fr. avec intérêts à 5% dès le 4 janvier 2010 et de 4'553 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 8 juillet 2010 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judicaires à 2'100 fr., les a mis pour deux tiers à la charge de A______ et pour un tiers à la charge de B______, les a compensés avec les avances fournies par les parties, a condamné A______ à payer 300 fr. à B______ et 200 fr. à l'Etat de Genève (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions. b. Par acte expédié le 27 février 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ en liquidation forme appel contre ce jugement, qui lui a été notifié le 28 janvier 2014. Elle conclut à l'annulation du jugement et à ce que B______ soit condamné à lui verser 4'620 fr. 95 plus intérêts de droit dès le 8 juillet 2010, à ce que celui-ci soit débouté des fins de sa demande reconventionnelle et de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle conclut en outre à ce qu'il soit dit qu'elle ne doit pas les montants ayant fait l'objet du commandement de payer, poursuite n° 11 221964 M, qui lui a été notifié en date du 12 septembre 2011 à l'initiative de B______. c. Dans sa réponse expédiée le 14 avril 2014, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens. d. Par courrier du 13 juin 2014, les parties ont été avisées par le greffe de la Cour que la cause était gardée à juger. B. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. B______ exploite à Genève, sous la raison individuelle ______, une entreprise d'installation et de dépannage d'antennes et réseaux télévision. b. Depuis 2004, il était en relation d’affaires avec A______ (en liquidation depuis le 13 avril 2011 et qui a cessé son activité en septembre 2010), société ayant pour but le commerce en gros et la distribution d'antennes et accessoires s'y rapportant, auprès de qui il se fournissait régulièrement en matériel. Le 23 septembre 2008, A______ et B______ ont convenu, par écrit, que ce dernier aurait droit, à la fin de chaque année commerciale, sur le volume total de ses commandes annuelles et sous la forme d'une note de crédit, à une ristourne de

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C/3983/2012 1% par tranche de 10'000 fr. de marchandise payée à la première nommée, jusqu’à concurrence d'une remise maximale de 5% dès 50'000 fr. de marchandise payée. c. Le 26 novembre 2009, B______ a commandé du matériel à A______. Cette commande a fait l'objet d'une facture du 7 décembre 2009, en 56'734 fr. 85 (pièce 16 appelante). d. En novembre 2009, A______ a livré à B______ un amplificateur de type C______, payé 414 fr., qui s'est avéré défectueux. A la fin du mois de décembre 2009, l'amplificateur a été retourné à la venderesse, laquelle, après une tentative infructueuse de réparation, l'a restitué à l'acheteur, toujours défectueux, de telle sorte que celui-ci l'a à nouveau rendu, en avril 2010. En septembre 2010, B______ a demandé, sans succès, le remboursement du prix de cet amplificateur (pièce 9 chargé intimé du 23 mai 2012 et pièces 1 et 2 chargé intimé du 10 janvier 2013). Par pli du 8 avril 2013, A______ a informé B______ de ce que le fabricant était disposé à remplacer l'amplificateur litigieux et a pris acte du fait que B______ n'était pas disposé à reprendre l'appareil. e. B______ estime avoir commandé et payé à A______ le montant total de 88'461 fr. 90 de matériel pour l'année 2009 et de 54'285 fr. 25 pour l'année 2010, soit la somme de 142'747 fr. 15 sur ces deux années. Il ressort cependant d'un extrait de compte de A______ que B______ lui a versé un total de 146'718 fr. 33 pour les années 2009 et 2010. f. Le 4 janvier 2010, A______ a adressé à B______, au titre de la remise annuelle stipulée le 23 septembre 2008, une note de crédit de 1'645 fr. (5% sur un volume de commandes de 32'889 fr. concernant l'année 2009). Aucun montant n'a été versé à ce titre pour l'année 2010. g. Deux factures, datées des 20 avril 2010 et 8 juin 2010, portant sur les montants de 1'355 fr. 75 et de 3'265 fr. 20 (soit un total de 4'620 fr. 95), adressées par A______ à B______ pour du matériel livré en 2010 n'ont été réglées par ce dernier qu'à concurrence de 67 fr. 80, le 6 septembre 2010. A______ lui a donc fait notifier, en date du 29 mars 2011, un commandement de payer, poursuite n° 11 125926 B, pour un montant de 4'553 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 juillet 2010, auquel il a été fait opposition. Par courrier du 29 mars 2011, B______ a indiqué à A______ qu'il ne contestait pas lui devoir la somme de 4'553 fr., mais il a fait valoir d'autres créances à son encontre, d'un montant total plus élevé, soit notamment le remboursement d'un

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C/3983/2012 amplificateur C______ d'une valeur de 579 fr., ainsi que 5'492 fr. 89 de ristournes dues sur la base du montant total de la marchandise achetée en 2009 et 2010. B______ a fait notifier à A______, le 12 septembre 2011, un commandement de payer, poursuite n° 11 221964 M, pour un montant de 7'165 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2011, lequel a été frappé d'opposition. h. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 23 février 2012, A______ en liquidation a assigné B______ en paiement de 4'620 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 8 juillet 2010, correspondant aux deux factures précitées, étant relevé qu'elle a omis de prendre en compte le paiement de 67 fr. 80 effectué le 6 septembre 2010 par celui-ci, alors qu'elle l'a elle-même allégué dans ses écritures. i. Dans ses dernières conclusions, B______ a conclu, sur demande principale, au déboutement de A______ en liquidation de toutes ses prétentions et, sur demande reconventionnelle, à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer les montants suivants : 4'500 fr avec intérêts à 5% dès le 28 juin 2013 au titre de réparation du préjudice causé par la livraison de matériel défectueux, 5'492 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2011 sous déduction de 4'620 fr. 95 (compensation) et 414 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 décembre 2009, au titre de l'amplificateur C______, le tout avec suite de frais et dépens. B______ ne contestait pas le montant des factures de A______ en liquidation mais s'estimait lui-même créancier de celle-ci, pour un montant supérieur. j. Dans ses dernières écritures A______ en liquidation a persisté dans ses conclusions sur demande principale. Sur demande reconventionnelle, elle a conclu au rejet des prétentions de B______ et à ce qu'il soit dit qu'elle n'est pas débitrice des montants figurant dans le commandement de payer, poursuite n° 11 221964 M, notifié le 12 septembre 2011, le tout avec suite de frais et dépens. Elle expose notamment que la remise convenue entre les parties en septembre 2008 n'était pas due pour certaines grosses commandes pour lesquelles elle avait déjà accordé un rabais à B______, en particulier pour la commande du 26 novembre 2009. k. Le seul témoin entendu lors des enquêtes, soit D______, un ancien employé d'A______, a notamment déclaré que, postérieurement à la commande de matériel du 26 novembre 2009, et alors que celle-ci avait été déjà partiellement payée et livrée, B______ l'avait interpellé sur la question de l'application de la ristourne convenue. Le témoin avait appelé son employeur à ce sujet, E______, lequel avait indiqué qu'il n'était pas possible de faire une ristourne sur cette commande en raison du fait qu'un rabais avait déjà été accordé. B______ s'était déclaré d'accord avec E______.

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C/3983/2012 Concernant l'amplificateur C______, le témoin a déclaré qu'il avait été envoyé pour réparation au fournisseur et qu'il fonctionnait lorsqu'il était revenu en retour de réparation. Il avait été rendu à B______, lequel avait indiqué qu'il ne fonctionnait pas. Le témoin était intervenu en mars 2013 auprès du fournisseur italien et avait obtenu le remplacement de l'appareil. B______ pour sa part a contesté avoir accepté de renoncer à la ristourne convenue pour certaines commandes. L'amplificateur C______ n'avait, selon lui, jamais été réparé. C. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'existence d'un accord dérogeant à celui passé entre les parties le 23 septembre 2008 n'avait pas été établie. Il n'avait en particulier pas été démontré que B______ avait accepté de renoncer à sa ristourne en relation avec la commande du 26 novembre 2006, ce d'autant plus que cette modification avait été proposée par A______ à un moment où la commande avait déjà été passée, et partiellement exécutée. Par conséquent, B______ était en droit d'exiger le paiement de la remise convenue sur le volume annuel de ses commandes des années 2009 et 2010. Par ailleurs, il était en droit d'obtenir le remboursement du prix d'achat de l'amplificateur défectueux qui n'avait jamais été réparé. Les prétentions en dommages-intérêts de B______ étaient en revanche mal fondées. Partant, la demande en paiement de A______ en liquidation, bien fondée dans son principe à hauteur de 4'553 fr. 15, était éteinte par compensation par les créances de B______, lesquelles étaient également bien fondées à hauteur de 5'906 fr. 35. A______ en liquidation restait ainsi devoir la somme de 1'353 fr. 20 à B______. D. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Pour déterminer la valeur litigieuse, s'il est manifeste que le défendeur ne conteste pas en réalité la prétention principale du demandeur, mais conclut à sa libération parce qu'il estime pouvoir opposer en compensation des prétentions supérieures, au paiement desquelles il conclut reconventionnellement, le montant de la demande reconventionnelle réellement litigieux porte seulement sur l'excédent (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 ad art. 94 CPC). En l'espèce, l'appelante a conclu au paiement de 4'620 fr. 95. L'intimé a admis lui devoir cette somme, mais a excipé de compensation pour la totalité de celle-ci et a en outre fait valoir des créances pour un montant de 5'785 fr. 40. La valeur liti-

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C/3983/2012 gieuse s'élève ainsi à 10'406 fr. 35 (4'620 fr. 95 + 5'785 fr. 40 ; art. 93 al. 1 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2. Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 CPC), l'appel est recevable à la forme. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et la procédure simplifiée est applicable (art. 243 CPC). 3. Il n'est pas contesté que les parties ont été en relation d'affaires suivie entre 2008 et 2010 et que, durant cette période, elles ont conclu une série de contrats de vente par lesquels l'appelante vendait à l'intimé du matériel électronique. L'appelante a conclu au paiement des factures des dernières commandes passées par l'intimée, pour un montant de 4'620 fr. 95. Elle fait en premier lieu grief au premier juge de ne lui avoir alloué qu'un montant de 4'553 fr. 15, soit le montant réclamé sous déduction de 67 fr. 80 d'acompte versé, alors que l'intimé avait expressément admis lui devoir 4'620 fr. 95. 3.1. D'après l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Les conclusions des parties doivent être interprétées par le juge conformément au principe de la bonne foi. Il en va de même pour toute déclaration de procédure (BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 18 ad art. 52 CPC). 3.2. En l'espèce, l'appelante a elle-même exposé dans ses écritures que l'intimé lui avait versé 67 fr. 80 à titre de paiement partiel des factures litigieuses. Par ailleurs, le commandement de payer qu'elle lui a fait notifier portait sur le montant de 4'553 fr. et tenait donc compte de ce paiement partiel. En outre, l'intimé a luimême reconnu, dans son courrier du 29 mars 2011, devoir le montant de 4'553 fr. En conséquence, le premier juge a, à bon droit, rectifié le montant dû par l'intimé, en considérant que le montant de 4'620 fr. 95 avancé par l'appelante dans ses conclusions et admis, dans son principe, par l'intimé, résultait d'une inadvertance des deux parties. Partant, le grief de l'appelante est infondé. 4. L'appelante reproche au Tribunal de s'être livré à une mauvaise appréciation des preuves et d'avoir, en conséquence, établi certains faits de manière erronée, notamment en retenant qu'une remise était due sur l'ensemble des commandes annuelles de l'intimé et en considérant que ce dernier avait prouvé le montant total de ses commandes pour les années 2009 et 2010.

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C/3983/2012 4.1. Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222; 118 II 235, JdT 1994 I 331; 104 II 216). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Ce faisant, le tribunal décide d'après sa conviction subjective personnelle si les faits se sont produits ou non, c'est-à-dire s'ils sont prouvés ou non (HOHL, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 1105). Le juge forge sa conviction sur la base de sa seule appréciation de toutes les preuves qui auront été réunies au cours de la phase probatoire (JEANDIN, L'administration des preuves, in Le Code de procédure civile, aspects choisis, 2011, p. 93). L'art. 310 let. b CPC permet à l'autorité d'appel de revoir librement, sur la base des preuves administrées en première instance et, le cas échéant, en appel, l'ensemble des faits et donc les éléments de fait critiqués par la partie appelante (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 135 et 137; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 310 CPC). 4.2. 4.2.1. En l'espèce, les allégations de l'intimé selon lesquelles la remise de 1% à 5% convenue s'appliquait à toutes ses commandes sont confirmées par les termes du contrat du 23 septembre 2008, lequel ne prévoit aucune exception à l'octroi du rabais. Il incombait ainsi à l'appelante d'apporter la preuve de la conclusion par les parties d'un accord dérogatoire au contrat précité. A cet égard, la Cour constate que c'est à juste titre que le Tribunal a estimé que cette preuve n'avait pas été rapportée. En effet, le seul élément en faveur de la thèse de l'appelante, à savoir le témoignage de D______, n'emporte pas la conviction. Tout d'abord, en tant qu'ancien employé de l'appelante, les déclarations du témoin doivent être considérées avec réserve. De plus, ces déclarations manquent de clarté; à titre d'exemple, l'on peut citer le fait que le témoin a indiqué que la marchandise était arrivée début octobre ou novembre, ce qui paraît étrange, puisque la commande date du 26 novembre 2009 (pv du 27 mai 2013, p. 2). En outre, le témoin n'a donné aucune explication sur le point de savoir en quoi cette commande différait des autres. A cela s'ajoute le fait que, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il est peu vraisemblable que l'intimé ait accepté de renoncer à son rabais après avoir passé sa commande, alors que celle-ci avait, qui plus est, partiellement été livrée et payée. Enfin, le fait que l'appelante n'ait pas mentionné ce prétendu accord dérogatoire dans sa facture de décembre 2009 corrobore également la version de l'intimé.

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C/3983/2012 Au vu de ces circonstances, la Cour retiendra que le Tribunal n'a pas violé l'art. 157 CPC en considérant que l'existence d'un accord dérogatoire n'avait pas été établie. 4.2.2. L'appelante conteste le montant total de commandes prises en compte par le Tribunal pour les années 2009 et 2010. Pour autant que cela constitue une critique suffisamment motivée du jugement entrepris, elle est mal fondée. En effet, il ressort des pièces produites, en particulier du décompte de l'appelante elle-même figurant sous pièce 13, que le montant total des commandes pour les années en question est en réalité même supérieur à celui allégué par l'intimé et retenus par le premier juge. 4.2.3. Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il condamne l'appelante à verser, pour l'année 2009, une ristourne de 4'423 fr. 10 (5% de 88'461 fr. 90), sous déduction de 1'645 fr. déjà payés et, pour l'année 2010, une ristourne de 2'714 fr. 25 (5% de 54'285 fr. 25), avec intérêts. 5. L'appelante fait encore grief au premier juge de l'avoir condamnée à rembourser l'amplificateur C______ défectueux à l'intimé, alors que, selon elle, ce dernier n'aurait pas respecté ses obligations légales en matière d'avis des défauts et qu'en outre, le fabricant s'était déclaré disposé à remplacer le matériel en question. 5.1. D'après l'art. 197 al. 1 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai (art. 201 al. 1 CO). A teneur de l'art. 205 al. 1 CO, dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire "résilier" la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction du prix une indemnité pour la moins-value (al. 1). Malgré la lettre de la loi, il ne s'agit pas d'un droit de "résilier" le contrat, mais bien du droit de le résoudre : les prestations non encore exécutées ne sont plus dues et les prestations déjà effectuées doivent être restituées (VENTURI/ZEN-RUFFINEN, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n° 4 ad art. 203 CO n° 9 ad art. 205 CO). S'il s'agit d'une chose de genre, l'acheteur peut en outre exiger le remplacement de la marchandise défectueuse (art. 206 al. 1 CO). Le vendeur peut également, à certaines conditions, se libérer de toute réclamation ultérieure de la part de l'acheteur

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C/3983/2012 en lui livrant sur-le-champ des choses recevables du même genre (art. 206 al. 2 CO). 5.2. En l'espèce, il a été établi que l'intimé avait retourné l'amplificateur litigieux à l'appelante à deux reprises, la première fois deux mois après en avoir reçu livraison, puis une seconde fois, en avril 2010, peu après avoir reçu l'amplificateur en retour, la tentative de réparation ayant été infructueuse. Le fait que le témoin D______ ait déclaré que l'appareil fonctionnait à son retour de réparation n'est pas déterminant puisque cela ne démontre pas qu'il ait continué à fonctionner par la suite. En tout état de cause, la défectuosité de cet amplificateur n'est pas contestée, puisque l'appelant admet que le fournisseur a accepté de le changer. L'intimé a ainsi respecté ses obligations en matière d'avis des défauts. 5.3. L'appelante n'ayant pas procédé immédiatement au remplacement de l'appareil défectueux, elle ne peut se prévaloir de l'art. 206 al. 2 CO et exiger de pouvoir remplacer l'amplificateur au lieu de le rembourser. Compte tenu des défauts de la marchandise livrée, l'intimé était donc en droit de se départir du contrat et d'exiger le remboursement du prix, ce qu'il a fait en septembre 2010 d'après les pièces produites. En conséquence, le jugement sera également confirmé en tant qu'il condamne l'appelante à rembourser le montant de 414 fr. à l'intimé. 6. L'appelante fait enfin grief au premier juge d'avoir mis les deux tiers des frais judiciaires de première instance à sa charge. 6.1. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Il s'agit de procéder dans ce cas à une répartition proportionnelle à la mesure où chacune des parties a succombé. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions puis pondérer ce résultat, selon l'appréciation du juge. Le Tribunal devrait procéder de manière généralement schématique, en retenant une clé de répartition simple, par exemple moitié-moitié, deux tiers-un tiers, trois cinquièmes-deux cinquièmes (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 34 ad art. 106 CPC et les références citées). 6.2. En l'espèce, l'appelante ne conteste pas la quotité des frais fixés par le premier juge en fonction de la valeur litigieuse totale, mais uniquement leur répartition entre les parties.

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C/3983/2012 L'appelante avait introduit une demande en paiement portant sur le montant de 4'620 fr. 95 et sa prétention a été admise pour la quasi-totalité du montant réclamé. La partie succombante sur demande principale est donc l'intimé. Sur demande reconventionnelle, les prétentions de l'intimé ont été admises à hauteur de 5'906 fr. 35, alors que ses conclusions portaient sur 10'400 fr. environ. Il a ainsi seulement obtenu gain de cause sur un peu plus de la moitié de ses conclusions. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il se justifie donc de mettre uniquement un tiers des frais de première instance à charge de l'appelante et deux tiers à charge de l'intimé, étant précisé que l'appelante avait avancé lesdits frais à hauteur de 900 fr. et l'intimé à hauteur de 1'000 fr. Par conséquent, le jugement sera annulé sur ce point et réformé conformément à ce qui précède. 7. Les frais judiciaires d'appel sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe presque entièrement (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ils sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 5, 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à rembourser à l'appelante la somme de 1'000 fr. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui plaide en personne (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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C/3983/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 février 2014 par A______, en liquidation, contre le jugement JTPI/1406/2014 rendu le 23 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3983/2012-3. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau : Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'100 fr. Les met pour deux tiers à la charge de B______ et pour un tiers à la charge de A______ en liquidation. Les compense avec les avances fournies par les parties. Condamne B______ à payer 200 fr. à A______ en liquidation. Condamne B______ à payer 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______ en liquidation. Dit qu'ils sont compensés à concurrence de 1'000 fr. avec l'avance de frais versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève dans cette mesure. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 1'000 fr. à A______ en liquidation.

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Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Fabienne GEISINGER- MARIETHOZ et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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