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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.12.2013 C/381/2013

13 décembre 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,054 mots·~25 min·2

Résumé

INDICATION ERRONÉE DES VOIES DE DROIT; SUSPENSION DU DÉLAI; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES; JUGEMENT DE DIVORCE | CPC.238.F; CPC.145.1.B; CC.286.2; CPC.261.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 décembre 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/381/2013 ACJC/1479/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 13 DECEMBRE 2013

Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2013, comparant en personne, et B______, domiciliée ______ (BL), intimée, comparant en personne.

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C/381/2013 EN FAIT A. Par jugement rendu le 7 juin 2013, communiqué par le greffe pour notification aux parties le 18 juin et reçu par A______ le 19 juin 2013, le Tribunal de première instance l'a débouté de ses conclusions en modification du jugement rendu le 13 août 2012 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a compensés avec l'avance fournie par A______, a dit que le solde de l'avance, s'élevant à 500 fr., lui serait restitué (ch. 2), n'a pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4). Le jugement fait mention de la voie de l'appel à la Cour de justice dans le délai de 30 jours. Le Tribunal a retenu que le jugement du 13 août 2012 prononcé sur action en modification du jugement de divorce avait pris en compte la situation de chômage de A______ et la naissance de son enfant et avait modifié les contributions d'entretien en les fixant dès le 1 er août 2012 à 640 fr. par mois. Il a ainsi considéré qu'aucun changement notable et durable de la situation du débirentier ne pouvait être retenu depuis le prononcé de ce jugement. B. a. Par acte expédié le 16 août 2013 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, dont il demande l'annulation. Cela fait, il conclut, sur mesures provisionnelles avec effet au 2 janvier 2013 et, sur le fond, à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de son fils aîné, C______, né en 2000. A l'appui de son appel, A______ allègue être dans l'incapacité de couvrir les frais d'entretien et d'éducation de ses deux derniers enfants issus de son remariage en avril 2010, suite à son licenciement du 7 mars 2012 avec effet au 1 er septembre 2012 de la banque D______ SA, qui ne lui laisse avec les indemnités de chômage perçues depuis douze mois, aucun disponible à partager, le minimum vital élargi de sa nouvelle famille n'étant pas même couvert. A______ a produit en appel un bordereau de pièces comportant les copies des jugements du 7 juin 2013 et du 13 août 2012, du procès-verbal du 15 mars 2013, des réponses de l'intimée des 5 et 9 mars 2013, des décomptes de chômage de septembre 2012 à juillet 2013, d'articles de presse concernant la crise bancaire en Suisse, des réponses négatives à ses lettres de candidature, des justificatifs de paiement des primes d'assurance maladie, des relevés bancaires concernant ses crédits bancaires, d'une note d'honoraires de médecin du 4 juillet 2013, d'une décision de l'Office de la jeunesse du 12 juillet 2013 et d'un article du mois de juillet 2013 sur l'évolution de l'emploi dans le secteur bancaire. b. Par courrier adressé spontanément à la Cour le 25 août 2013, B______ a requis que A______ soit débouté au motif que le délai [d'appel] était dépassé. c. Le 12 septembre 2013, A______ a produit une nouvelle pièce, soit un décompte de chômage daté du 26 août 2013. d. Le 16 septembre 2013, soit dans le délai imparti pour répondre, B______ a conclu à ce que A______ soit débouté vu la tardiveté de son appel. Elle a, pour le

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C/381/2013 surplus, sollicité la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de A______ en tous les frais. Subsidiairement, elle a sollicité que A______ soit condamné à verser 640 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ dès qu'il aurait retrouvé du travail. e. Les parties ont été avisées le 18 septembre 2013 de ce que la cause était mise en délibération. f. Par courrier du 18 septembre 2013, reçu à la Cour le 19, A______ a répliqué et déposé copie d'un commandement de payer du 12 septembre 2013 que B______ lui avait fait notifier au titre des contributions d'entretien impayées. C. Les faits pertinents suivants résultent du jugement entrepris : a. A______, né le en 1966, et B______ née en 1967, se sont mariés en 1998. De cette union est né C______ en 2000. b. Par jugement de divorce du 8 février 2007, le Tribunal de première instance a, notamment, attribué à B______ l’autorité parentale sur leur enfant, réservé un droit de visite usuel à A______, lequel a été condamné à payer des aliments, indexés et échelonnés par tranche d’âge, de 1'050 fr. à 1'350 fr. pour l’entretien de son fils, et une contribution indexée de 1'200 fr. par mois jusqu’au 31 mai 2010 à l’entretien de son ex-épouse; la durée de cette dernière contribution a été portée au 31 mai 2016 par arrêt de la Cour de justice du 14 septembre 2007, laquelle a confirmé le jugement pour le surplus. Le Tribunal a établi qu'à l’époque du prononcé du divorce, A______, employé de banque à temps plein, percevait un salaire mensuel net de l’ordre de 7'135 fr., pour des charges mensuelles de 4'800 fr. (loyer, assurances maladie, abonnement CFF, impôts, entretien de base du droit des poursuites). Il a retenu que B______, comptable employée à 60%, percevait un salaire mensuel net de l’ordre de 3'410 fr. pour des charges mensuelles de 5'590 fr. (loyer, assurances maladie, frais médicaux, véhicule privé, jardin d’enfant, impôts, entretien de base du droit des poursuites). c. A______ s’est remarié en avril 2010. De cette union sont nées deux filles, l'une en 2010 et l'autre 2012. Son épouse, ressortissante moldave née en 1976, est sans formation. Elle n'a ni emploi ni revenus propres. A______ a été licencié le 7 mars 2012 avec effet au 31 août 2012. d. Par jugement du 13 août 2012, le Tribunal de première instance a partiellement admis l'action en modification du jugement de divorce intentée par A______, a supprimé, avec effet au 1 er février 2012, la contribution d'entretien après divorce due par A______ à B______ et a réduit la contribution à l'entretien de l'enfant C______ à la somme de 1'200 fr. par mois à compter du 1 er février 2012, puis à

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C/381/2013 640 fr. à compter du 1 er août 2012. d.a. Le Tribunal a retenu que A______ avait été licencié avec effet au 31 août 2012 et que sa nouvelle épouse était enceinte, le terme prévu pour la naissance étant le 13 juillet 2012. Il a établi que son salaire mensuel net s'élevait à 8'690 fr., et a admis des charges mensuelles de son ménage de 6'775 fr. (loyer (hors place de parc) de 2'385fr., assurances maladie obligatoires de 1'000 fr., frais de transport public de 140 fr. (TPG et CFF pour les frais de visites de C______ depuis Bâle), impôts de 650 fr., entretien de base du droit des poursuites de 2'100 fr., ainsi que 500 fr. pour l'assurance maladie et l'entretien de base de la seconde fille). Le solde disponible s'élevait à 1'915 fr. dès la naissance de sa seconde fille. Le Tribunal a retenu que si A______, licencié pour le 31 août 2012 par la banque qui l’employait, ne retrouvait pas de travail d’ici là, ce qui n'était pas à exclure eu égard à la conjoncture actuelle du secteur bancaire et à ses vagues de licenciements, notoires, sur la place genevoise, ses indemnités de chômage, de l’ordre de 80% de son salaire, seraient inférieures à 7'000 fr., ce qui aurait pour effet de diminuer drastiquement, voire de mettre à néant sa capacité contributive. Le premier juge a néanmoins considéré qu'il ne pouvait être tenu compte de baisses futures et hypothétiques des revenus du A______ suite à sa situation de chômage à venir, l’action en modification du jugement de divorce devant traduire pour l’avenir des modifications de situations pérennes, et rien n’indiquant que A______ demeurerait durablement sans emploi. d.b. Le Tribunal a établi que B______ travaillait toujours à 60% et percevait un salaire mensuel net de 4'000 fr. pour des charges mensuelles de 4'840 fr. (loyer (hors place de parc) de 1'550 fr., assurances maladie obligatoires de 500 fr., frais de transport public de 170 fr. (bus et CFF pour les frais de visites de C______ à son père), impôts de 370 fr., frais de cuisines scolaires de 300 fr., et entretien de base du droit des poursuites de 1'950 fr.). Elle subissait un déficit de 840 fr. environ dans son budget mensuel. d.c. Les parties n'ont pas fait appel de ce jugement. e.a. Par demande du 2 janvier 2013, A______, agissant à nouveau en modification du jugement de divorce, a conclu sur mesures provisionnelles urgentes et sur le fond à la suppression des aliments dus à l’enfant C______. A l'appui de sa demande, A______ a allégué derechef être incapable de couvrir les frais d'entretien et d'éducation de ses deux enfants, issus de son remariage en avril 2010, suite à son licenciement au 31 août 2012 de D______ SA. Les indemnités de chômage ne lui laissaient aucun disponible à partager entre ses trois enfants, son minimum vital étant déjà sévèrement atteint sans le versement d'une quelconque contribution. Il a allégué percevoir des indemnités de chômage moyennes nettes de 6'476 fr., allocations familiales non comprises, pour des

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C/381/2013 charges de 7'896 fr. Il a exposé être au chômage depuis cinq mois et n'avoir aucune chance de retrouver du travail compte tenu de son âge, de sa formation et ce malgré ses recherches dans d'autres domaines d'activités que le domaine bancaire. Il a encore allégué que, compte tenu de l'âge de leur fils (13 ans), son ex-épouse devait reprendre une activité à temps plein, demandant à connaître l'état des comptes de celle-ci. e.b. Par réponse spontanée du 5 mars 2013, B______ a conclu au rejet de la demande, au maintien de la contribution due à C______ à 640 fr. et à ce que A______ soit condamné à supporter l'entier des frais judiciaires. e.c. Lors de l'audience de conciliation du 15 mars 2013, à laquelle B______ n'a pas comparu, A______ a persisté dans les termes et conclusions de sa demande. Le Tribunal n'a pas gardé à juger sur mesures provisionnelles, mais a directement ordonné une instruction écrite sur le fond, invitant la défenderesse à répondre par écrit à la demande. e.d. Par courrier spontané du 25 mars 2013, A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles. e.f. Dans sa réponse du 9 avril 2013, B______ a persisté dans ses conclusions tendant au maintien de la contribution d'entretien due à C______ à 640 fr. et à ce que A______ soit condamné aux frais. Elle a également conclu à ce que A______ soit condamné à continuer à lui verser la contribution d'entretien de 640 fr. de février 2013 au prononcé du nouveau jugement. Elle a soutenu que A______ devait déménager dans un appartement moins onéreux et que son épouse devait travailler quelques heures pour apporter sa contribution au revenu familial. Elle s'est opposée à la prise en compte dans le calcul du minimum vital des crédits bancaires, intérêts débiteurs, frais de voiture et de parking, frais de déplacement et des impôts en retard. Elle a allégué que A______ avait des expectatives consistant dans une maison à ______ (VS) et un appartement à ______ (VD). e.g. Par courrier spontané du 10 mai 2013, A______ a indiqué avoir entamé son neuvième mois de chômage et que ses recherches de travail s'étaient avérées infructueuses. Il a constaté que son ex-épouse ne participait pas à l'administration des preuves n'ayant fourni aucun document relatif à sa situation professionnelle et financière, ainsi qu'aux frais de cantine de leur fils. e.h. A l'issue de l'audience du 23 mai 2013, à laquelle B______ n'a pas comparu, le Tribunal a gardé la cause à juger. D. a. La situation financière de A______ s'établit comme suit : Il perçoit des indemnités de chômage mensuelles nettes moyennes de 6'989 fr. (d'octobre 2012 à juillet 2013), calculées sur un gain assuré de 9'833 fr., le délai cadre arrivant à échéance le 31 août 2014. Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 6'223 fr, composées du loyer (sans place de parc) de

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C/381/2013 2'385 fr., de la garantie de loyer mensuelle de 29 fr., des assurances maladie de 1'169 fr., des frais TPG et CFF de 140 fr. et de l'entretien de base selon le droit des poursuites de 2'500 fr. b. B______ n'a fourni aucune indication sur sa situation financière actuelle. E. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) et contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel contre les décisions finales est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Il est de dix jours contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d, et 314 al. 1 CPC). Le délai de 10 jours vaut également pour les décisions soumises à la procédure sommaire qui sont rendues en même temps que la décision finale au fond (KUNZ, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308- 327a ZPO, Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [éd.], 2013, n. 18 ad art. 311 CPC). 1.1.2 Selon l'art. 238 let. f CPC, la décision du tribunal doit indiquer les voies de recours, si les parties n'ont pas renoncé à recourir. L'art. 238 CPC s'applique à toutes les décisions formelles rendues par un tribunal selon le CPC, qu'elles soient finales, incidentes ou provisionnelles (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 19 ad art. 238 CPC). Le Tribunal doit se livrer à une véritable analyse juridique et indiquer la voie de droit qui est réellement ouverte ainsi que le délai qui est effectivement applicable dans le cas concret (TAPPY, op. cit., n. 11 ad art. 238 CPC). 1.1.3 La règle, relative à l'art. 49 LTF et applicable par analogie, est qu'une notification irrégulière ne doit pas nuire aux parties. Elle découle du droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), permettant au justiciable de se fier aux assurances données par l'autorité compétente (ATF 131 II 627 consid. 6.1; FRESARD, Commentaire de la LTF, 2009, n. 6 ad art. 49 LTF). 1.1.4 L'art 145 al. 1 let. b CPC prévoit que les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne s'appliquent pas du 15 juillet au 15 août inclus. Cette suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). Cette exception de l'art. 145 al. 2 let. b CPC vaut également pour la procédure de

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C/381/2013 recours contre les décisions rendues en procédure sommaire (ATF 139 III 78 consid. 4.5). Il faut toutefois pour cela que le juge ait respecté son devoir de rendre les parties attentives à ladite exception (art. 145 al. 3 CPC). S’il ne l’a pas fait, la sanction de cette omission est qu’un appel des parties est recevable comme si les suspensions de l’art. 145 al. 1 CPC s’appliquaient à la cause, sans qu’il y ait lieu de se demander si l’on pouvait attendre de la partie concernée qu’elle réalise que l’exception de l’al. 2 était applicable, notamment lorsqu’elle était représentée par un avocat (ATF 139 III 78 c. 4 et 5, COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, 138). 1.2 L'intimée fait valoir que l'appel serait irrecevable au motif qu'il serait tardif. En l'espèce, le premier juge n'a pas formellement statué sur les mesures provisionnelles requises, mais a débouté l'appelant de ses conclusions au fond (en modification du jugement de divorce) et les parties de toute autre conclusion. Ce faisant, il a débouté l'appelant de ses conclusions sur mesures provisionnelles. La décision attaquée indique le délai de recours pour la décision finale, soit trente jours. Par contre, elle n'indique pas les voie et délai de recours concernant les mesures provisionnelles - alors que le délai était de 10 jours au lieu du délai usuel de 30 jours - ni l'exception à la suspension des délais pendant les féries. Il en résulte que l'appelant mérite d'être protégé dans sa bonne foi et que le délai d'appel de 30 jours, tel qu'indiqué dans le jugement, ainsi que la suspension des délais prévue par l'art. 145 al. 1 CPC vaut pour l'entier du jugement attaqué. Ainsi, le délai de 30 jours pour faire appel du jugement du 7 juin 2013, déclenché par sa notification à l'appelant le 19 juin, suspendu du 15 juillet au 15 août, a expiré le mardi 20 août 2013. Expédié le 16 août 2013 et reçu par le greffe de la Cour le 19 août suivant, l'appel interjeté par A______ l'a été en temps utile. Respectant en outre la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme. 2. 2.1 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). La présente procédure est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en ce qui concerne la contribution à l'entretien d'un enfant mineur (art. 296 CPC). 2.2 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2 ème éd., 2013, n. 26 ad 317 CPC).

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C/381/2013 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625; 4A_310/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant avec ses écritures sont soit en rapport avec la fixation de la contribution d'entretien litigieuse soit sont déjà au dossier de première instance. Elles sont dès lors recevables. 3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir compris de façon erronée le jugement du 13 août 2012 modifiant le jugement de divorce en retenant que cette décision avait pris en compte sa situation de chômage. Il reprend le passage du jugement qui exposait qu'il ne pouvait tenir compte des baisses futures et hypothétiques de ses revenus, car l'action en modification de jugement de divorce devait traduire pour l'avenir des modifications de situations pérennes et que rien n'indiquait encore qu'il demeurerait durablement sans nouvel emploi. L'appelant allègue que la situation serait différente aujourd'hui, dans la mesure où il est arrivé au terme de ses douze mois d'indemnisation, et qu'il doit être considéré comme un chômeur de longue durée, dans un domaine subissant une crise sans précédent. L'appelant invoque à cet égard la violation de la jurisprudence selon laquelle une période de chômage de plus de quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée.

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C/381/2013 L'appelant reproche également au premier juge de ne pas avoir calculé sa capacité contributive et d'avoir commis des erreurs de calcul concernant ses charges et indemnités de chômage. Il lui fait enfin grief d'avoir retenu la situation financière de l'intimée telle qu'elle avait été arrêtée dans le jugement en modification du jugement de divorce du 13 août 2012, alors que cette dernière n'avait produit aucun document relatif à sa situation professionnelle actuelle. 3.1 A teneur de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification. Ce sont les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si l'on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et essentielle. (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues. Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique. Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu'une période de chômage qui s'est étendue sur une année et qui a induit une réduction de 16% des revenus du recourant par rapport à ce qu'il percevait au moment du divorce constitue un changement durable de circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.3; 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2.1; 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.2 et 2.3 concernant la modification de mesures protectrices de l'union conjugale). 3.2 En l'espèce, le jugement du 13 août 2012, modifiant le jugement de divorce, a retenu que l'appelant se trouverait sous peu au chômage et qu'il n'était pas exclu

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C/381/2013 qu'il ne retrouve pas de travail rapidement, compte tenu de la conjoncture du secteur bancaire et des vagues de licenciements, notoires, sur la place genevoise. Le juge a tenu compte du fait que l'appelant allait subir une diminution de 80% de ses revenus, estimés inférieurs à 7'000 fr., et que sa capacité contributive allait diminuer drastiquement, voire être mise à néant. Les estimations faites dans le jugement de 2012 se sont révélées exactes puisque, selon les constatations de la Cour de céans, l'appelant perçoit des indemnités journalières de chômage mensualisées de 6'989 fr. Son revenu a donc effectivement diminué d'environ 20%. Ses charges quant à elles n'ont pas augmenté, voire ont diminué de 8% dans la mesure où elles s'élèvent à 6'223 fr. La Cour ne retiendra pas le versement d'arriérés d'impôts ou d'acomptes provisionnels par l'appelant, dans la mesure où le solde dû des impôts 2011 a été versé en mars 2013, et que l'appelant ne produit pas de bordereau attestant qu'il serait imposable en 2013. La Cour retient dès lors que la situation de chômage vécue par l'appelant n'est pas un fait nouveau, mais était un élément concret relatif à une modification prochaine de sa situation connu du Tribunal qui l'a considéré, analysé et estimé dans le jugement du 13 août 2012. L'appelant n'a pas recouru contre ce jugement, qui est définitif et exécutoire. La durée du chômage est une condition qui ne pourrait être retenue que pour autant qu'il y ait un fait nouveau. Elle n'est pas un fait nouveau en elle-même. A supposer qu'elle puisse être considérée, selon les circonstances, comme un fait nouveau, la Cour relève qu'au moment du dépôt de la demande le 2 janvier 2013, l'appelant avait subi moins de cinq mois de chômage après le prononcé du jugement. Une telle durée n'est en soi pas un fait nouveau. Enfin, la Cour ne peut considérer comme établi que l'appelant ne retrouvera pas de travail de façon certaine et définitive, dans la mesure où il s'agit non d'une situation actuelle et prévisible mais d'une projection hypothétique. L'appelant percevra des indemnités de chômage jusqu'à la fin du délai cadre fixé au 31 août 2014, sauf à avoir retrouvé un travail entre temps, ce qui, compte tenu de ses recherches, non limitées au domaine bancaire, n'est de loin pas impossible. La situation sera autre si, à cette échéance, il ne perçoit ni salaire ni indemnités de chômage. L'appelant n'a pas établi que la situation professionnelle et financière de l'intimée se serait améliorée, événement qui, selon les éléments concrets, pourrait être considéré comme un fait nouveau. C'est dès lors à raison que le jugement dont est appel n'a pas considéré la situation financière de l'intimée. Les autres critiques que l'appelant énonce sont dirigées contre le jugement du 13 août 2012 et ne sont donc pas pertinentes pour l'issue de la présente procédure. L'appel sera dès lors rejeté et le jugement confirmé.

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C/381/2013 4. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir supprimé la contribution d'entretien pendant la procédure au fond tel que demandé dans ses conclusions sur mesures provisionnelles. Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est le titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a), respectivement que cette atteinte est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En l'occurrence, il est exact que le premier juge a procédé et gardé à juger sans distinguer les mesures provisionnelles et la demande au fond, et a débouté l'appelant de l'ensemble de ses conclusions, y compris celles sur mesures provisionnelles, sans donner de motivation sur ce point. Cela étant, cette informalité n'a pas porté à conséquence, le jugement étant bien fondé au motif que, déboutant l'appelant de ses conclusions en modification de la contribution d'entretien, il n'avait pas à faire droit à la requête en mesures provisionnelles. En appel, la solution retenue au fond par la Cour est identique. L'appelant étant débouté, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions sur mesures provisionnelles pour les motifs exposés au fond. L'appel sera rejeté sur ce point également. 5. Les frais judiciaires liés à la présente décision sont fixés à 800 fr. (art. 30, 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et mis à la charge de l'appelant qui succombe entièrement dans ses conclusions (art. 95 al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ces frais sont entièrement couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses propres dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF), la présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). * * * * *

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C/381/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8006/2013 rendu le 7 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/381/2013-2. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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