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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.07.2013 C/3668/2012

24 juillet 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·575 mots·~3 min·3

Résumé

ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; MESURE PROVISIONNELLE; EFFET SUSPENSIF | CPC.315.4. CPC.315.5

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 août 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3668/2012 ACJC/939/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU MERCREDI 24 JUILLET 2013

Entre Monsieur A______, domicilié ______(GE), appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2013, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et le Mineur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Virginia Lucas, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/3668/2012 Vu la procédure no C/3668/2012; Vu l'ordonnance sur mesures provisionnelles rendue par le Tribunal de première instance le 2 mai 2013 et communiquée aux parties le lendemain, par laquelle A______ est condamné à payer à titre de contribution à l'entretien de son fils B______ la somme mensuelle de 450 fr. dès le 1er mars 2012; Vu l'appel déposé par A______ contre cette ordonnance, reçu par le greffe de la Cour le 21 mai 2013, comprenant une requête d'octroi d'effet suspensif au motif que l'exécution de la décision lui causerait un "préjudice irréparable"; Vu la prise de position sur effet suspensif du mineur intimé reçue le 23 juillet 2013 par le greffe de la Cour, celle-ci concluant au rejet de la demande d'effet suspensif, au motif que rien ne permet de retenir que l'exécution "du jugement" causerait à l'appelant un préjudice difficilement réparable; Considérant que selon l'art. 315 al. 4 CPC, l'appel sur mesures provisionnelles n'a pas d'effet suspensif; Que selon l'al. 5 de cette disposition, l'autorité de recours peut exceptionnellement suspendre l'exécution des mesures provisionnelles en cas de risque de préjudice difficilement réparable; Qu'avec les commentateurs (CPC commenté, 2011, ad art. 315 no 13, p. 1262), la Cour de céans doute de la portée pratique de cette disposition dans la mesure où le prononcé de mesures provisionnelles vise précisément à protéger les intérêts du requérant qui lui risquerait, en cas l'octroi d'effet suspensif, de subir un préjudice difficilement réparable; Que quoi qu'il en soit, cette disposition ne doit s'appliquer qu'exceptionnellement et de manière restrictive; Qu'enfin, l'on ne voit pas quel serait le préjudice difficilement réparable que subirait l'appelant de la mise en œuvre des mesures prononcées, de sorte que sa requête sera rejetée. * * * * *

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C/3668/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur effet suspensif : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/677/2013 rendue le 2 mai 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3668/2012-16. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président ad interim : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt motivé.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.