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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.04.2016 C/3560/2015

19 avril 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,222 mots·~6 min·2

Résumé

EFFET SUSPENSIF | CPC.315

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 avril 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3560/2015 ACJC/572/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 19 AVRIL 2016

Entre A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 février 2016, comparant par Me Gustavo Da Silva, avocat, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, 61, rue du Rhône, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/3560/2015 EN FAIT Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/2632/2016 du 26 février 2016, notifié le 29 février 2016 à A______, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a condamné celui-ci à verser la somme de 2'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de sa fille Jacqueline, (ch. 1) et le montant de 1'600 fr. par mois pour l'entretien de son épouse B______ (ch. 6), mis les frais judiciaires de 1'000 fr. à hauteur de ¾ à la charge du mari et de ¼ à la charge de l'épouse (ch. 7) et condamné celui-là à verser 5'000 fr. de dépens à celle-ci (ch. 8); Vu l'appel expédié le 10 mars 2016 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il demande l'annulation des chiffres précités du dispositif du jugement du 26 février 2016, proposant de contribuer à concurrence de 600 fr. par mois à l'entretien de sa fille et de 400 fr. à celui de son épouse et concluant à la répartition des frais par moitié entre les parties, chacune supportant ses propres dépens; Qu'il requiert l'octroi de l'effet suspensif, expliquant que le paiement des montants mis à sa charge porte atteinte à son minimum vital et que son épouse ne serait pas en mesure de rembourser un éventuel trop-perçu; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ conclut à son rejet, exposant que son mari ne contribue plus à l'entretien de la famille depuis début 2016, que la baisse de revenu alléguée en appel par celui-ci n'est pas crédible et qu'il pourra, en cas de trop-perçu, compenser celui-ci dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial; Qu'elle requiert également une provisio ad litem de 6'000 fr., ses moyens ne lui permettant pas de s'acquitter des honoraires de son conseil; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'en raison de la présence d'une enfant mineure, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 58 al. 2 et 296 CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

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C/3560/2015 Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, l'appelant a déclaré, lors de l'audience du 12 janvier 2016, avoir réalisé en 2014 un revenu annuel net de 130'727 fr., soit 10'893 fr. par mois en moyenne, qui demeurait inchangé en 2016; Que ce montant est corroboré par les certificats de salaire de 2014 et les fiches de salaire 2015; Que le montant de 10'893 fr. en moyenne par mois permet à l'appelant de s'acquitter des charges qu'il allègue assumer, de 5'881 fr. 80 par mois (sans la charge fiscale, qui doit céder le pas à la contribution d'entretien lorsque le crédirentier ne couvre, comme en l'espèce, pas son minimum vital), ainsi que de verser les contributions de 3'600 fr. par mois au total; Que l'appelant n'explique nullement pour quel motif son employeur principal, la banque ______, a réduit à compter du 1er juin 2016, son salaire mensuel brut de 9'600 fr. à 5'385 fr. par mois, versé 13 fois l'an; Que le nouveau contrat de travail ne modifie pas les tâches de l'appelant et prévoit un bonus discrétionnaire; Qu'ainsi, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, il apparaît vraisemblable que l'appelant continuera à percevoir de la banque le même salaire annuel, toutefois fondé sur un bonus plus important; Que, partant, l'appelant demeure en mesure de s'acquitter des contributions fixées par le Tribunal; Qu'en outre, il pourra compenser tout trop-perçu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, l'intimée y ayant expressément d'ores et déjà acquiescé; Qu'enfin, la requête d'effet suspensif n'est pas motivée sur les autres points contestés, leur exécution n'étant, au demeurant, pas susceptible de causer à l'appelant un préjudice difficilement réparable;

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C/3560/2015 Que, par conséquent, la requête de suspension de l'effet exécutoire sera rejetée; Qu'il sera statué ultérieurement sur la demande de provisio ad litem formée par l'intimée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * *

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C/3560/2015 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement JTPI/2632/2016 rendu le 26 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/3560/2015-15. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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