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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.08.2019 C/3556/2018

27 août 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,557 mots·~13 min·3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3556/2018 ACJC/1239/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 27 AOÛT 2019

Requête (C/3556/2018) formée le 3 janvier 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Karin HOCHL, en l'Etude de laquelle il élit domicile, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2016. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 août 2019 à :

- Monsieur A______ p.a. Me Karin HOCHL, avocate Stadthausstrasse 41, Postfach 2273, 8401 Winterthur. - Monsieur C______ p.a. Me Karin HOCHL, avocate Stadthausstrasse 41, Postfach 2273, 8401 Winterthur. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/3556/2018 EN FAIT A. a) A______, né le ______ 1972 à Genève, originaire de D______ [NE], E______ [TI] et Genève, est lié à C______, né [C______], le ______ 1978 à F______ (France), de nationalité française, par un partenariat enregistré le ______ 2015 à G______ [GE]. b) A______ est le père des enfants H______, né le ______ 2013 à I______ (Etats- Unis) et J______, né le ______ 2017 à K______ (Etats-Unis), tous deux originaires de D______ [NE], E______ [TI] et Genève. c) C______, né [C______], est le père de l’enfant B______, née le ______ 2016 à K______ (Etats-Unis), originaire des Etats-Unis. B. a) Par requête expédiée à la Cour de justice le 3 janvier 2018, A______ a requis le prononcé de l’adoption par lui-même de B______. Il expose que lui-même et C______ ont toujours eu l'intention d’avoir des enfants communs. Ils ont réalisé ce projet avec l’aide de L______, qui a officié comme mère de substitution aux Etats-Unis pour l’enfant B______, dont il requiert l’adoption, mais également pour les enfants H______ et J______. Il est le père génétique de H______ et J______, tandis que C______ est le père génétique de B______. La mère de substitution et son époux, M______ ont renoncé avant et après la naissance de B______, à tous les droits parentaux sur cette dernière. La “Superior Court of the State of N______ for the County of O______” (Etats-Unis) a, par jugement du 9 mars 2016, statué que L______ et son époux n’étaient pas les parents de B______. Sur l'acte de naissance établi aux Etats-Unis, A______ et C______ figurent comme les parents légaux de B______. A______ et C______ ont pris soin de chacun des enfants qu’ils ont souhaités depuis leur naissance respective. Ils mènent avec ces derniers une vie régulière et harmonieuse et les élèvent ensemble, en les traitant de façon identique. Ils forment une famille unie. C______ a abandonné son activité professionnelle après la naissance de H______ afin de s’occuper principalement des enfants et du ménage. A______ contribue à l’entretien financier de la famille. Il est ______ [fonction] de l’entreprise P______ SA, qui gère, entre autres, ______. Le couple est ainsi en mesure d’assurer le bien-être des enfants. B______ est inscrite à l’Etat civil de Genève comme étant la fille de C______, né [C______]; aucun autre lien de filiation n’est indiqué. H______ et J______ figurent à l’Etat civil genevois comme étant les enfants de A______; aucun autre lien de filiation n’est mentionné. Le dossier soumis à la Cour de justice contient notamment, outre les documents d'état civil du couple A______/C______, le jugement américain susmentionné, l’acte original de naissance de B______ aux Etats-Unis, le passeport américain de cette dernière, son autorisation de séjour en Suisse, l’extrait de l’Etat civil genevois et l’attestation de résidence de B______ chez C______.

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C/3556/2018 b) Le 23 mars 2018, la Cour de justice a transmis le dossier au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection), après avoir recueilli auprès du requérant l’ensemble des documents nécessaires, pour nomination d’un curateur et enquête sociale, selon l’art. 268a CC. c) Par ordonnance DTAE/2360/2018 du 7 mai 2018, communiquée pour notification le 15 mai 2018, le Tribunal de protection a désigné Q______, chargée d’évaluation, et à titre de suppléante, R______, en sa qualité de responsable du Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après : SASLP), aux fonctions de curatrices de la mineure B______ et leur a confié la tâche de représenter l’enfant dans la procédure d’adoption et notamment d’inviter le père biologique de la mineure, voire, dans la mesure du possible, la mère, à transmettre au Tribunal de protection leurs consentements écrits à l’adoption de l’enfant par le partenaire enregistré de C______ et enquêter sur l’évolution de la situation de l’enfant au sein de la famille formée par C______ et son partenaire enregistré, et d’en faire un rapport à l’attention du Tribunal de protection dès que l’enquête sera terminée. d) Le 31 janvier 2019, le SASLP a fait parvenir au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, l’enquête psycho-sociale réalisée. Il a relevé que le couple A______/C______ vivait ensemble depuis 2012. C______ était le père biologique de B______ tandis que A______ était son père d’intention. C______ était le seul parent juridique de B______. La mère porteuse, L______, n’était pas la mère génétique de l’enfant, le couple ayant eu recours à une donneuse d’ovocyte anonyme par l’intermédiaire d’une clinique américaine. La même femme anonyme était la mère génétique de B______, H______ et J______. L______, mère de substitution, et son époux, M______, avaient renoncé avant et après la naissance des enfants à tous les droits parentaux. L______ a cependant confirmé le 23 septembre 2018 par courriel adressé au SASLP, son accord au principe de l’adoption, alors qu'elle n'a aucun droit sur l'enfant. B______ évoluait favorablement au sein du couple formé par C______ et A______, de même qu’auprès de ses frères J______ et H______. Elle avait clairement exprimé son attachement à A______. La dynamique familiale était harmonieuse et fluide et l’attitude du couple A______/C______ adéquate envers les trois enfants. A______ considérait B______ comme sa fille à part entière. Il en prenait soin et l’aimait. Un fort lien d’attachement les unissait. A______ assumait sa fonction parentale avec constance, attention et bienveillance. B______ le considérait comme son père au même titre que C______. Le prononcé de l’adoption était ainsi conforme à l’intérêt de l’enfant. B______ entretenait par ailleurs des liens affectifs réguliers avec la famille de A______, notamment avec sa grand-mère, laquelle était très investie auprès de la fillette et de ses frères. Depuis la naissance des enfants, une rencontre annuelle était organisée avec la mère de substitution afin que les enfants puissent connaître la personne qui les avait mis au monde. Cette dernière avait réalisé un album photo pour chacun des trois enfants illustrant

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C/3556/2018 de façon imagée l’histoire de leur naissance. Le couple A______/C______ avait expliqué vouloir apporter par l’adoption toute la sécurité juridique à B______, notamment en cas de décès ou de séparation. e) Par courriers du 31 janvier 2019 adressés au Tribunal de protection, ainsi qu’à la Cour de justice, le SASLP a sollicité le prononcé de l’adoption de B______ par A______ ainsi que la levée pure et simple de leur mandat de curatelle. Il ressortait en effet de l’évaluation sociale effectuée par la curatrice que les conditions des articles 264 et ss CC étaient réalisées, A______ ayant fourni des soins et pourvu à l’éducation de B______ depuis sa naissance, l’enfant étant intégrée à la famille du requérant qui la considérait comme l’enfant du couple, lequel faisait ménage commun depuis plus de six ans. Les écarts d’âge prévus par la loi étaient également respectés. C______ avait donné son consentement à l’adoption de sa fille par son partenaire. Il ressortait de l’enquête sociale que la personne ayant donné son patrimoine génétique n’avait pas reconnu l’enfant qui était donc née de mère inconnue, l’enfant étant le fruit d’une fécondation in-vitro grâce à un don d’ovocyte anonyme. Aucune indication ne figurant sur le registre suisse de l’Etat civil concernant la mère de substitution, son consentement n’était pas requis. B______ avait été entendue personnellement et de manière appropriée. Ses frères H______ et J______ avaient montré leur attachement à B______, qu’ils considéraient comme leur sœur. Le couple A______/C______ souhaitait que l’enfant conserve le nom de famille [de] A______ [et] C______. L’adoption de la mineure était donc conforme à son intérêt et donnerait un fondement légal à un état de fait existant depuis plusieurs années, sans porter atteinte à l’intérêt des enfants du requérant. f) Par ordonnance du 6 mai 2019, DTAE/2583/2019, le Tribunal de protection a constaté que C______ avait donné son consentement définitif et irrévocable à l’adoption de son enfant B______, née le ______ 2016, par A______, a consenti à l’adoption de l’enfant susvisée et transmis le dossier à la Cour de justice pour la suite de la procédure d’adoption. Cette ordonnance a été communiquée aux parties en vue de notification le 7 mai 2019 et transmise à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 17 juin 2019, une fois définitive et exécutoire. EN DROIT 1. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'enfant, sujet de l'adoption et de celle de son père biologique, C______. Selon l'art. 75 al. 1 LDIP, l'adoption est prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative suisse du domicile de l'adoptant. En l'espèce, A______ est domicilié à Genève, de sorte que les autorités de ce canton sont compétentes pour prononcer l'adoption.

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C/3556/2018 La Chambre civile de la Cour de justice est l'autorité compétente pour prononcer l'adoption à Genève (art. 120 al. 1 let. c LOJ). 1.2 Selon l'art. 77 al. 1 LDIP, les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse, soit par les arts. 264 et ss CC. 2. 2.1 Selon l’art. 264 al. 1 CC, un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira au bien de l’enfant, sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. L’art. 264c al. 1 et 2 CC prévoit par ailleurs qu’une personne peut adopter l’enfant de son partenaire enregistré si le couple fait ménage commun depuis au moins trois ans. La différence d’âge entre l’enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). L’adoption requiert le consentement du père et de la mère de l’enfant (art. 265a al. 1 CC). Il peut être fait abstraction du consentement d’un des parents lorsqu’il est inconnu, absent depuis longtemps, sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art. 265c CC). Si l’enfant est capable de discernement, son consentement à l’adoption est requis (art. 265 al. 1 CC). 2.2 Dans le cas d’espèce, les conditions au prononcé de l’adoption sont remplies. L’adoptant et le père de la mineure sont liés par un partenariat enregistré le ______ 2015 et font, selon leurs déclarations et les documents produits, ménage commun depuis 2012. Le requérant a été présent dans le quotidien de l’enfant depuis sa naissance; il lui a prodigué des soins et a pourvu à son éducation depuis lors. La différence d’âge entre l’adoptant et l’adoptée est de 44 ans. La mineure étant issue d’une fécondation in vitro au moyen d’un don d’ovocyte anonyme et la femme qui l’a portée, gestatrice pour autrui, ayant renoncé à tout droit sur cette dernière selon le droit de l’Etat de ______ (Etats-Unis), ce qui a été constaté par le tribunal local compétant, aucun consentement ne doit être requis de cette dernière, qui n’a aucun lien, ni juridique, ni génétique avec la mineure. La personne ayant donné son patrimoine génétique est, quant à elle, inconnue, de sorte que son consentement ne peut être requis. Il ressort par ailleurs du rapport du Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement du 31 janvier 2019, que le prononcé de l’adoption est conforme à l’intérêt de la mineure et ne fera qu’entériner juridiquement une situation de fait existante. La situation financière des parents est saine; le père biologique de la mineure a cessé toute activité lucrative afin de s’occuper des enfants, tandis que l’adoptant est directeur général d’une société, activité qui lui

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C/3556/2018 permet de subvenir aux besoins de l’ensemble de la famille. B______ est intégrée dans la famille de l’adoptant qui la considère comme la fille de ce dernier à part entière. Elle évolue bien au sein du couple, avec ses deux frères. Il sera par conséquent donné une suite favorable à la requête. 3. 3.1 L’enfant acquiert le statut juridique d’un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Les liens de filiation ne sont pas rompus à l’égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est lié par un partenariat enregistré (art. 267 al. 3 ch. 2 CC). Le nom de l’enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s’appliquent par analogie en cas d’adoption de l’enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père (art. 267a al. 2 CC). L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC). 3.2 Dans le cas d’espèce, il sera dit que le lien de filiation avec C______, né [C______] n’est pas rompu. Celui-ci et l’adoptant portant le même nom de famille, B______ continuera à porter le nom de A______/C______, conformément d’ailleurs à la volonté exprimée par l’adoptant et son partenaire. La mineure acquerra les droits de cité cantonaux et communaux du parent dont elle porte le nom, à savoir ceux de l’adoptant, A______ et sera, après adoption, originaire de D______ [NE], E______ [TI] et Genève. 4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC) sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l’avance de frais du même montant qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 98, 101 et 111 CPC).

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C/3556/2018

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, née le _____ 2016 à K______ (Etats-Unis), originaire des Etats-Unis, par A______, né le ______ 1972 à Genève, originaire de D______ [NE], E______ [TI] et Genève. Dit que le lien de filiation entre B______ et C______ né [C______], le ______ 1978 à F______ (France), de nationalité française, n’est pas rompu. Dit que B______ continuera de porter le nom de famille A______/C______ et sera originaire de D______ [NE], E______ [TI] et Genève. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont compensés avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Annexes pour le Service de l’Etat civil : - Pièces déposées par le requérant

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