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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.08.2019 C/3555/2018

27 août 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,746 mots·~14 min·3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3555/2018 ACJC/1240/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 27 AOÛT 2019

Requête (C/3555/2018) formée le 3 janvier 2019 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Karin HOCHL, en l'Etude de laquelle il élit domicile, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2013 et de C______, né le ______ 2017. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 août 2019 à : - Monsieur A______ p.a. Me Karin HOCHL, avocate stadthausstrasse 41, Postfach 2273, 8401 Winterthur. - Monsieur D______ p.a. Me Karin HOCHL, avocate stadthausstrasse 41, Postfach 2273, 8401 Winterthur. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/3555/2018 EN FAIT A. a) D______, né le ______ 1972 à Genève, originaire de E______ [NE], F______ [TI] et Genève, est lié à A______, né [A______], le ______ 1978 à G______ [France], de nationalité française, par un partenariat enregistré le ______ 2015 à H______ [GE]. b) D______ est le père des enfants B______, né le ______ 2013 à I______ [Etats- Unis] et C______, né le _______ 2017 à J______ [Etats-Unis], tous deux originaires de E______ [NE], F______ [TI] et Genève. c) A______, né [A______], est le père de l’enfant K______, née le ______ 2016 à J_______ [Etats-Unis], originaire des Etats-Unis. B. a) Par requête expédiée à la Cour de justice le 3 janvier 2018, A______ a requis le prononcé de l’adoption par lui-même de l'enfant B______, puis par requête adressée le 10 août 2018 à la Cour de l'enfant C______. Il expose que lui-même et D______ ont toujours eu l'intention d’avoir des enfants communs. Ils ont réalisé ce projet avec l’aide de L______, qui a officié comme mère de substitution aux Etats-Unis pour les enfants B______ et C______, dont il requiert l’adoption, mais également pour l'enfant K______. Il est le père génétique de K______, tandis que D______ est le père génétique de B______ et C______. La mère de substitution et son époux, M______, ont renoncé avant et après la naissance des enfants B______ et C______ à tous les droits parentaux sur ces derniers. La “Superior Court of the State of N______ for the County of O______” [Etats-Unis] a, par jugements du 8 janvier 2013 et 2 mars 2016, statué que L______ et son époux n’étaient pas les parents de l'enfant B______ . Elle a statué dans le même sens, concernant l'enfant C______, par jugement du 19 juillet 2017. Sur les actes de naissance respectifs établis aux Etats-Unis, D______ et A______ figurent comme les parents légaux de C______, mais seul D______ figure comme le père légal de B______. D______ et A______ ont pris soin de chacun des enfants qu’ils ont souhaités depuis leur naissance respective. Ils mènent avec ces derniers une vie régulière et harmonieuse et les élèvent ensemble, en les traitant de façon identique. Ils forment une famille unie. A______ a abandonné son activité professionnelle après la naissance de B______ afin de s’occuper principalement des enfants et du ménage. D______ contribue à l’entretien financier de la famille. Il est directeur général de l’entreprise P______ SA, qui gère, entre autres, ______. Le couple est ainsi en mesure d’assurer le bien-être des enfants. B______ et C______ figurent à l’Etat civil genevois comme étant les enfants de D______; aucun autre lien de filiation n’est mentionné. K______ est inscrite à l’Etat civil de Genève comme étant la fille de A______, né [A______]; aucun autre lien de filiation n’est indiqué.

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C/3555/2018 Le dossier soumis à la Cour de justice contient notamment, outre les documents d'état civil du couple A______/D______, les jugements américains susmentionnés, l’acte de naissance des enfants B______ et C______ aux Etats- Unis, le passeport américain de ces derniers, leur attestation de résidence et leur certificat individuel d'état civil. b) Le 23 mars 2018, la Cour de justice a transmis le dossier concernant l'adoption de B______ au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection), après avoir recueilli auprès du requérant l’ensemble des documents nécessaires, pour nomination d’un curateur et enquête sociale, selon l’art. 268a CC. c. Par ordonnance DTAE/2359/2018 du 7 mai 2018, communiquée pour notification le 15 mai 2018, le Tribunal de protection a désigné Q______, chargée d’évaluation, et à titre de suppléante, R______, en sa qualité de responsable du Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après : SASLP), aux fonctions de curatrices du mineur B______ et leur a confié la tâche de représenter l’enfant dans la procédure d’adoption et notamment d’inviter le père biologique du mineur, voire, dans la mesure du possible, la mère, à transmettre au Tribunal de protection leurs consentements écrits à l’adoption de l’enfant par le partenaire enregistré de D______, d'enquêter sur l’évolution de la situation de l’enfant au sein de la famille formée par D______ et son partenaire enregistré, et d’en faire un rapport à l’attention du Tribunal de protection dès que l’enquête sera terminée. d) Le 4 octobre 2018, la Cour de justice a transmis le dossier concernant l'adoption de C______ au Tribunal de protection. e) Par ordonnance DTAE/6059/2018 du 10 octobre 2018, communiquée pour notification le 12 octobre 2018, le Tribunal de protection a désigné les mêmes curatrices à l'enfant C______ qu'à son frère B______, en leur confiant une mission identique. f) Le 31 janvier 2019, le SASLP a fait parvenir au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, l’enquête psycho-sociale réalisée. Il a relevé que le couple A______/D______ vivait ensemble depuis 2012. D______ était le père biologique de B______ et C______, tandis que A______ était leur père d’intention. La mère porteuse, L______, n’était pas la mère génétique des garçons, le couple ayant eu recours à une donneuse d’ovocytes anonyme par l’intermédiaire d’une clinique américaine. La même femme anonyme était la mère génétique de K______, B______ et C______. L______, mère de substitution, et son époux, M______, avaient renoncé avant et après la naissance des enfants, à tous les droits parentaux. L______ avait cependant confirmé le 23 septembre 2018, par courriel adressé au SASLP, son accord au principe de l’adoption, alors même qu'elle n'avait aucun droit sur les enfants. B______ et C______ évoluaient favorablement au sein du

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C/3555/2018 couple formé par A______ et D______, de même qu’auprès de leur sœur K______. Ils considéraient qu'ils avaient deux "papas" qu'ils nommaient différemment. Ils étaient très attachés à A______ qui s'occupait d'eux au quotidien et se présentait comme un père chaleureux et soucieux de leur bien-être. Ils étaient épanouis au sein de la famille. La dynamique familiale était harmonieuse et fluide et l’attitude du couple A______/D______ adéquate envers les trois enfants. A______ considérait B______ et C______ comme ses enfants à part entière. Il en prenait soin et les aimait. Un fort lien d’attachement les unissait. A______ assumait sa fonction parentale avec constance, attention et bienveillance. Les enfants le considéraient comme leur père au même titre que D______. Le prononcé de l’adoption était ainsi conforme à l’intérêt des mineurs. B______ et C______ entretenaient par ailleurs des liens affectifs réguliers avec la famille de A______, notamment avec leurs grands-parents et leur tante, avec lesquels ils passaient régulièrement des vacances. Depuis la naissance des enfants, une rencontre annuelle était organisée avec la mère de substitution afin que les enfants puissent connaître la personne qui les avait mis au monde. Cette dernière avait réalisé un album photo pour chacun des trois enfants illustrant de façon imagée l’histoire de leur naissance. Le couple A______/D______ avait expliqué vouloir apporter par l’adoption toute la sécurité juridique à B______ et C______, notamment en cas de décès ou de séparation. g) Par courriers du 31 janvier 2019 adressés au Tribunal de protection, ainsi qu’à la Cour de justice, le SASLP a sollicité le prononcé de l’adoption de B______ et C______ par A______ ainsi que la levée pure et simple de leur mandat de curatelle. Il ressortait en effet de l’évaluation sociale effectuée par la curatrice que les conditions des articles 264 et ss CC étaient réalisées, A______ ayant fourni des soins et pourvu à l’éducation de B______ et C______ depuis leur naissance, les enfants étant intégrés à la famille du requérant qui les considérait comme les enfants du couple, lequel faisait ménage commun depuis plus de six ans. Les écarts d’âge prévus par la loi étaient également respectés. D______ avait donné son consentement à l’adoption de ses fils par son partenaire. Il ressortait de l’enquête sociale que la personne ayant donné son patrimoine génétique n’avait pas reconnu les enfants qui étaient donc nés de mère inconnue, les enfants étant le fruit de fécondations in-vitro grâce à des dons d’ovocytes anonymes. Aucune indication ne figurant sur le registre suisse de l’Etat civil concernant la mère de substitution, son consentement n’était pas requis. B______ avait été entendu personnellement et de manière appropriée à son âge, C______ étant trop jeune pour s'exprimer. K______ avait montré son attachement à B______ et C______, qu’elle considérait comme ses frères. Le couple A______/D______ souhaitait que les enfants conservent le nom de famille [de] A______ [et] D______. L’adoption des mineurs B______ et C______ était donc conforme à leur intérêt et donnerait un fondement légal à un état de fait existant depuis plusieurs années, sans porter atteinte à l’intérêt de l'enfant du requérant.

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C/3555/2018 h) Par ordonnance du 6 mai 2019, DTAE/2605/2019, le Tribunal de protection a constaté que D______ avait donné son consentement définitif et irrévocable à l’adoption de ses enfants B______ et C______, nés respectivement les 2 février 2013 et 27 juillet 2017, par A______, a consenti à l’adoption des enfants susvisés et transmis le dossier à la Cour de justice pour la suite de la procédure d’adoption. Cette ordonnance a été communiquée aux parties en vue de notification le 9 mai 2019 et transmise à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 18 juin 2019, une fois définitive et exécutoire. EN DROIT 1. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'adoptant. Selon l'art. 75 al. 1 LDIP, l'adoption est prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative suisse du domicile de l'adoptant. En l'espèce, A______ est domicilié à Genève, de sorte que les autorités de ce canton sont compétentes pour prononcer l'adoption. La Chambre civile de la Cour de justice est l'autorité compétente pour prononcer l'adoption à Genève (art. 120 al. 1 let. c LOJ). 1.2 Selon l'art. 77 al. 1 LDIP, les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse, soit par les arts. 264 et ss CC. 2. 2.1 Selon l’art. 264 al. 1 CC, un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira au bien de l’enfant, sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. L’art. 264c al. 1 et 2 CC prévoit par ailleurs qu’une personne peut adopter l’enfant de son partenaire enregistré si le couple fait ménage commun depuis au moins trois ans. La différence d’âge entre l’enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). L’adoption requiert le consentement du père et de la mère de l’enfant (art. 265a al. 1 CC). Il peut être fait abstraction du consentement d’un des parents lorsqu’il est inconnu, absent depuis longtemps, sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art. 265c CC). Si l’enfant est capable de discernement, son consentement à l’adoption est requis (art. 265 al. 1 CC).

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C/3555/2018 2.2 Dans le cas d’espèce, les conditions au prononcé de l’adoption sont remplies. L’adoptant et le père des mineurs sont liés par un partenariat enregistré le ______ 2015 et font, selon leurs déclarations et les documents produits, ménage commun depuis 2012. Le requérant a été présent dans le quotidien des enfants depuis leur naissance; il leur a prodigué des soins et a pourvu à leur éducation depuis lors. La différence d’âge entre l’adoptant et les adoptés est respectivement de 35 et 39 ans. Les mineurs étant issus d’une fécondation in vitro au moyen de dons d’ovocytes anonymes et la femme qui les a portés, gestatrice pour autrui, ayant renoncé à tout droit sur ces derniers selon le droit de l’Etat de N______ (Etats-Unis), ce qui a été constaté par le tribunal local compétant, aucun consentement ne doit être requis de cette dernière, qui n’a aucun lien, ni juridique, ni génétique avec les mineurs. La personne ayant donné son patrimoine génétique est, quant à elle, inconnue, de sorte que son consentement ne peut être requis. Il ressort par ailleurs du rapport du Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement du 31 janvier 2019, que le prononcé de l’adoption est conforme à l’intérêt des mineurs et ne fera qu’entériner juridiquement une situation de fait existante. La situation financière des parents est saine; l'adoptant a cessé toute activité lucrative afin de s’occuper des enfants, tandis que leur père biologique est directeur général d’une société, activité qui lui permet de subvenir aux besoins de l’ensemble de la famille. B______ et C______ sont intégrés dans la famille de l’adoptant qui les considère comme les fils de ce dernier à part entière. Ils évoluent bien au sein du couple, avec leur sœur. Il sera par conséquent donné une suite favorable à la requête. 3. 3.1 L’enfant acquiert le statut juridique d’un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Les liens de filiation ne sont pas rompus à l’égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est lié par un partenariat enregistré (art. 267 al. 3 ch. 2 CC). Le nom de l’enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s’appliquent par analogie en cas d’adoption de l’enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père (art. 267a al. 2 CC). L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC). 3.2 Dans le cas d’espèce, il sera dit que le lien de filiation avec D______ n’est pas rompu. Celui-ci et l’adoptant portant le même nom de famille, B______ et C______ continueront à porter le nom de A______ [et] D______, conformément d’ailleurs à la volonté exprimée par l’adoptant et son partenaire. Les mineurs conserveront les droits de cité cantonaux et communaux du parent dont ils portent le nom, à savoir ceux de D______ et resteront ainsi originaires de E______ [NE], F______ [TI] et Genève.

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C/3555/2018 4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC) sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l’avance de frais du même montant qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 98, 101 et 111 CPC).

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C/3555/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, né le ______ 2013 à I______ [Etats-Unis] et de C______, né le _______ 2017 à J______ [Etats-Unis], tous deux originaires de E______ [NE], F______ [TI] et Genève, par A______, né [A______], le ______1978 à G______ [France], de nationalité française. Dit que le lien de filiation entre B______ et C______ et D______, né le ______ 1972 à Genève, originaire de E______ [NE], F______ [TI] et Genève, n’est pas rompu. Dit que B______ et C______ continueront de porter le nom de famille [de] A______ [et] D______ et resteront originaires de E______ [NE], F______ [TI] et Genève. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont compensés avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Annexes pour le Service de l’Etat civil : - Pièces déposées par le requérant

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