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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.05.2015 C/3387/2014

21 mai 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,092 mots·~5 min·1

Résumé

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; MOTIVATION DE LA DEMANDE; REJET DE LA DEMANDE | CPC.221.1.b; CPC.311; CPC.312.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 mai 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3387/2014 ACJC/616/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 21 MAI 2015

Entre A_____, sise _____ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2015, comparant en personne, et B_____, domiciliée _____ (GE), intimée, comparant par Me Andreas Fabjan, avocat, 13, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/3387/2014 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/1556/2015 rendu par le Tribunal de première instance le 3 février 2015 et notifié à A_____ le 13 février 2015, condamnant celle-ci à payer à B_____ les sommes de 20'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 novembre 2012 (ch. 1), 2'592 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 juillet 2013 (ch. 2) et 7'218 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 2013 (ch. 3), mettant les frais judiciaires de 2'000 fr. à la charge de A_____ et condamnant celle-ci à payer à B_____ la somme précitée, avancée par cette dernière, ainsi que les dépens arrêtés à 5'500 fr. (ch. 4 et 5); Que le jugement retient que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise portant sur la réfection de la salle de bains et de la salle de douche de l'appartement occupé par B_____ pour un prix convenu de 50'000 fr.; que des malfaçons avaient été constatées dans les expertises privées établies par C_____ et D_____; qu'à la suite de la rencontre entre les parties le 15 octobre 2013, la liste détaillée des travaux à entreprendre avait été dressée; que le maître de l'ouvrage avait transmis cette liste à l'entrepreneur, qui n'y avait pas réagi et n'avait pas effectué les travaux, malgré plusieurs mises en demeure; Que le Tribunal a, par ailleurs, qualifié les défauts d'importants, de sorte que le maître de l'ouvrage, après avoir mis en vain l'entrepreneur en demeure de remédier à ceux-ci, avait été en droit de résilier le contrat et de demander la restitution de l'acompte de 20'000 fr. versé et d'obtenir réparation du dommage subi, à savoir des frais d'expertise de 2'592 fr. et des honoraires d'avocat avant procès de 7'218 fr.; Attendu que, par acte expédié le 16 mars 2015 au greffe de la Cour de justice par A_____, défaillante en première instance, celle-ci expose que son défaut avait été dû "à des problèmes logistiques", ne disposant que d'une boîte aux lettres à Genève; qu'elle reconnaît les défauts commis par ses sous-traitants, mais estime que ceux-ci étaient réparables; qu'elle explique, par ailleurs, que le procès-verbal du 15 octobre 2013 détaillant les travaux à entreprendre avait omis de mentionner que la réalisation de ceux-ci était subordonnée au paiement du second acompte par l'intimée, qui n'y avait toutefois pas procédé; Qu'en conclusion, l'appelante demande que le dossier soit réexaminé "sur une base juridique et équitable" et que la possibilité lui soit donnée de poursuivre le litige afin qu'il puisse être jugé "d'une façon équitable"; Que la détermination de B_____ n'a pas été requise; Considérant, EN DROIT, que l'appel, écrit et motivé (art. 311 CPC), doit, sous peine d'irrecevabilité, comporter des conclusions et désigner la partie intimée (art. 221 al. 1 let. b CPC applicable par analogie en appel; ATF 138 III 213 consid. 2.3); Qu'en l'espèce, le courrier de l'appelante du 16 mars 2015 ne comporte aucune conclusion;

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C/3387/2014 Qu'en particulier, l'appelante ne précise pas si elle souhaite le rejet des conclusions prises par l'intimée ou si elle reconnaît une partie des prétentions de celle-ci, se bornant à solliciter que la Cour statue en équité; Que l'appel est donc irrecevable pour ce motif; Que, par ailleurs, le manque d'organisation de l'appelante, qui a expliqué son défaut en première instance par le fait qu'elle ne disposerait que d'une simple boîte postale à Genève, ne constitue pas un motif excusant son défaut; Qu'il est relevé que le Tribunal a prolongé le délai pour répondre fixé au 15 septembre 2014, une première fois à la requête de l'appelante, au 17 octobre 2014, puis en l'absence de réponse, une seconde fois au 10 novembre 2014, en attirant l'attention de l'appelante sur les conséquences du défaut; Qu'il ressort du dossier que l'appelante a été valablement atteinte à l'adresse du siège de sa société; Que sachant qu'une procédure la concernant était en cours, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour relever son courrier et s'assurer qu'elle puisse prendre connaissance des communications du Tribunal (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3); Qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal était donc fondé à retenir le défaut de l'appelante, ce dont celle-ci ne se plaint au demeurant pas; Que l'appel étant manifestement irrecevable, la Cour peut statuer sans échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC); Que les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr., soit au minimum prévu par l'art. 7 al. 1 RTFMC, compte tenu de l'issue de la procédure; Qu'ils seront compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante, le solde de 1'000 fr. lui étant restitué; Qu'il n'y pas lieu de condamner l'appelante à des dépens d'appel, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre. * * * * *

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C/3387/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable l'appel formé le 16 mars 2015 par A_____ contre le jugement JTPI/1556/2015 rendu le 3 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3387/2014. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A_____ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de 1'000 fr. à A_____. Dit qu'il n'y a pas lieu à fixation de dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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