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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 08.02.2013 C/3277/2009

8 février 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·607 mots·~3 min·2

Résumé

; APPEL(CPC) ; RETRAIT(VOIE DE DROIT) ; FRAIS JUDICIAIRES | CPC.241.2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés le 14 février 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3277/2009 ACJC/195/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 8 FEVRIER 2013

Entre Madame A______, domiciliée ______ (Genève), appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mai 2012, comparant par Me Xavier-Marcel Copt, avocat, 2, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B______, domicilié ______ (Valais), intimé, comparant par Me François Membrez, avocat, 12, rue Verdaine, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

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C/3277/2009 Vu le jugement JTPI/7575/2012 rendu le 24 mai 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3277/2009-12; Vu l'appel formé le 28 juin 2012 par A______ à l'encontre de ce jugement; Attendu en fait que A______ a procédé à l'avance de frais de 10'000 fr. réclamée par la Chambre de céans; Que par courrier déposé au greffe le 22 janvier 2013 et contresigné pour accord par le conseil de l'intimé, A______ a déclaré retirer l'appel précité, dépens compensés, indiquant que le sort des dépens avait été réglé entre les parties; Considérant en droit que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 318 al. 2 CPC); Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que lorsqu'une cause est retirée, transigée ou déclarée irrecevable, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Considérant qu'en l'espèce les frais doivent être mis à la charge de la partie appelante, laquelle est assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande; Que les frais seront arrêtés à 3'500 fr. (art. 7 RTFMC), compte tenu de l'importance de l'activité fournie par la Cour avant la réception de l'acte de retrait d'appel du 22 janvier 2013, le solde étant restitué à A______; Que les parties supporteront chacune leurs propres dépens, selon leur accord. * * * * *

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C/3277/2009 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Raye la cause du rôle vu le retrait de l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/7575/2012 rendu le 24 mai 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3277/2009-12. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel arrêtés à 3'500 fr. et déjà entièrement versés, acquis à l'État. Ordonne aux Services financiers du pouvoir judiciaire de restituer 6'500 fr. à A______. Donne acte aux parties de ce qu'elles gardent chacune à leur charge leurs propres dépens. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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