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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 30.06.2017 C/311/2016

30 juin 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,832 mots·~24 min·2

Résumé

ACTION EN MODIFICATION; DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; ÉCOLE PRIVÉE; INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT); MESURE PROVISIONNELLE

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 juillet 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/311/2016 ACJC/807/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 30 JUIN 2017

Entre A______, domiciliée ______, ______ (______), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 novembre 2016, comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______, ______,______, intimé, comparant par Me Damien Bonvallat, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/311/2016 EN FAIT A. Par jugement JTPI/14491/2006 rendu le 28 novembre 2016, reçu le 30 novembre 2016 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur demande en modification du jugement de divorce, a, préalablement, reconnu et déclaré exécutoires en Suisse le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de 1______ (2______) le ______ février 2013, référencé sous le n° RG : 3______, ainsi que le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de 1______ le 12 juin 2014, référencé sous le n° RG : 4______ (ch. 1 du dispositif) et, cela fait, donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser en mains d'A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, et l'y a condamné, en tant que de besoin, dès le prononcé du jugement, ainsi qu'à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires de C______, lesquels devaient faire l'objet d'une décision concertée et commune de B______ et d'A______ (ch. 2), modifié en conséquence le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance le 12 juin 2014, en tant qu'il fixait le montant de la contribution à l'entretien de C______ à 500 euros par mois (ch. 3), confirmé, pour le surplus, les jugements rendus par le Tribunal de Grande Instance les ______ février 2013 et 12 juin 2014 (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 1'300 fr., compensés avec l'avance fournie par A______, mis à la charge des parties pour moitié chacune, condamné en conséquence B______ à verser à A______ la somme 650 fr. et dit qu’il n’était pas alloué de dépens. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 16 janvier 2017, A______ forme appel du ch. 2 du dispositif du jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que B______ soit condamné, sous imputation des montants déjà versés à ce titre, à verser en ses mains, par mois et d'avance, dès le 1 er janvier 2015, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 1'500 fr. jusqu'à 10 ans, 1'700 fr. jusqu'à 15 ans et 1'900 fr. jusqu'à 18 ou 25 ans, en cas d'études suivies et régulières. Elle conclut en outre à ce que B______ soit condamné à prendre en charge la moitié de l'écolage privé et des frais extraordinaires (orthodontie, frais médicaux non couverts) de C______. Elle a déposé des pièces nouvelles. b. Par réponse expédiée le 1er mars 2017 au greffe de la Cour, B______, qui s'en rapporte à justice au sujet de la recevabilité de l'appel, conclut à son rejet. Il a déposé des pièces nouvelles.

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C/311/2016 c. Par réplique du 27 mars 2017 et duplique du 4 mai 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions. B______ a déposé des pièces nouvelles. d. La cause a été gardée à juger le 5 mai 2017. e. Par arrêt rendu le 26 mai 2017, la Cour, statuant sur mesures provisionnelles requises par A______ le 5 mai 2017, a autorisé celle-ci à inscrire sa fille à l'école D______ à Genève pour la rentrée scolaire 2017-2018 et a limité en conséquence l'autorité parentale de B______. C. A______, née le ______ à 5______ (2______), de nationalité 2______, et B______, né le ______ 1972 à 1______ (2______), de nationalité 2______, se sont mariés le ______ 2003 à 1______, sous le régime de la séparation de biens. C______, née le ______ 2005 à 1______, est issue de cette union. Durant la vie commune des parties, la famille était établie à 1______. D. Le divorce des parties a été prononcé par jugement du ______ février 2013 du Tribunal de Grande Instance de 1______, lequel a homologué leur convention du 14 décembre 2012 portant règlement complet des effets du divorce. Selon cette convention, B______, ______, exerçait sa profession depuis octobre 2011 au travers d'une E______ (______) et percevait des revenus mensuels de 3'000 euros (ch. I, art. 6). A______ était ______ à "F______" et percevait la somme mensuelle de 2'370 euros (ch. I, art. 6). Les époux avaient renoncé à l'allocation d'une "prestation compensatoire" en raison de leur jeune âge, de la durée du mariage et de leur avenir professionnel respectif (ch. I, art. 6). L'exercice conjoint de l'autorité parentale avait été maintenu sur C______ (ch. II, art. 1) et sa résidence avait été fixée au domicile de sa mère (ch. II, art. 2). Un droit de visite avait été réservé au père (ch. II, art. 2). B______ s'était engagé à verser la somme de 350 euros par mois, sujette à indexation, à titre de contribution à l'entretien de sa fille (ch. II, art. 2). Chacun des parents s'était engagé à prendre à sa charge la moitié du coût des activités extrascolaires de l'enfant, sous réserve qu'elles soient raisonnables sur le plan financier, au regard de leurs revenus respectifs (ch. II, art. 3).

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C/311/2016 E. a. Le 17 avril 2014, A______ a assigné B______ en référé auprès du Tribunal de Grande Instance de 1______ aux fins de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Elle a exposé vouloir déménager en Suisse pour épouser son compagnon G______, la date du mariage ayant été fixée. Ce déménagement s'inscrivait dans la construction d'une famille recomposée; C______ bénéficierait sur place de conditions de vie particulièrement agréables et épanouissantes et d'un cadre scolaire particulièrement élevé. Dans l'attente de la régularisation de sa situation administrative, A______ n'occuperait pas d'emploi et pourrait se consacrer à sa fille. Le bordereau de pièces joint à cette requête mentionnait la production d'une documentation de l'école H______(Genève), de justificatifs "frais enfant Genève" et de "6______ suisse", non produits dans la présente procédure. b. Par jugement du 12 juin 2014, le Tribunal de Grande Instance de 1______ a maintenu la résidence habituelle de C______ chez sa mère, pris en considération son déménagement en Suisse, adapté le droit de visite du père, réparti les coûts des trajets entre Genève et 1______ entre les parties (ceux des week-ends à la charge de la mère et ceux des vacances à la charge du père), fixé la contribution mensuelle d'entretien de C______ à 500 euros par mois, sujette à indexation, payable d'avance et en sus des prestations familiales. Le Tribunal de Grande Instance a adapté la contribution due à C______ "aux circonstances nouvelles" et actualisé la situation des parties, retenant que B______ était propriétaire de son logement et déclarait un revenu mensuel brut de 3'888 euros (revenus totaux de 51'703 euros − l'indemnité de pôle-emploi = 46'665 euros ÷ 12 mois); A______ partageait les charges de la vie courante avec son compagnon, propriétaire de son logement et qui l'hébergeait, selon attestation du 5 mars 2014, et percevait un revenu mensuel de 2'503 euros. L'augmentation de la contribution d'entretien due à C______ a été motivée par la prise en compte de ces revenus et des frais de transport assumés par les parents, nonobstant "la disparité de revenus existant au détriment d'A______". F. A______ a emménagé avec sa fille chez G______ en ______ 2014, l'a épousé le ______ 2015 et a donné naissance à I______ le ______ 2016. C______ a intégré l'école publique H______ à la rentrée 2014. Il ressort d'un courriel d'A______ du 25 février 2015 à B______ que l'école H______ "n'était pas mauvaise, de même que les fréquentations", mais qu'ellemême et B______ avaient voulu le meilleur pour leur fille et avaient la possibilité de le lui donner. Elle avait pris la décision de quitter 1______ avec tout ce que cela impliquait pour C______ et il devait "donc faire avec".

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C/311/2016 Le 27 février 2015, B______ a répondu que le bilan de six mois d'école en Suisse avait été extrêmement négatif, que C______ évoluait "dans un environnement médiocre, dans une école au niveau médiocre, avec des élèves médiocres", reprochant à son ex-épouse d'avoir privé leur fille du système éducatif 2______ performant et d'oser le solliciter pour financer une école privée en Suisse. Il l'a priée d'assumer les conséquences financières de ses choix. Il s'opposait à la conclusion d'assurances complémentaires pour sa fille, puisque la mère avait quitté un système gratuit et refusait que C______ suive une éducation religieuse. Il l'a prévenue de son intention d'entreprendre, dès que possible, les démarches pour le retour de sa fille en 2______. A la rentrée 2015, C______ a intégré l'école privée D______. G. a. Le 7 janvier 2016, A______ a formé une action en modification du jugement de divorce par devant le Tribunal et a conclu à la modification du jugement du 12 juin 2014 du Tribunal de Grande Instance de 1______, ainsi qu'à l'octroi d'une contribution mensuelle d'entretien pour C______ (cf. ci-dessus, let. B.a.). Elle s'est prévalue de l'augmentation "significative et imprévisible" des charges mensuelles de C______ en raison de frais de cantine, de devoirs surveillés, de cours d'éducation religieuse, d'activités parascolaires (______ et ______) et d'abonnements à des magazines. En appel, A______ allègue des charges mensuelles courantes de C______ de 1'843 fr., comprenant sa base mensuelle d'entretien (600 fr.), ses frais de transports (45 fr.), sa participation aux frais de logement chez G______ (388 fr.), ses primes d'assurance-maladie, accident et complémentaire (78 fr.), ses frais de cantine à l'école D______ (191 fr.), d'études surveillées (83 fr.), de fournitures scolaires (106 fr.), ______ et ______ à l'école D______ (82 fr.), de ______ (98 fr.), d'éducation religieuse (61 fr.), d'abonnements aux magazines (28 fr.) et de cours de langue (83 fr.), soit 1'543 fr. après déduction des allocations familiales, auxquels s'ajoutent les frais mensuels d'écolage privé de D______ et les frais orthodontiques. Elle fait valoir que les revenus de l'intimé peuvent être évalués au minimum à 5'775 fr. par mois, sa fortune à 1'000'000 fr. et ses charges à 2'893 fr. b. B______ a conclu au déboutement d'A______ et, subsidiairement, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser 650 euros (722 fr.) à titre de contribution à l'entretien de sa fille, ainsi que la moitié des frais exceptionnels sur justificatifs et autorisation préalable. Il a contesté l'existence de faits nouveaux et relevé le caractère exorbitant des charges en cause.

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C/311/2016 c. B______ a créé J______ en ______ 2011, dont il est l'unique actionnaire, après avoir été sans emploi durant dix mois. Il travaille seul et à son domicile. Dans un courrier adressé au Tribunal le 26 mai 2016, il a fait état d'un revenu mensuel de 4'955 euros (y compris les loyers qu'il perçoit), pour des charges de 4'847 euros (y compris la pension pour sa fille). Il a indiqué lors de l'audience du 6 juin que son revenu annuel de 51'000 euros retenu en juin 2014 (charges sociales payées, avant impôts) s'élevait désormais à 57'000 euros, soit un revenu mensuel de 4'772 euros pour un montant de charges mensuelles inchangé de 4'847 euros. Dans ses écritures du 24 juin 2016, il a confirmé que ses revenus annuels en 2015 étaient de 57'000 euros, soit 4'744 euros par mois avant impôts et de 3'800 euros par mois après impôts. B______ allègue en appel une diminution de ses revenus depuis le 1 er janvier 2017, au motif qu'il ne peut plus facturer forfaitairement ses honoraires au client le plus important de sa société. Selon une attestation de K______ du 24 février 2017, la perte du chiffre d'affaires correspondante à ce changement de facturation est de 57'000 euros, étant précisé que des honoraires pourront continuer d'être facturés, mais sur une base ponctuelle. B______ dispose d'une fortune qu'il a estimée à ______'000 euros (résidence principale, appartement de deux pièces en location et "actifs financiers"). d. A______ a déclaré à l'audience du 26 septembre 2016 qu'elle suivait une formation à L______ et effectuait un stage rémunéré à temps partiel. Ses charges mensuelles étaient assumées par G______, mais elle réglait l'écolage privé de sa fille. Selon un certificat de salaire nouvellement produit, elle a perçu la somme de 5'678 fr. du 22 septembre au 31 décembre 2016. e. A______ a expliqué avoir choisi l'enseignement privé car B______ voulait que leur fille C______ suive une scolarité 2______, que l'école D______ était proche de son domicile et qu'il y avait "l'avantage des langues". Elle n'avait pas évoqué avec B______ le coût de l'école D______ "car cela n'était pas possible". B______ a reconnu avoir qualifié l'école H______ de médiocre, sur la base des explications de son ex-épouse, car il n'avait pas le moyen de se forger son opinion au vu de son éloignement, dans un contexte où il était "désabusé" et souhaitait le retour de sa fille en 2______. Il a déclaré s'être fermement opposé en avril 2016 à la réinscription de sa fille à l'école D______, mais la décision d'un des parents était suffisante à cette fin.

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C/311/2016 f. Les parties ont persisté dans leurs conclusions à l'issue de l'audience du 26 septembre 2016. H. Le Tribunal a nié l'existence de faits nouveaux et durables, dans la mesure où le jugement 2______ du 12 juin 2014 avait pris en considération le déménagement d'A______ et de C______ en Suisse. Il a donné acte au père de son engagement de verser une contribution mensuelle d'entretien de 700 fr., dès le prononcé du jugement. Il a estimé que ce montant était en adéquation avec les charges mensuelles de C______ de 1'314 fr. après déduction des allocations familiales et les revenus de B______ estimés à 3'941 euros, soit 4'221 fr. Par ailleurs, le choix de l'écolage privé relevait de l'autorité parentale conjointe des parties et B______ n'en avait accepté ni le principe ni le coût, nonobstant ses critiques sur l'école H______. Enfin, ni les circonstances ni le bien de l'enfant ne commandaient son inscription dans une école privée. I. Par courrier du 29 mars 2017, B______ a renouvelé son opposition à la réinscription de sa fille à l'école D______ à la rentrée de septembre 2017. Le directeur de cet établissement l'a invité à régler cette question avec A______, sans impliquer l'institution. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale qui statue sur la contribution à l'entretien de l'enfant mineur des parties, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure concernant la modification de la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). 1.3 L'appelante conclut à ce que l'intimé soit condamné à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires (orthodontie, frais médicaux non couverts) de l'enfant. Sur ce point, le Tribunal a déjà admis la prise en charge par l'intimé de la moitié des frais extraordinaires de l'enfant, sur décision concertée et commune des parties

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C/311/2016 (ch. 2). Il n'y a pas lieu d'y revenir, de sorte que ces conclusions sont irrecevables, faute d'intérêt de l'appelante. 2. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité 2______ des parties et du domicile 2______ de l'intimé. Les parties ne remettent pas en cause avec raison la compétence des tribunaux genevois du domicile de l'appelante, celle-ci étant établie dans ce canton depuis le mois d'août 2014 (art. 64 al. 1 cum art. 59 let. b LDIP), ni l'application du droit suisse à l'action en modification du jugement de divorce (art. 64 al. 2 cum art. 85 al. LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.231.01). 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/407/2015 du 10 avril 2015 consid. 2; ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139). 3.2 Les pièces nouvellement produites sont dès lors recevables. 4. L'appelante reproche au Tribunal une constatation inexacte des faits en relation avec la réalisation de faits nouveaux, la capacité contributive de l'intimé et les charges effectives de l'enfant, ainsi qu'une violation de l'art. 286 CC. Selon elle, le changement de lieu de vie de l'enfant avait impliqué de nouveaux besoins pour C______, non pris en compte par le juge 2______, composés essentiellement des frais de scolarité privée (y compris frais de cantine, de devoirs surveillés). Ses revenus avaient diminué à la suite de la naissance de son 2 ème enfant et elle ne pouvait reprendre qu'une activité lucrative limitée au terme de son congé maternité. Il n'était pas conforme au nouveau droit de faire supporter au parent gardien dépourvu de ressources financières la moitié de la charge mensuelle d'entretien de l'enfant. Elle justifiait sa décision d'avoir inscrit C______ dans un établissement scolaire privé par les critiques de l'intimé sur l'école H______. L'intimé fait entièrement sienne la motivation du premier juge et fait valoir pour le surplus une réduction de son chiffre d'affaires dès le 1 er janvier 2017. Il soutient

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C/311/2016 que l'école publique genevoise est de qualité et qu'à défaut, l'appelante aurait pu scolariser C______ au M______ à 7______ (2______). 4.1.1 La modification de la contribution d'entretien de l'enfant fixée dans un jugement de divorce est régie par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 128 III 305 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1). La maladie de longue durée, l'invalidité, des besoins en formation particuliers, la perte d'emploi de l'un des parents, la prise d'une activité lucrative par l'enfant, voire une modification de la situation familiale du débiteur avec de nouvelles obligations d'entretien à sa charge, telles que la naissance d'enfants, sont des exemples de changements pouvant revêtir un caractère notable (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, p. 736, n° 1102). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1; 120 II 285 consid. 4b; (arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.1). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien due à l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c; arrêt 5A_745/2015 précité). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution

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C/311/2016 d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.1). 4.1.2 La formation générale due par les parents à l'enfant comprend la scolarité obligatoire et, lorsque les aptitudes de l'enfant le permettent, une formation postobligatoire supplémentaire. En principe, les parents satisfont à leur obligation en plaçant l'enfant dans une école publique, les cantons ayant l'obligation constitutionnelle d'assurer aux enfants une formation obligatoire appropriée (ATF 117 Ia consid. 6a, JdT 1992 I 180). Il leur est également possible d'inscrire l'enfant dans une école privée, mais cette option ne peut leur être imposée que si, en raison des circonstances, la formation appropriée ne peut pas être assurée dans un établissement public et que leurs ressources économiques sont suffisantes (ACJC/1384/2015 du 13 novembre 2015 consid. 4.5; VEZ, Commentaire romand du CC, n. 8 ad art. 302 et réf. citée sous note marginale 13). 4.2.1 En l'espèce, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, le déménagement de l'appelante en Suisse avec sa fille impliquant l'abandon de son poste de juriste en 2______, son remariage ainsi que la diminution de ses revenus propres, étaient connus du juge 2______. Il en va de même des frais de l'enfant C______ en Suisse y compris un cours de 6______, mentionnés dans un bordereau de pièces soumis au juge 2______, mais non produit dans la présente procédure. Tous ces éléments ont ainsi été pris en compte par le juge du Tribunal de Grande Instance de 1______ dans sa décision du 12 juin 2014, de sorte qu'ils ne constituent pas des faits nouveaux justifiant une réglementation différente de la contribution d'entretien. Les frais d'éducation religieuse, d'activités parascolaires (______ et ______) et d'abonnements à des magazines ne sont pas des faits importants et durables au sens de l'art. 286 CC, justifiant une modification de la contribution d'entretien, étant relevé qu'ils sont en tout état couverts par l'augmentation consentie par l'intimé, dont le Tribunal lui a donné acte dans le jugement querellé. Les pièces produites par l'intimé concernant sa situation financière manquent de clarté. Cependant, la Cour tient pour établi que l'augmentation de revenus admise par celui-ci jusqu'à fin 2016 n'est pas importante. Elle n'est de surcroît pas durable puisque celui-ci a indiqué que ses revenus avaient à nouveau diminué depuis janvier 2017, ce qui est attesté par son expert-comptable. De toute façon, même à admettre une telle augmentation des revenus de l'intimé, au vu de l'amélioration du train de vie de l'appelante suite à son remariage, une augmentation de la contribution à l'entretien de l'enfant C______ ne serait pas justifiée, en l'absence d'un déséquilibre financier en défaveur de l'appelante, comme retenu par le juge 2______ ("nonobstant la disparité de revenus existant au détriment d'A______").

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C/311/2016 La naissance du 2 ème enfant de l'appelante est un fait nouveau important, mais postérieur au dépôt de l'action en modification de la contribution. De plus, il n'est pas allégué que cet enfant générerait des coûts que devrait supporter l'appelante. 4.2.2 La scolarisation en école privée de l'enfant C______ et les frais ainsi engendrés (écolage, fournitures scolaires, frais de cantine et de devoirs surveillés) sont nouveaux et indéniablement importants. Ils n'ont cependant pas à être pris en compte dans les charges courantes de l'enfant, déterminantes pour le calcul de la contribution d'entretien. En effet, il n'a pas été démontré qu'ils seraient nécessaires. L'enfant C______ ne souffre d'aucun trouble particulier qui justifierait une prise en charge hors de l'école publique. Le seul courrier de mécontentement de l'intimé du 27 février 2015 ne peut justifier à lui seul le placement de l'enfant dans une école privée, étant relevé que l'intimé est en 2______ et qu'il lui est manifestement difficile de se faire une opinion éclairée sur l'école publique suisse. En 2______ l'enfant C______ fréquentait l'école publique, indice supplémentaire qu'elle n'a besoin d'aucun encadrement particulier. Ainsi, la scolarisation de l'enfant C______ en école privée, bien que nouvelle, ne justifie pas une modification de la contribution fixée par le juge 2______ et légèrement augmentée d'entente avec l'intimé. 4.3 L'entrée en vigueur le 1er janvier 2017 des nouvelles dispositions relatives à l'entretien de l'enfant (RO 2015 4299; FF 2014 511) ne conduit pas à un résultat différent, puisque l'appelante n'a pas invoqué avec raison ses propres frais de subsistance, dans le cadre d'une contribution de prise en charge pour sa fille (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 556), ceux-ci étant assumés par son mari. 4.4 En tout état de cause, la contribution mensuelle de 700 fr. que l'intimé s'est engagé à payer, ce dont le premier juge lui a donné acte, est adéquate compte tenu des charges mensuelles de l'enfant qui se montent à 423 fr., après déduction des allocations familiales (base mensuelle d'entretien 600 fr., frais de transports : 45 fr., primes d'assurance-maladie et accident : 78 fr.). Au vu de l'engagement de G______ d'héberger l'appelante et l'enfant dans son propre appartement, il ne se justifie pas de compter des frais de logement. Les 300 fr. restant peuvent servir à couvrir les activités extrascolaires et autres frais (anglais, allemand, ______, ______, école religieuse, abonnements à des magazines), lesquels sont en principe compris dans la base d'entretien.

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C/311/2016 L'appelante n'a pas démontré le caractère récurrent des frais orthodontiques, étant rappelé qu'il s'agit de frais extraordinaires dont la prise en charge est réglée par le ch. 2 du jugement querellé. Au vu des considérations qui précèdent, le chiffre 2 du jugement querellé sera confirmé. 5. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 96 CPC, art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). L'appelante ayant succombé dans ses conclusions, les frais judiciaires seront mis à sa charge. Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/311/2016

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14491/2016 rendu le 28 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/311/2016-8. Au fond : Confirme ledit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. Les met à charge d'A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais qu'elle a fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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