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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.03.2026 C/30928/2025

10 mars 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,416 mots·~27 min·1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 mars 2026

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30928/2025 ACJC/442/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 MARS 2026 Entre A______ SA, sise ______ [GE], requérante, représentée par Me Julien LIECHTI, avocat, rue François-Bonivard 10, 1201 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], cité, représenté par Me Mathieu JACQUERIOZ, avocat, rue du Roveray 16, case postale, 1211 Genève 6.

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C/18000/2023 EN FAIT A. a. A______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève, a notamment comme but social l’exploitation d’une entreprise de nettoyage et de services du bâtiment. B______ a été employé de A______ SA du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2025. Il a commencé en tant que nettoyeur et a été promu au fil du temps, pour arriver à la fonction de responsable secteur dès le 1er janvier 2013. Suite au souhait de B______ de quitter A______ SA au 30 juin 2025, les précités ont convenu que la seconde licencierait le premier pour cette date. A______ SA n’allègue pas que son ancien employé est lié par une clause de nonconcurrence pour la période postérieure à la fin des rapports de travail. b. B______ exploite en raison individuelle, depuis le 14 octobre 2025, l’entreprise "C______" dont le but social est le nettoyage et services de conciergerie. Il allègue que son activité est restreinte et qu’il n’a aucun employé. Il ressort des pièces produites qu’il est assuré pour la perte de gain en tant que chef d’entreprise pour un gain de 70’000 fr. par an. Il a payé des cotisations AVS sur un revenu de 30’000 fr. pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2025. c. A______ SA est la société fille de D______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève, active notamment dans le domaine du nettoyage et des services de conciergerie, qui détient plusieurs filiales actives dans le même domaine en suisse romande. E______, le frère de B______, a été actionnaire et administrateur de D______ SA jusqu’en octobre 2024 et employé de cette société jusqu’au 31 mars 2025. Il a vendu ses actions le 2 octobre 2024 pour un montant d’environ 8’000’000 fr. aux nouveaux actionnaires de D______ SA. Il ressort du contrat de travail de E______ que celui-ci avait accès aux secrets d’affaires de cette société, ainsi qu’au portefeuille de sa clientèle et au prix appliqués. Le contrat prévoyait une clause de prohibition de concurrence et "d’interdiction d’embauche" valable jusqu’au 31 mars 2027. E______ s’interdisait ainsi d’exercer une activité concurrente à D______ SA ou à une autre société du groupe; il s’engageait à ne pas travailler ou collaborer avec une entreprise offrant des services similaires à ceux de son employeur et à ne pas débaucher les collaborateurs ou clients de celui-ci. d. E______ est associé gérant de la société F______ SARL, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2014, active dans le domaine des prestations, conseils et services divers dans le domaine du nettoyage. e. Le 3 décembre 2025, D______ SA a déposé par devant le Tribunal des prud’hommes de Genève, une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à faire interdiction à E______ de solliciter ses clients

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C/18000/2023 ou de débaucher son personnel. Elle a notamment allégué que ce dernier agissait de concert avec son frère B______ pour lui faire concurrence et porter préjudice à ses affaires, proposant des services similaires aux siens par l’intermédiaire de F______ SARL. Ces agissements lui causaient un dommage car elle avait déjà perdu un grand nombre de clients représentant un chiffre d’affaires de plusieurs dizaines de milliers de francs par mois. Par ordonnance du 4 décembre 2025, le Tribunal des prud’hommes, statuant sur mesures superprovisionnelles, a ordonné à E______ de cesser immédiatement de solliciter les clients de D______ SA ou les sociétés de son groupe ou de débaucher leur personnel, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. f. A______ SA allègue que, depuis le départ des frères B______/E______, elle a perdu 27 clients en quelques mois et a constaté une réduction des demandes d’interventions ponctuelles de plusieurs clients. Elle fait valoir ce qui suit : f.a Dans le cadre d’un chantier en cours aux G______ [GE], un client fidèle, qui l’avait initialement mandatée pour les nettoyages de chantier, avait changé de prestataire pour choisir une société dénommée "H______". Il ressort à cet égard des procès-verbaux de chantier qu’elle a produits que, le 5 novembre 2025, elle était chargée du CFC 287 "nettoyage", alors que, le 12 novembre 2025, cette tâche était assurée par une société appelée "H______ [raison sociale similaire à C______]" sise no. ______, rue 1______ à I______ [GE], représentée par un "Monsieur J______". B______ conteste cette allégation, relevant que l’entité "H______" sise à I______ [GE] n’a rien avoir avec l’entreprise qu’il exploite, sise à K______ [GE]. L’adresse susmentionnée correspondait à celle d’une société tierce. f.b Le 17 novembre 2025, une employée de la régie L______, qui est sa cliente, lui avait téléphoné, demandant à parler à B______. Elle avait raccroché brusquement lorsqu’il lui avait été répondu que celui-ci ne travaillait plus pour A______ SA. Par la suite, la régie avait annulé plusieurs mandats qu’elle lui avait confiés. Il ressort des pièces produites par A______ SA en lien avec cet incident que, le 17 novembre 2025, la régie précitée a décliné deux devis proposés par celle-ci et annulé un bon de travail en sa faveur. B______ fait valoir qu’il est totalement étranger à ces refus de devis et annulation de bons de travaux et qu’il ignore à qui la régie L______ a confié les services concernés. f.c B______ republiait régulièrement les publications Linkedin de F______ SARL en recommandant les services de cette société, ce qui démontrait que les deux frères collaboraient pour lui faire concurrence.

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C/18000/2023 B______ fait valoir sur ce point qu’il entretient de bonnes relations avec son frère et que les publications incriminées par A______ SA ont pour but de soutenir son frère; il n’en tirait personnellement aucun avantage. g. A______ SA allègue en outre que B______ œuvre à débaucher ses employés, faisant valoir ce qui suit à l’appui de cette allégation : g.a Son employée M______ avait laissé le 1er décembre 2025 par erreur sur la messagerie de l’ancien téléphone portable professionnel de B______ un message faisant référence à son activité pour différents états des lieux et à la répartition du travail y relatif entre elle-même et B______. Cette conversation concernait des mandats qui avaient été confiés à A______ SA par la régie N______ et que celleci avait récemment résiliés. B______ allègue à cet égard que la régie N______ lui a proposé des mandats ponctuels relatifs à des états des lieux de sortie. Il ne s’agissait pas de mandats de longue durée en lien avec la gestion d’immeubles que N______ aurait retirés à A______ SA. Comme il n’avait pas d’employé, M______ avait accepté de l’aider pour ces mandats de manière non rémunérée, en effectuant quelques états des lieux pour lui. Il ne l’avait pas engagée comme employée. g.b Selon un courriel rédigé par une employée de A______ SA le 1er décembre 2025, O______ avait indiqué à cette dernière que B______ avait essayé de la débaucher en décembre 2025. A______ SA allègue en outre que E______ a tenté de débaucher une autre de ses employées, P______, pour le compte de la société Q______ SA, dont le propriétaire est un de ses proches. Aucun document n’a été fourni à l’appui de cette allégation. B______ conteste ces allégations. B. a. Par acte expédié le 9 décembre 2025, A______ SA a conclu à ce que la Cour de justice, statuant sur mesures provisionnelles, ordonne à B______, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, de cesser de la concurrencer de manière déloyale, ainsi que les sociétés de son groupe, notamment en incitant des collaborateurs à violer leur contrat de travail, en incitant d’anciens collaborateurs à violer leur clause de non-concurrence, en exploitant de façon indue le résultat du travail confié à B______ ou E______ dans le cadre de leurs contrats de travail avec elle ou des sociétés de son groupe, notamment en utilisant les bases de clients, listes de prix et d’offres établies par ses soins ou d’autre sociétés du groupe et lui accorde un délai de 90 jours pour valider les mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir que sa partie adverse a incité son employée à plein temps, M______, à travailler pour elle et à lui fournir des secrets d’affaires, ce qui constitue une violation de l’art. 4 let. c LCD. B______ exploitait les secrets d’affaires qu’il avait obtenus illicitement auprès de E______ et démarchait ses clients, les incitant à résilier immédiatement les contrats qui la liaient à ceux-ci, ce qui violait l’art. 5

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C/18000/2023 let. b LCD. Le cité tentait en outre de débaucher ses collaborateurs, contrevenant ainsi à l’art. 2 LCD. Ces agissements constituaient une atteinte à ses droits et lui causaient un dommage difficilement réparable sous la forme d’une perte de clientèle qui ne faisait que s’aggraver au fil du temps. Au jour du dépôt de la requête, le préjudice se montait déjà à plusieurs dizaines de milliers de francs de chiffre d’affaires. Elle a produit un courriel rédigé par l’une de ses employées énumérant une liste de clients avec l’indication d’un chiffre d’affaires mensuel, pertes pour lesquelles "elle soupçonnait un lien direct avec la famille [de] E______". Ce document fait état d’une perte de chiffre d’affaires de 16’316 fr. environ par mois. b. Le 30 décembre 2025, B______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. B______ allègue qu’au cours de ses 21 ans d’activité pour A______ SA, il a noué des liens forts avec plusieurs clients. Nombre d’entre eux estimaient que la qualité des prestations de cette dernière avait baissé depuis le changement de direction. Les carences de sa partie adverse l’avaient décidé à fonder sa propre société. Il n’avait pas d’employé, ce qui lui permettait de pratiquer des tarifs compétitifs. Seuls trois clients l’avaient suivi, pour un chiffre d’affaires mensuel total de 990 fr. HT environ. Le directeur de l’un avait résilié le mandat de A______ SA avant qu’il fonde sa propre société et était une connaissance de longue date des frères B______/E______ (Centre R______), le propriétaire du second était un de ses amis depuis des années (S______). Le troisième mandat concernait les sapeurs-pompiers de T______ [GE], entité avec laquelle il avait des liens privilégiés puisqu’il était lui-même sapeur-pompier dans la Commune voisine de K______ [GE]. Il était totalement étranger à la résiliation des autres mandats mentionnés par sa partie adverse, étant souligné que de nombreuses sociétés de nettoyage étaient actives à Genève et que la concurrence entre celles-ci était intense. Il n’avait obtenu aucun secret d’affaires de la part de M______ et ne l’avait jamais incitée à violer ses obligations contractuelles. En tout état de cause, A______ SA avait par la suite elle-même résilié le contrat de travail de M______. Sa partie adverse n’avait pas rendu vraisemblable qu’il aurait obtenu des secrets d’affaires de la part de E______, ni l’existence d’un lien de causalité entre la supposée exploitation de ces supposés secrets d’affaires avec la perte de chiffre d’affaires qu’elle alléguait. Le dommage allégué n’était pas rendu vraisemblable et il n’y avait aucun motif justifiant le prononcé de mesures provisionnelles, qui impliquait une urgence à statuer. Son activité, modeste par rapport à celle de sa partie adverse, qui avait généré un chiffre d’affaires en 23’465 fr. environ pour 2025, n’avait pas pu causer à sa partie adverse un dommage en 315’790 fr. comme celle-ci l’alléguait. c. Le 16 janvier 2025, A______ SA a déposé des déterminations, persistant dans ses conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles et formulé de nouveaux allégués.

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C/18000/2023 d. Par déterminations du 1er février 2026, B______ a persisté dans ses conclusions, faisant valoir que les pièces et allégués nouveaux de sa partie adverse étaient irrecevables. e. Le 6 février 2026, A______ SA a déposé des déterminations, persistant dans ses conclusions. f. B______ a encore déposé des déterminations les 20 février 2026. g. Les parties ont été informées le 2 mars 2026 de ce que la cause était gardée à juger. h. A______ SA a déposé une écriture le 3 mars 2026. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges relevant de la loi contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30’000 fr. (art. 5 al. 1 let. a et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). 1.1.2 En l’espèce, la requérante fonde ses prétentions sur la loi contre la concurrence déloyale. Elle allègue avoir subi un dommage de 315’790 fr., de sorte que l’on peut retenir à ce stade que la Cour est compétente pour connaître du litige, tant à raison de la matière qu’à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC). 1.2 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s’applique (art. 55 al. 1 CPC; BOHNET, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. La citée fait valoir que les pièces nouvelles déposées par la requérante avec ses déterminations du 16 janvier 2026 et les allégations y relatives sont irrecevables. La requérante soutient quant à elle que les allégués nouveaux contenus dans l’écriture de sa partie adverse du 20 février 2026 sont irrecevables. 2.1 En procédure sommaire, il n’y a en principe qu’un seul échange d’écritures. Aucune des parties ne peut s’attendre à ce que le juge ordonne un deuxième échange d’écritures ou des débats oraux après un premier échange d’écritures. Dans cette mesure, les parties n’ont pas le droit de s’exprimer deux fois sur le fond. La phase d’allégations est en principe close après que les parties se sont exprimées une fois (ATF 144 III 117 consid. 2.2). Il n’en reste pas moins que les parties ont le droit de se déterminer, dans un délai approprié, sur tout acte du juge ou de la partie adverse, indépendamment du fait que celui-ci contienne ou non des éléments nouveaux et importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1). Toutefois, ce droit de réplique inconditionnel – consacré à l’art. 53 al. 3 CPC depuis le 1er janvier 2025 – permet

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C/18000/2023 de préciser ses arguments, mais pas de présenter de nouveaux allégués ou de nouvelles offres de preuve. En ce cas, ces nova sont écartés du dossier, la réplique n’étant prise en considération que pour le reste (ATF 144 III 117consid. 2.1 à 2.3). 2.2 En l’espèce, la pièce nouvelle produite par la requérante avec sa détermination du 16 janvier 2026 est irrecevable, conformément aux principes juridiques susmentionnés. Contrairement à ce que celle-ci fait valoir, la Cour n’a pas ordonné un second échange d’écritures, mais s’est limitée à lui fixer un délai pour déposer d’éventuelles déterminations spontanées au sens de l’art. 53 al. 3 CPC. Dans ce cadre, elle avait la possibilité de préciser ses arguments, mais pas de présenter de nouveaux allégués ou de nouvelles offres de preuve. Les nouveaux allégués présentés par le cité postérieurement à sa réponse du 30 décembre 2025 sont également irrecevables. La question de la recevabilité de la détermination déposée par la requérante après que la cause ait été gardée à juger par la Cour n’a pas besoin d’être tranchée, car elle n’est pas déterminante pour l’issue du litige. 3. 3.1.1 Aux termes de l’art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L’octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d’éléments objectifs, qu’un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d’un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; BOHNET, Commentaire romand, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l’impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3 = JdT 2005 I 618). La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; HUBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2017, n. 20 ad art. 261 CPC). Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu’il pourrait subir s’il devait attendre jusqu’à ce qu’une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2).

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C/18000/2023 Le requérant doit rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu’elle doit être adaptée aux circonstances de l’espèce et ne pas aller au-delà de ce qu’exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 6962; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 3.1.2 Selon l’art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Chercher à s’imposer au détriment de concurrents fait partie du jeu de la concurrence. Ce comportement devient cependant contraire à la LCD si le concurrent est à tel point entravé dans son activité qu’il ne peut plus ou seulement difficilement offrir ses prestations sur le marché (PICHONNAZ, Commentaire romand 2017, n. 102 ad. art. 2 LCD). Le débauchage d’employés peut constituer un acte de concurrence déloyale au sens de l’art. 2 LCD lorsque le perturbateur intervient dans le but d’exploiter l’expérience acquise par un concurrent, ou de nuire à sa position sur le marché en le privant de son personnel ou lorsque le débauchage s’accompagne d’une incitation à violer le contrat de travail existant. En revanche, le seul fait d’essayer de débaucher les employés d’un concurrent par des procédés systématiques et méthodiques (par exemple en leur offrant un salaire plus élevé ou en leur proposant un soutien juridique pour leur permettre de résilier correctement leur contrat) n’est pas déloyal, dans la mesure où cela conduit ces employés à dénoncer leur contrat de travail en bonne et due forme (MORIN/OPPLIGER, Commentaire romand, 2017, n. 14, ad art. 4 LCD). Pour que la LCD soit violée, il faut que la situation économique de celui qui a le comportement déloyal s’améliore sensiblement. Les cas bagatelle sont donc exclus. Il faut en effet que la violation intervienne de façon systématique; elle ne doit pas être un épisode isolé (KUONEN, Commentaire romand LCD 2017, n. 120, ad art. 2 LCD) 3.1.3 Selon l’art. 321a al. 3 CO, pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à son employeur. http://intrapj/perl/decis/4A_611/2011

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C/18000/2023 3.1.4 A teneur de l’art. 4 al. 1 LCD, agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre avec lui (let. a) ou incite des travailleurs à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d’affaires de leur employeur (let. c). L’incitation de clients au sens de l’art. 4 al. 1 let. a LCD implique que le perturbateur soit intervenu auprès d’une des parties au contrat pour l’amener à le violer ou le révoquer. Son comportement, doit revêtir une certaine intensité. Il doit avoir conduit la partie visée à rompre le contrat, en adoptant un comportement contraire à ses engagements contractuels et non justifié par un autre motif juridique (MORIN/OPPLIGER, op. cit., n. 27, ad art. 4 LCD). Une résiliation conforme aux dispositions contractuelles ne constitue par une rupture du contrat (ATF 129 II 497 consid. 6.5.6). La simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne suffit pas à constituer une incitation, pas plus que l’indication de la possibilité de conclure un contrat plus avantageux (FRICK, Basler Kommentar UWG, 2013, n. 22 ad art. 4 LCD). Les secrets d’affaires visés par l’art. 4 al. 1 let. c LCD concernent les éléments importants pour l’organisation et l’activité d’une entreprise, susceptibles d’influer sur son chiffre d’affaires, par exemple des listes de clients et de fournisseurs, des données relatives au calcul des prix et des salaires, des relations bancaires ou des stratégie et concepts commerciaux (MORIN/OPPLIGER, op. cit., n. 34 ad art. 4 LCD). 3.1.5 Aux termes de l’art. 5 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment exploite le résultat du travail d’un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu’il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue. Des listes de clients ou des bases de données peuvent constituer le résultat d’un travail, pour autant qu’elles soient exploitables (PEDRAZZINI/PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb, 2002, n. 9.07; ACJC/1449/2023 du 31 octobre 2023 consid. 3.3.2.3). Une liste de clients mauvais payeurs peut faire partie d’une collection de données de clients et constituer comme celle-ci le résultat d’un travail (arrêt du Tribunal fédéral 6B_298/2013 du 16 janvier 2014 consid. 3.2.2). Le fait pour un ancien collaborateur de continuer à utiliser le savoir résultant de l’expérience accumulée durant son ancienne activité n’a pas été qualifié de "résultat d’un travail" au sens de l’art. 5 LCD, faute de matérialisation du résultat d’un travail (NUSSBAUMER, Commentaire romand LCD, 2017, n. 25 ad. art. 5 LCD). 3.1.6 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général peut demander au juge de l’interdire, la faire cesser et en constater le caractère illicite (art. 9 al. 1 LCD). Il peut en outre, conformément au code des obligations, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu’exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires (art. 9 al. 3 LCD). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_298/2013

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C/18000/2023 3.2 En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le fait que son employée M______ ait effectué quelques heures de travail pour le compte du cité ne constitue pas une infraction à l’art. 4 al. 1 let. c LCD. Il n’est en effet pas rendu vraisemblable que cette employée, qui occupait vraisemblablement une position subalterne, connaissait des secrets d’affaires de la requérante. Par ailleurs, à supposer que les actes du cité dans ce cadre doivent être considérés comme une tentative de débauchage, celle-ci ne serait pas illicite au sens de l’art. 2 LCD, car il n’est pas rendu vraisemblable que M______ aurait violé son contrat de travail. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que celui-ci contenait une clause lui interdisant de travailler pour un autre employeur en parallèle de son activité pour la requérante. Cette dernière se limite sur ce point à relever que son employée a "violé de manière crasse ses obligations contractuelles" envers elle, sans expliquer concrètement lesquelles. Elle n’explique notamment pas précisément en quoi le fait, pour son employée, d’avoir effectué quelques heures de travail pour le cité, aurait enfreint son devoir de fidélité. En tout état de cause, l’employée en question a été licenciée par la requérante, de sorte que le prononcé de mesures provisionnelles en lien avec cet incident, qui est vraisemblablement isolé, ne serait d’aucune utilité à celle-ci. Le cité conteste avoir tenté de débaucher l’employée de la requérante O______. Même si cette tentative était avérée, ce qui est douteux, puisqu’elle n’est étayée par aucun élément concret si ce n’est les affirmations d’une autre employée de la requérante, il n’est pas rendu vraisemblable qu’un tel acte contreviendrait à l’art. 2 LCD. En effet, le seul fait d’essayer de débaucher les employés d’un concurrent, même par des procédés systématiques et méthodiques, n’est pas déloyal, dans la mesure où cela ne conduit pas les employés en question à violer leurs propres obligations à l’égard de leur employeur. Or la requérante n’allègue pas que tel serait le cas en lien avec l’employée en question. La requérante ne rend pas non plus vraisemblable que le cité exploite, comme elle l’allègue, des secrets d’affaires qu’il aurait obtenus par le biais de son frère. Le cité connaissait la clientèle de la requérante de par l’activité qu’il a exercé pendant de nombreuses années auprès d’elle. L’utilisation de ces connaissances ne viole vraisemblablement pas la LCD, étant souligné que la requérante n’allègue pas que le cité serait lié par une clause de non-concurrence perdurant après l’expiration de son contrat de travail. Ainsi, le fait qu’il ait, par hypothèse, pris certains contacts avec certains clients de la requérante pour leur proposer ses services n’implique pas que cette prise de contact aurait été effectuée sur la base d’informations illicitement recueillies par le biais de E______.

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C/18000/2023 Les éléments du dossier ne permettent pas non plus de retenir, au stade de la vraisemblance, que la requérante aurait, comme elle l’allègue, perdu 27 clients en raison d’actes du cité contrevenant à la LCD. La requérante ne rend en particulier pas vraisemblable que ses anciens clients, qui ont conclu un contrat avec le cité, l’auraient fait de manière contraire à leurs engagements contractuels à son égard. Les explications que le cité a fourni concernant les circonstances dans lesquelles les clients de la requérante (Centre R______, S______ et Sapeurs-pompiers de T______) lui ont confié des mandats sont crédibles. L’on ne discerne pas dans le comportement adopté par le cité dans ce cadre de violation de la LCD au stade de la vraisemblance. Il n’est pas non plus rendu vraisemblable que l’entité "H______", représentée par un Monsieur J______, qui a remplacé la requérante pour le CFC nettoyage dans le cadre du chantier des G______, serait l’entreprise du cité. En effet, ni l’adresse de cette entité, ni le nom de son représentant ne coïncide avec ceux de l’entreprise exploitée par le cité. L’on ne saurait retenir que la régie L______ aurait décliné deux devis et annulé un bon de travail le 17 novembre 2025 en raison de manœuvres du cité contrevenant à la LCD. Le simple fait qu’une employée de ladite régie ait tenté de joindre le cité le même jour ne suffit pas à retenir que les mandats concernés par ces devis et travaux auraient été attribués au cité. Même si cela était le cas, il n’est pas rendu vraisemblable qu’un tel transfert serait en lien de causalité avec des informations qui lui auraient été transmises de manière illicite par son frère. Il n’est pas non plus vraisemblable que, ce faisant, la régie L______ aurait violé ses engagements contractuels envers la requérante, comme l’exige l’art. 4 al. 1 let. a LCD. Le simple fait pour le cité de republier les publications Linkedin de la société de son frère en recommandant ses services ne constitue pas non plus un acte contrevenant à la LCD. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas rendu vraisemblable que le cité a adopté un comportement enfreignant les dispositions de la LCD. Même si la requérante avait rendu vraisemblable que tel était le cas, sa requête aurait dû être rejetée car elle n’a pas rendu vraisemblable que le prononcé de mesures provisionnelles était nécessaire pour lui éviter de subir un préjudice difficilement réparable. En effet, à supposer que la requérante ait gain de cause dans une action au fond fondée sur la LCD, elle pourra obtenir des dommages intérêts ou la remise du gain réalisé par sa partie adverse. Il ne ressort pas du dossier que la poursuite de l’activité de la requérante, qui fait partie d’un important groupe de sociétés actives dans le domaine du nettoyage, serait mise en péril du fait des agissements qu’elle reproche au cité en raison de la

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C/18000/2023 durée nécessaire pour rendre une décision définitive. Le jugement qui serait par hypothèse rendu au terme de la procédure au fond permettrait ainsi, cas échéant, de supprimer complètement le préjudice subi par la requérante par le biais de l’allocation de prestations pécuniaires. La requête de mesures provisionnelles doit par conséquent être rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrêtés à 4’000 fr. (art. 26 RTFMC), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et partiellement compensés avec l’avance de frais de 2’000 fr. fournie par celle-ci, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La requérante sera condamnée à verser à ce dernier le solde des frais judiciaires, en 2’000 fr. Elle devra en outre verser au cité 6’000 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 85 et 88 RTFMC). * * * * *

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C/18000/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile statuant par voie de mesures provisionnelles :

Déboute A______ SA des fins de sa requête de mesures provisionnelles formée le 9 décembre 2025 à l’encontre de B______. Arrête les frais judiciaires à 4’000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense partiellement avec l’avance de frais fournie par ses soins, acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser 2’000 fr. à l’Etat de Genève au titre des frais judiciaires. Condamne A______ SA à verser 6’000 fr. à B______ au titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30’000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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