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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.06.2016 C/3019/2014

10 juin 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,654 mots·~28 min·2

Résumé

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; FORTUNE

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 juin 2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3019/2014 ACJC/825/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 10 JUIN 2016

Entre A______, domiciliée 1______, ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er décembre 2014, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______, domicilié 2______, (GE), intimé, comparant par Me Pascal Maurer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 2015.

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C/3019/2014 EN FAIT A. a. B______, né le ______ 1974, et A______, née ______ le ______ 1975, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2000 à ______ (Genève), sous le régime de la séparation de biens. Les enfants C______, né le ______ 2002, D______, né le ______ 2006, et E______, né le ______ 2008, sont issus de leur union. b. Les époux vivent séparés depuis ______ 2013. A______ et les enfants sont restés dans la villa conjugale, sise 1______ à Genève, tandis que B______ s'est installé à ______, puis à 2______ (Genève), dans un studio ______, mis gratuitement à sa disposition par J. c. Le niveau de vie des parties était particulièrement confortable durant leur vie commune. Leurs dépenses étaient supérieures à 1'000'000 fr. par an, ce qui représente plus de 80'000 fr. par mois. Ce train de vie était principalement assuré par A______, au moyen des rendements de sa fortune et de la mise à disposition de celle-ci. d.a. Jusqu'en 2003, B______ a été employé par J, ______, pour un salaire mensuel brut de 5'900 fr., et il a exploité l'entreprise F______ en raison individuelle, dont le bénéfice net en 2012 s'est élevé à 15'144 fr. Il a toutefois cessé ses activités lucratives depuis le début de l'année 2013, en raison de ses dépendances ______. Depuis la mi-janvier 2013, il perçoit une aide financière de J______ de 7'500 fr. par mois. Dès janvier 2014, il a entrepris un suivi médical et psychologique. Lors de sa comparution personnelle du 7 mai 2014, il a déclaré que sa reconversion professionnelle ne serait possible qu'après une stabilisation de son état ______ et une mise à jour de ses connaissances au moyen d'une formation professionnelle complémentaire. Par attestation du 12 septembre 2014, le ______ en charge de son suivi thérapeutique a indiqué qu'une remise en activité à temps partiel serait envisageable à la fin de l'année 2014. Toutefois, B______ a séjourné à 4______ du 23 au 30 janvier 2015 pour y recevoir des soins médicaux. d.b. En 2009, B______ a reçu deux donations de la part de J______, pour un montant total de 440'000 fr. Il était, en outre, propriétaire d'un studio sis 3______ à Genève, reçu en donation de J______ le 28 janvier 2009, qui lui procurait un revenu mensuel net de 103 fr., compte tenu de la charge hypothécaire. Il était, par ailleurs, copropriétaire de biens immobiliers avec son épouse (cf. ci-dessous : A.e.b.).

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C/3019/2014 d.c. En première instance, B______ a dit envisager d'emménager, dès qu'il en aurait les moyens, dans un appartement de six pièces, au loyer mensuel de 5'419 fr. charges comprises, proposé par J______. d.d. Il a alors allégué des charges mensuelles en 13'573 fr., soit "nourriture, effets personnels, etc." (1'000 fr.), assurance maladie (375 fr.), loyer Genève (938 fr.), loyer 4______ (3'540 fr.), traitement médical ______ (2'250 fr.), impôts (750 fr.), un poste "Divers - vêtements, coiffure, études, vacances, cadeaux, loisirs, etc." (3'100 fr.), frais de transport, voiture (1'270 fr.), SIG (80 fr.) et télécommunications (270 fr.). e.a. A______ n'exerce pas d'activité lucrative. Elle a perçu un revenu mensuel moyen de 13'250 fr., du 1 er janvier 2014 au 23 avril 2014, issu du rendement de sa fortune mobilière chez G______. Les parties ont mis en location leur villa à 5______, dont elles sont copropriétaires, pour un revenu locatif annuel net de 200'000 fr. en 2013. Elles n'ont toutefois pas précisé l'affectation de cette somme, A______ ayant affirmé qu'elle n'en bénéficiait pas et il ne ressort pas de la procédure que tel serait le cas pour B______. e.b. A______ dispose d'une fortune brute qu'elle a déclarée en 22'460'630 fr. en 2012, provenant d'un héritage de K______ (17'000'000 fr. en 1992) et d'une donation de L______ (5'586'000 fr. en 2008). Elle a investi une partie de sa fortune dans les biens immobiliers suivants, détenus en copropriété avec B______ : - la villa conjugale, acquise en 2004 au prix de 5'800'000 fr., estimée à environ 18'000'000 fr. en 2013 et grevée d'une hypothèque de 5'000'000 fr. - une villa à 5______, acquise en 2010 au prix de 6'790'500 USD et - un appartement à 6______ (______), acquis en 2001 au prix de 2'000'000 fr. en 2001, et revendu pour ce montant en 2012. La fortune mobilière de A______ comprenait un portefeuille géré par G______ de 6'035'000 fr. au 30 novembre 2014, lequel a généré le revenu mensuel moyen de 13'250 fr. susindiqué sur la période considérée, un compte courant auprès de H______ de 24'250 fr. au 30 avril 2014, un compte épargne au I______ avec un solde de 500 fr. au 31 décembre 2013 et une collection ______ assurée pour une valeur de 1'147'800 fr. e.c. A______ a allégué des charges mensuelles en 33'623 fr., comprenant une employée de maison (3'900 fr.), les charges hypothécaires et amortissements (23'343 fr.), la maintenance et l'entretien (1'500 fr.), l'entretien du jardin (1'600 fr.), les frais de téléphone et télévision (1'200 fr.), l'assurance maison

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C/3019/2014 (1'300 fr.), et les assurances maladie pour elle et les enfants (780 fr.), ainsi que des charges supplémentaires, liées aux frais médicaux et de dentiste, aux activités parascolaires et sportives des enfants, aux habits, à la nourriture, à la voiture, aux impôts et à la maintenance de la villa de 5______, sans les chiffrer. Elle a affirmé avoir réduit ses charges courantes et celles de ses enfants lors de la vie commune en les retirant de l'école privée, en se séparant de plusieurs employés de maison (soit deux nounous et des gardiens), et en réduisant certains frais d'entretien ainsi que ses propres activités. f. Le 14 février 2014, B______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance. S'agissant des points encore litigieux entre les parties, celles-ci avaient pris en première instance les dernières conclusions suivantes : - B______ avait conclu à l'octroi d'une contribution à son entretien de 20'000 fr. par mois et d'avance, avec effet rétroactif au 1 er février 2013, ainsi qu'au paiement d'une provisio ad litem de 20'000 fr. - A______ avait conclu à l'octroi d'une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 2'000 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet rétroactif au 1 er mai 2013. B. a. Par jugement JTPI/15323/2014 du 1er décembre 2014, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les parties à vivre séparées (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la garde des trois enfants (ch. 2), avec un droit de visite progressif pour le père, tel que recommandé par le Service de protection des mineurs (ch. 3), dit que l'autorité parentale conjointe était maintenue (ch. 4) et attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal avec les droits et obligations qui s'y rattachent (ch. 5). Il a condamné A______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 14'500 fr. à compter du 1 er février 2013 (ch. 6), condamnant en conséquence celle-ci à payer à B______ la somme de 333'500 fr. pour la période du 1 er février 2013 au 31 décembre 2014 au titre des contributions d'entretien échues au jour du jugement (ch. 7) et condamné A______ à payer à B______ une provisio ad litem de 8'000 fr. (ch. 8). Pour le surplus, le Tribunal a prononcé lesdites mesures pour une période indéterminée (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a compensés avec l'avance de frais fournie par B______, les a répartis par moitié à la charge de chacun des époux et a condamné A______ à payer à B______ la somme de 1'000 fr. (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11), condamné en tant

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C/3019/2014 que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 12), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). b. Le Tribunal a renoncé à imputer un revenu hypothétique à B______, en raison de son incapacité de travail prolongée et décidé qu'il n'appartenait pas à J______ de subvenir aux besoins de B______. Les revenus mensuels nets de ce dernier se limitaient au produit de la location de son studio (103 fr. par mois). Il a estimé le train de vie de B______ à 14'514 fr., lequel comprenait ses charges mensuelles suivantes : "nourriture, effets personnels, etc." (1'000 fr.), assurance maladie (375 fr.), traitements médical ______ (2'250 fr.), impôts (750 fr.), un poste "Divers - vêtements, coiffure, études, vacances, cadeaux, loisirs, etc." (3'100 fr.), frais de transport, voiture (1'270 fr.), SIG (80 fr.), télécommunications (270 fr.) et, à titre hypothétique, le loyer de l'appartement de six pièces (5'419 fr.). Le premier juge a fixé la contribution d'entretien de B______ à 14'500 fr. par mois, montant qui lui paraissait adéquat au vu des dépenses annuelles de la famille, supérieures à 1'000'000 fr., et qui pouvait être mis à la charge de A______ car elle disposait des moyens financiers pour la régler grâce aux revenus de sa fortune et, le cas échéant, en entamant celle-ci. En outre, cette contribution mensuelle d'entretien due à titre rétroactif du 1 er février 2013 au 31 décembre 2014 totalisait une somme de 333'500 fr. (23 mois x 14'500 fr.). Enfin, le Tribunal a alloué une provisio ad litem de 8'000 fr. à B______ parce qu'il ne retirait pas de revenus suffisants de ses biens immobiliers pour assumer le coût de la procédure et que cette charge pouvait être assumée par son épouse, en raison de ses moyens financiers importants. C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 12 décembre 2014, A______ a appelé des ch. 4, 6, 7 et 8 du dispositif de ce jugement JTPI/15323/2014 du 1 er décembre 2014. Elle s'est opposée en vain au maintien de l'autorité parentale conjointe, point qui a été définitivement tranché, et s'est opposée au versement d'une contribution d'entretien à son époux et d'une provisio ad litem. Elle a conclu à l'octroi d'une contribution mensuelle de 2'000 fr. à titre de contribution d'entretien pour ses enfants, allocations familiales non comprises, avec effet rétroactif au 1 er mai 2013. B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris. b. Par arrêt ACJC/47/2015 du 20 janvier 2015, la Cour a partiellement admis la requête d'effet suspensif de A______, en tant qu'elle concernait sa condamnation à payer à son époux le montant de 333'500 fr. au titre d'arriérés de contributions d'entretien.

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C/3019/2014 c. Par arrêt ACJC/365/2015 du 27 mars 2015, la Cour a annulé les chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement JTPI/15323/2014 du 1 er décembre 2014 et a : - condamné A______ à payer à B______ la somme de 97'903 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien, pour la période du 1 er février 2013 au 30 mars 2015; - condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 6'500 fr. dès le 1 er avril 2015 et confirmé le jugement pour le surplus. d. La Cour a arrêté le budget mensuel de B______ à 12'950 fr., arrondi à 13'000 fr., après avoir réduit de moitié son poste "Divers - vêtements, coiffure, études, vacances, cadeaux, loisirs, etc.", en 1'550 fr. au lieu de 3'100 fr., afin qu'il participe aussi aux efforts de son épouse pour réduire les charges mensuelles courantes (ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 4.2.3). La Cour a ensuite estimé qu'il pouvait être exigé de A______ qu'elle entame sa fortune pour régler la contribution d'entretien de son époux. Cependant, pour des motifs d'équité et afin de respecter le principe d'égalité entre les époux, B______, qui disposait d'une fortune de plusieurs centaines de milliers de francs, devait également mettre celle-ci à contribution, dans une mesure équivalente (ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 4.2.4). Cette contribution mensuelle d'entretien due à titre rétroactif du 1 er février 2013 au 30 mars 2015 totalisait la somme de 97'903 fr., après déduction du loyer mensuel hypothétique de 5'419 fr., lequel n'avait pas été une charge effective pour l'époux (14'500 fr. – 3'100 fr. + 1'550 fr. = 12'950 fr. – 5'419 fr. = 7'531 fr. ÷ 2 = 3'765 fr. 50 x 26 mois). Enfin, la Cour a supprimé l'obligation de A______ de verser une provisio ad litem à son époux, d'une part, parce qu'il pouvait assumer ses frais de procès au moyen de la somme de 97'903 fr. susindiquée et, d'autre part, parce qu'il disposait d'une somme importante reçue de J (ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 6.2). D. a. A la suite du recours en matière civile de B______, le Tribunal fédéral a, par arrêt 5A_372/2015 du 29 septembre 2015, partiellement admis le recours, annulé l'arrêt entrepris et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b. Le Tribunal fédéral a considéré que le montant de 13'000 fr. par mois nécessaire au maintien du niveau de vie de l'époux ne pouvait pas être supporté par chacune des parties à parts égales en raison de l'importante disproportion existant entre leurs fortunes mobilières respectives, puisque celle de l'époux (440'000 fr.) ne représentait que 7,33% de la fortune de son épouse (6'000'000 fr.).

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C/3019/2014 La Cour était, dès lors, invitée à se prononcer à nouveau sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.3.2). La Cour devait, en outre, calculer à nouveau l'arriéré de contributions dues à l'époux, après avoir défini dans quelles proportions chacun des époux devait puiser dans sa fortune pour assurer l'entretien. Le Tribunal fédéral a confirmé le point de départ de l'effet rétroactif de la contribution d'entretien au 1 er février 2013, ainsi que la non prise en considération du loyer (5'419 fr.) à titre rétroactif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3). Enfin, le Tribunal fédéral a confirmé la suppression de la provisio ad litem, d'une part, parce que l'époux bénéficiait d'une fortune et, d'autre part, parce que l'important arriéré de contributions d'entretien pouvait être affecté au paiement de ses frais de procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2). E. A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015, la cause a été réinscrite au rôle de la Cour. a. Par observations expédiées le 3 décembre 2015 au greffe de la Cour, B______ a estimé que son budget mensuel de 13'000 fr. devait être réduit au plus de 7,33% et que l'arriéré de contributions d'entretien pour la période du 1 er février 2013 au 30 mars 2015 se calculait selon la formule suivante : (budget mensuel de 13'000 fr. – loyer de 5'419 fr.) x 26 mois. b. Par observations déposées le 11 janvier 2016 au greffe de la Cour, A______ a estimé que la contribution mensuelle d'entretien due à son mari ne saurait être plus élevée que la somme précédemment allouée par la Cour (6'500 fr.) selon l'ACJC/365/2015 du 27 mars 2015. Elle a fait valoir qu'elle assumait seule la prise en charge personnelle de leurs trois enfants, affirmant que son époux ne les avait pas rencontrés en 2015, en raison de son inconstance ou de leur refus de le rencontrer. Elle assumait toutes les dépenses de la famille, estimées à 40'500 fr. par mois selon elle, soit 34'000 fr. pour elle et les enfants (frais courants non compris, tels que nourriture, frais médicaux, habits, impôts, activités parascolaires, vacances), ainsi que 6'500 fr. pour l'entretien de son époux, selon ses allégués (cf. Observations de l'appelante, p. 3 et p. 12, ch. 33), non contredits par son époux. Sa fortune diminuait, ainsi qu'elle l'avait déjà soutenu dans son appel du 12 décembre 2014 (cf. Appel, p. 12 ch. 36 ss et p. 31). A l'appui d'une attestation nouvellement produite de G______ du 22 décembre 2015, sa fortune mobilière s'était réduite à 5'220'041 fr. à cette date. Elle persistait à demander la suppression des charges mensuelles de loyer et des traitements médicaux, d'une part parce que B______ n'assumait pas le loyer du studio mis gratuitement à sa disposition par J______ et, d'autre part, parce que ses frais de traitements n'étaient pas justifiés ou devaient être assumés par l'assurance

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C/3019/2014 maladie (cf. Appel, p. 18, ch. 76 ss et 80 ss et p. 30). Elle invoquait nouvellement le fait que ceux-ci étaient terminés. A défaut, elle demandait la production par B______ de toutes pièces justifiant de ses dépenses y relatives depuis le 1 er janvier 2015. L'incapacité de travail de B______ ne pouvait pas être durable, parce que la reprise de son activité lucrative avait été envisagée à fin 2014 (cf. Appel, p. 18, ch. 52 et ss) et qu'il avait nouvellement publié, le 7 août 2015, son profil d'"______" sur ______. Enfin, B______ avait perçu, depuis la séparation des parties et jusqu'au prononcé du jugement sur mesures protectrices JTPI/15323/2014 du 1 er décembre 2014, la somme de 7'500 fr. par mois pour son entretien de la part de J______. Elle a produit trois pièces nouvelles. c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 18 avril 2016 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La recevabilité de l'appel a été constatée dans l'arrêt de la Cour de justice du 27 mars 2015. 2. 2.1 L'annulation de la décision et le renvoi de la cause pour nouvelle décision ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que l'instance ne se soit prononcée. L'autorité ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la procédure qui n'est pas close (arrêt du Tribunal fédéral 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2 et 5A_785/215 du 8 février 2016 consid. 2). 2.2 Conformément à l'arrêt de renvoi du 29 septembre 2015, la Cour se limitera à fixer la contribution d'entretien due à l'intimé, compte tenu des fortunes

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C/3019/2014 respectives des parties, ainsi qu'à arrêter le montant dû au titre des arriérés de contributions d'entretien, pour la période du 1 er février 2013 au 31 mai 2016. 3. 3.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), le juge établit les faits d'office (art. 272 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). 3.2 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). 3.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 4. L'appelante produit de nouvelles pièces à l'appui de ses observations, lesquelles sont toutes postérieures au 15 octobre 2014, date à laquelle le Tribunal a retenu la cause à juger. En outre, elle sollicite la production par l'intimé de toutes pièces justifiant du paiement de ses loyers et de ses dépenses relatives à ses traitements psychologique et médicaux depuis le 1 er janvier 2015, dans l'hypothèse où la Cour décidait de retenir ces charges mensuelles pour l'intimé. 4.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_785/215 du 8 février 2016 consid. 2). 4.2.1 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par l'appelante sont recevables, en application de l'art. 317 al. 1 let. a CPC. 4.2.2 Par ailleurs, l'argumentation de l'appelante en relation avec les charges mensuelles de l'intimé (loyer et traitements psychologique et médical) et sa capacité de travail ne porte sur aucun fait nouveau au vu de celle qu'elle a déjà

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C/3019/2014 développée dans son appel du 12 décembre 2014 et par rapport à l'état de fait objet du renvoi. Sa requête sera dès lors rejetée. 5. 5.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b, 118 II 376 consid. 20b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.1). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.1). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.1). Pour fixer la contribution d'entretien, la substance de la fortune n'est pas prise en considération lorsque les revenus du travail et de la fortune suffisent à l'entretien des conjoints. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les références citées) que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les références citées). Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt du

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C/3019/2014 Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les références citées). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les références citées). Ainsi, la jurisprudence a déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2) ou du train de vie antérieur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les références citées). En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les références citées). 5.2 En l'espèce, aucun revenu hypothétique ne sera imputé à l'intimé vu son incapacité de travail prolongée précédemment admise par la Cour. Il ne sera pas tenu compte de l'aide financière fournie par J (art. 276 CC), car elle est subsidiaire à l'assistance due par son épouse (art. 159 al. 3 et 163 CC). Sa fortune est de 440'000 fr. S'agissant de l'appelante, elle assume seule les frais fixes du ménage (employée de maison : 3'900 fr., charges hypothécaires et amortissements : 23'343 fr., maintenance et entretien : 1'500 fr., entretien du jardin : 1'600 fr., frais de téléphone et télévision : 1'200 fr., assurance maison : 1'300 fr. et assurancesmaladie pour elle et les enfants : 780 fr., soit un total mensuel de 33'623 fr. arrondi à 34'000 fr.), en sus d'autres charges mensuelles qu'elle n'a pas chiffrées (frais médicaux et de dentiste, activités parascolaires et sportives des enfants, habits, nourriture, voiture et maintenance de la villa de 5______). Avec ce budget mensuel de 34'000 fr., sa fortune mobilière sera en tous cas épuisée en moins de quinze ans (34'000 fr. x 12 mois = 408'000 fr.; 6'000'000 fr. ÷ 408'000 fr. = 14,7 ans), ce d'autant plus qu'il ne comprend pas ses charges mensuelles non chiffrées. Elle ne pourra, dès lors, pas assumer les études ou les formations de ses enfants jusqu'à vingt-cinq ans tout en maintenant le train de vie actuel de la famille. En outre, l'appelante s'occupe seule des soins et de l'éducation des enfants.

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C/3019/2014 Vu ce qui précède, le budget mensuel de l'intimé, fixé à 13'000 fr. par mois nouveau loyer compris, sera réparti en équité (art. 4 CC) comme suit : 4'000 fr. par mois à sa charge, qu'il assumera en puisant dans sa fortune, et le solde de 9'000 fr. par mois à la charge de l'appelante, soit une juste répartition, de l'ordre de moins d'un tiers à charge de l'intimé (30%). Avec cette répartition, l'intimé épuisera sa fortune dans environ 10 ans et l'appelante dans environ 11,5 ans en ajoutant à ses charges et à celles des enfants la contribution de 9'000 fr. en faveur de son époux. L'arriéré de contributions pour la période allant du 1 er février 2013 au 31 mai 2016, c'est-à-dire durant 40 mois, doit être calculé sans le montant du loyer (5'419 fr.), puisqu'il ne ressort pas des dernières observations de l'intimé qu'il aurait emménagé dans l'appartement de six pièces, et doit être déduit de son budget mensuel, lequel se réduit ainsi à 7'581 fr. (13'000 fr. – 5'419 fr.), ce qui représente une somme totale de 303'240 fr. Celle-ci sera mise à la charge de l'appelante à concurrence de 209'933 fr. (arrondi, soit 70%) et le solde (30%) laissé à la charge de l'intimé. L'appelante pourra déduire de ce montant les contributions d'entretien qu'elle a déjà versées à l'intimé, en particulier la somme mensuelle de 6'500 fr. selon ses allégations non contredites (cf. Observations p. 3 et p. 12 ch. 33), mais dont elle n'a pas précisé la date de son premier versement mensuel. L'appel est donc partiellement fondé, de sorte que les ch. 6 et 7 du jugement entrepris seront modifiés en ce sens que la contribution d'entretien due à l'intimé est fixée à 9'000 fr. par mois dès le 1 er février 2013 et que l'arriéré de contributions se monte à 209'933 fr. pour la période du 1 er février 2013 au 31 mai 2016, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. 6. En outre, il convient de confirmer l'annulation du ch. 8 du jugement entrepris, qui avait octroyé à tort une provisio ad litem à l'intimé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4). 7. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 7.1 Concernant les frais de première instance, il n'existe pas de raison de s'écarter du montant de 2'000 fr. fixé par le Tribunal (cf. art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] - E 1 05 10), montant au demeurant non contesté par les parties. Compte tenu de la nature du litige, c'est à bon droit que le

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C/3019/2014 premier juge a réparti lesdits frais par moitié entre les parties, sans allouer de dépens. 7.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'700 fr. (art. 96 CPC, art. 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). L'appelante, qui la requerrait, n'a pas obtenu l'autorité parentale exclusive sur ses enfants. Elle n'a pas eu gain de cause quant à la suppression de son obligation d'entretien envers l'intimé, ni quant au paiement d'une contribution d'entretien pour les enfants. En revanche, elle est libérée de son obligation de lui verser une provisio ad litem, la contribution d'entretien à l'intimé étant sensiblement réduite d'autre part, de même et par voie de conséquence l'arriéré dû. Les parties succombent donc paritairement dans leurs conclusions, de sorte que les frais judiciaires d'appel fixés à 2'700 fr. seront mis à leur charge par moitié. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé paiera à l'appelante un montant de 1'350 fr. en remboursement de sa part de frais judiciaires. Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres dépens (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/3019/2014

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral : Annule les chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement JTPI/15323/2014 rendu le 1 er décembre 2014 et statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 9'000 fr. dès le 1 er juin 2016. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 209'933 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien, pour la période allant du 1 er février 2013 au 31 mai 2016. Confirme ledit jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires à 2'700 fr. Les met à charge de A______ et de B______ par moitié et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais qu'elle a fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 1'350 fr. de ce chef. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Marie NIERMARECHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/3019/2014 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.06.2016 C/3019/2014 — Swissrulings