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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.10.2015 C/29590/2010

16 octobre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,469 mots·~12 min·1

Résumé

DÉCISION DE RENVOI; ÉCHELONNEMENT DE LA PROCÉDURE; GARANTIE DE PROCÉDURE | CPC.318.1.c

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 22 octobre 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29590/2010 ACJC/1265/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

Entre A______, ayant son siège ______, (VD), appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 février 2013, comparant par Me Monica Zilla, avocate, rue de la Gare 36, 2012 Auvernier (NE), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et 1) Monsieur B______, domicilié ______, (France), intimé, comparant en personne, 2) Madame C______, domiciliée ______, (France), autre intimée, comparant en personne, 3) Madame D______, domiciliée ______, (France), autre intimée, défaillante, 4) Madame E______, domiciliée ______, (France), autre intimée, défaillante, 5) Madame F______, domiciliée ______, (France), autre intimée, défaillante.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral le 17 mars 2015

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C/29590/2010 EN FAIT A. a. G______, né le ______ 1916, est décédé le ______ 2000 à Genève où il était domicilié. Par testament olographe du 10 octobre 1982, G______ avait institué héritières son amie et collaboratrice H______ ainsi qu'une fondation à constituer. Aux termes de ce testament, H______ était instituée héritière des biens mobiliers personnels du défunt et usufruitière, sa vie durant, des biens immobiliers et mobiliers professionnels de celui-ci. La nue-propriété de ces derniers biens était attribuée à la fondation à constituer. Divers légataires à titre particulier étaient par ailleurs désignés pour un montant total de 470'000 fr. Les droits de succession afférents à ces legs devaient être acquittés au moyen du patrimoine successoral. b. Par décision du 31 janvier 2000, la Justice de paix a ordonné l'administration d'office de la succession de feu G______ et nommé Me I______, avocat, aux fonctions d'administrateur d'office en lui donnant notamment pour instruction de ne procéder qu'aux actes administratifs et conservatoires nécessaires et de ne faire des actes de disposition qu'avec l'accord du juge de paix. c. H______ est décédée le ______ 2000 à Genève et a laissé pour héritiers légaux B______, C______, D______, E______, F______ et J______, tous domiciliés en France, ainsi que K______, décédée le ______ 2008. Aucun d'eux n'a répudié la succession. d. Par décision du 5 février 2001, la Justice de paix a autorisé Me I______ à procéder en faveur de l'Administration fiscale cantonale au versement d'acomptes sur les droits de succession au fur et à mesure de la réalisation de certains actifs de la succession. e. Conformément aux dispositions pour cause de mort de feu G______, une fondation de droit privé au sens des art. 80 ss CC, ayant son siège à Genève, a été constituée le 20 mars 2003 sous la dénomination "A______". f. En date du 29 septembre 2003, l'Administration fiscale cantonale genevoise a notifié à l'hoirie de feu G______ un bordereau de droits de succession par lequel elle a procédé au dégrèvement d'un précédent bordereau remis le 17 décembre 2001 dans le cadre de la succession du précité. Ce document fait état d'un solde positif en faveur de l'hoirie de 134'711 fr. 05.

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C/29590/2010 A teneur de la feuille de taxation annexée audit bordereau, les droits de succession, y compris les centimes additionnels, les émoluments et les intérêts, s'élèvaient au total à 1'664'610 fr. 65 pour des valeurs à taxer totalisant 5'523'411 fr. Ils se composaient de 840'703 fr. 45 taxés sur l'usufruit et la pleine propriété attribués à H______, de 587'460 fr. 30 taxés sur les avoirs en nuepropriété de la Fondation après déduction en faveur de cette dernière d'un dégrèvement de 641'228 fr. 70, ainsi que de 236'446 fr. 90 taxés sur les legs à titre particulier. A la demande de la Fondation, l'Administration fiscale cantonale genevoise a confirmé, en date du 6 septembre 2010, que le bordereau du 29 septembre 2003 constituait la taxation définitive de la succession de feu G______. g. Aux termes d'un décompte établi le 14 juin 2004, Me I______ a comptabilisé une créance de 239'409 fr. de la Fondation envers l'hoirie de H______, pour des droits successoraux dus par la seconde et prélevés directement sur les actifs de la succession de feu G______. A teneur de ce décompte, les droits de succession à la charge de feu H______ sur la pleine propriété, l'usufruit et les legs s'élevaient à 888'277 fr. au total. Une somme de 207'850 fr. avait été acquittée au moyen d'actifs revenant à H______. Le solde des droits de succession à la charge de H______, soit 680'427 fr. (888'277 fr. - 207'850 fr.) avait, quant à lui, été acquitté au moyen des actifs successoraux. Le montant de l'actif net revenant à feu H______ dans le cadre de la succession de feu G______ s'élevant à 441'018 fr. au 14 juin 2004, l'hoirie de H______ était, après déduction de ce montant, débitrice de 239'409 fr. en faveur de la Fondation (441'018 fr. - 680'427 fr.). h. Ce relevé a été transmis par Me I______ à Me L______, notaire en charge de la succession de feu H______, qui a sollicité, par courrier adressé le 6 septembre 2004 au précité, l'abandon de la créance dont était titulaire la Fondation, moyennant versement de la totalité du disponible de la succession de H______, à savoir 17'709 fr. i. Par courrier du 29 septembre 2006, la Fondation a invité Me I______ à obtenir de la part de Me L______ le versement de la somme de 17'709 fr. tout en précisant qu'elle n'entendait pas renoncer à sa créance de 239'409 fr. à l'encontre de la succession de feu H______. j. Le 30 janvier 2009, la Justice de paix a homologué le certificat d'héritier en faveur de la Fondation et a relevé Me I______ de ses fonctions d'administrateur d'office. B. a. Par demande déposée en vue de conciliation le 20 décembre 2010 et introduite auprès du Tribunal de première instance le 16 septembre 2011, la Fondation a

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C/29590/2010 assigné, sous suite de frais et dépens, B______, C______, D______, E______, F______, et J______ en paiement de 239'409 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 septembre 2004. J______ étant décédé et la Fondation ayant indiqué qu'elle entendait poursuivre la procédure à l'encontre des autres défendeurs, le Tribunal de première instance a, dès lors, implicitement considéré que J______ n'était plus partie à la procédure. Les 8 et 28 mars 2012, le Tribunal de première instance a prononcé le défaut de D_____, E_____ et F______. Dans le cadre de leur mémoire de réponse, B______ et C______ ont soulevé un incident de prescription et ont conclu, sous suite de frais et dépens, avec distraction de ceux-ci en faveur de leur conseil, au déboutement de la Fondation de toutes ses conclusions. b. Par jugement JTPI/2021/2013 rendu le 8 février 2013 et communiqué pour notification aux parties le 11 du même mois, le Tribunal de première instance a constaté que la demande était prescrite (ch. 1), a débouté la Fondation de toutes ses conclusions (ch. 2), l'a condamnée aux dépens de la procédure, comprenant une indemnité de procédure de 3'500 fr. valant participation aux honoraires du conseil de B______ et C______, a ordonné la distraction des dépens alloués à ces derniers en faveur de leur conseil (ch. 4), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). c. Par arrêt ACJC/248/2014 du 28 février 2014, la Cour de justice a préalablement pris acte du désistement de la Fondation de son action en paiement à l'égard de feu D______, rayé la cause en ce qu'elle concernait cette dernière et confirmé le jugement pour le surplus. d. Par arrêt 5A_269/2014 du 17 mars 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par la Fondation contre l'arrêt de la Cour susmentionné en ce qui concerne les intimés B______ et C______, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la Cour pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Le recours en ce qui concerne les intimées E______ et F______ a été rejeté. En substance, le Tribunal fédéral a d'abord retenu que l'action était irrecevable en ce qu'elle était dirigée contre E______ et F______, faute de compétence des tribunaux suisses. S'agissant de B______ et C______, le droit suisse était applicable. Le paiement des droits de succession dus par les héritiers de feu H______ par l'administrateur d'office au moyen des biens de la succession de feu G______ constituait un paiement par un tiers au sens de l'art. 110 CO. L'action liée à la créance principale (fiscale) se prescrivait par cinq ans à compter de la transmission du bordereau de taxation, intervenue le 29 septembre 2003, soit le 29 septembre 2008. Le 20 décembre 2010, lorsque la Fondation avait ouvert action,

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C/29590/2010 le droit d'action rattaché à cette créance était prescrit. Cependant, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette (art. 135 ch. 1 CO). Dès lors, le courrier du 6 septembre 2004 de l'administrateur de la succession de feu H______ à l'administrateur de la succession de feu G______, dans lequel il reconnaissait la créance de la Fondation, emportait interruption de la prescription. Un nouveau délai de cinq ans avait commencé à courir, de sorte que l'action devait se prescrire le 6 septembre 2009. Il n'était pas possible de déterminer si le partage intervenu le 30 janvier 2009 avait à nouveau interrompu la prescription, en l'absence de toute précision sur le contenu de l'acte de partage. Il n'était pas non plus exclu que d'autres causes d'interruption de la prescription soient intervenues. Il fallait également examiner si l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO trouvait cas échéant application. e. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour. Par courrier du 17 juin 2015, la Fondation a sollicité la production par la Justice de paix du dossier constitué lors de l'administration d'office de la succession de feu G______, ainsi que l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire et les moyens de preuve à l'appui des faits allégués. B______ et C______ ne se sont pas déterminés dans le délai imparti, pas plus qu'ils n'ont élu domicile en Suisse, comme ils avaient été invités à le faire par courrier du 25 juin 2015. Les parties ont été informées par courrier du 25 juin 2015 de ce que la cause était gardée à juger dès le 17 août 2015. EN DROIT 1. La recevabilité de l'appel, constaté par l'arrêt de la Cour de justice du 28 février 2014 sera confirmée. 2. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait l'art. 66 al. 1 OJ, demeure valable sous l'empire de la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).

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C/29590/2010 2.2 En cas de renvoi du Tribunal fédéral à l'instance d'appel, celle-ci peut renvoyer la cause à la première instance dans le cas où un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c CPC). 2.3 En l'espèce, le Tribunal fédéral a retenu qu'il incombait aux instances cantonales d'établir quel était le contenu de l'acte de partage du 30 janvier 2009, pour déterminer s'il remplissait les conditions d'une reconnaissance de dette, interruptive de prescription, d'examiner s'il existait d'autres causes d'interruption de la prescription et enfin d'élucider les circonstances dans lesquelles la Fondation a fait valoir sa créance devant les tribunaux suisses, au regard de l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO. Compte tenu du principe voulant que soit respecté le double degré de juridiction, la Cour renverra la cause au premier juge pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le fond dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il se justifie donc d'annuler le jugement du Tribunal de première instance JTPI/2021/2013 du 8 février 2013. 3. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L'issue du litige étant incertaine, la répartition des frais de la procédure d'appel sera déléguée à la juridiction précédente conformément à l'art. 104 al. 4 CPC. Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 10'000 fr. et sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 12'000 fr. opérée par l'appelante, acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de cette avance, de 2'000 fr., sera restitué à l'appelante. Les dépens d'appel seront fixés à 4'000 fr., débours et TVA comprise (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 2 CPC; art. 20 et 23 LaCC; art. 85 al. 1 et 90 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). 4. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. La présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les limites de l'art. 93 LTF. * * * * *

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C/29590/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Annule le jugement du Tribunal de première instance JTPI/2021/2013 du 8 février 2013. Renvoie la cause audit Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr. compensés à due concurrence par l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 2'000 fr. à titre de solde de l'avance de frais fournie. Fixe le montant des dépens d'appel à 4'000 fr. Délègue la répartition des frais d'appel au Tribunal de première instance. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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