Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 décembre 2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29405/2008 ACJC/1569/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2014
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Monaco), comparant par Me Louis Gaillard, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Marc Bonnant, avocat, chemin Kermely 5, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/29405/2008 EN FAIT A. a. A______, né en 1966 à ______ (Russie) et B______, née en 1966 à ______ (Russie), tous deux de nationalité russe, ont contracté mariage à ______ (Russie), en 1987. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. Deux filles sont issues de leur union : - C______, née en 1989 à ______ (Russie) et - D______, née en 2001 à ______ (GE). b. Il ressort de la procédure que les parties se sont rencontrées à ______ (Russie) pendant leurs études de médecine; elles ont vécu de manière modeste durant les premières années de leur mariage. Par la suite, A______ s'est lancé dans les affaires, soit plus particulièrement dans l'acquisition de parts de l'un des plus gros producteurs d'engrais à base de potasse et a rapidement accumulé une immense fortune, qui le classe, selon la presse spécialisée notamment, parmi les personnes les plus riches de la planète, avec une fortune estimée entre 7 et 13 milliards de francs. En 2008, les activités de A______ se concentraient principalement sur quatre secteurs : les engrais à base de potasse, la biotechnologie, les meubles et œuvres d'art et l'immobilier. c. Les époux se sont constitués un domicile à Genève au mois de février 1995. En 2002, puis en 2005, ils ont acquis en copropriété pour moitié chacun, pour un prix de 28'500'000 fr., trois parcelles sises à E_____ (GE). En 2008, les époux ont entrepris de faire ériger sur lesdites parcelles, après avoir fait démolir la villa existante, une réplique du Petit Trianon, d'un coût estimé à 60'000'000 fr. Afin de se loger durant l'exécution des travaux, les époux ont acquis, au mois d'août 2008, en copropriété pour moitié chacun, une propriété sise à F______ (GE), pour le prix de 17'000'000 fr., dans laquelle vivent actuellement B______ et D______. d. Le 2 juin 2005, A______ a transféré l'essentiel de sa fortune à deux trusts irrévocables de droit chypriote, dont il est à la fois settlor, protector et bénéficiaire. Il a expliqué cette décision par le désir de protéger sa fortune de la convoitise de certaines personnes en Russie. Ces mesures allaient par ailleurs lui permettre de mettre sur pied une planification patrimoniale garantissant que ses descendants puissent être convenablement dotés.
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C/29405/2008 B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 22 décembre 2008, B______ a formé une demande unilatérale de divorce, avec requête de mesures provisoires et de mesures provisionnelles en reddition de comptes. Sur mesures provisoires, B______ a notamment conclu à l'allocation d'une contribution d'entretien de 900'000 fr. par trimestre et à ce que A______ soit condamné, en sus, à assumer les frais de leur fille D______, alléguant qu'il s'agissait-là des prestations fournies habituellement par son époux durant la vie commune. B______ a par ailleurs conclu à l'octroi d'une provisio ad litem de 400'000 fr. pour la procédure de première instance. Elle a présenté un budget annuel, contesté par son époux, de l'ordre de 4'600'000 fr. hors intérêts hypothécaires, comprenant notamment une somme de 170'000 fr. pour l'entretien de D______ (écolage : 20'000 fr.; vêtements : 100'000 fr.; activités extrascolaires : 10'000 fr.; cadeaux : 10'000 fr. ; jouets; 10'000 fr.; meubles, bureau : 10'000 fr.; appareils et literie antiallergéniques : 10'000 fr. ). A______ s'est déclaré d'accord sur le principe du divorce. L'instruction de la cause a essentiellement porté sur la détermination de la valeur de la fortune accumulée par A______ postérieurement à la célébration du mariage, préalable à la liquidation du régime matrimonial. b. Le 5 mars 2009, les époux ont déposé devant le Tribunal des conclusions d'accord sur mesures provisoires. Lesdites conclusions contenaient notamment le préambule suivant : "Attendu que Monsieur A______ s'était déjà engagé dès le 29 janvier 2009 à verser à Madame B______ une somme de 555'000 fr. par trimestre pour l'entretien de la famille; Que ce montant comprenait le paiement de toutes les factures courantes de la famille, soit notamment l'entretien courant de Madame B______ et de D______, les assurances, les charges liées à la propriété des biens immobiliers dont les époux sont copropriétaires, les charges liées aux employés, les charges de sécurité, etc., mais pas le paiement des intérêts hypothécaires liés à la propriété sise à E______ (GE), ni des impôts du couple pour la durée de la vie commune; Attendu que Madame B______ réclamait, pour la durée de la procédure, un montant de 900'000 fr. par trimestre au titre de contribution à l'entretien de la famille, dans sa demande du 22 décembre 2008; Attendu que lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 19 février 2009, Monsieur A______ a accepté d'augmenter le montant de la contribution d'entretien à 600'000 fr. afin de prendre en considération les frais de vacances de Madame B______;
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C/29405/2008 Attendu que Madame B______ a proposé en date du 19 février 2009 le montant de 750'000 fr. frais de vacances et de sécurité inclus; Que finalement, les positions respectives des parties ont dû être revues pour parvenir à un accord sur mesures provisoires portant sur un montant de 700'000 fr. à verser par trimestre par Monsieur A______ à son épouse, au titre de l'entretien de sa famille… ." Le dépôt de ces conclusions d'accord a été précédé d'un échange de correspondance entre les conseils des parties, dont il ressort, en substance, que B______ souhaitait obtenir un montant de 900'000 fr. par trimestre et faisait valoir des frais de sécurité chiffrés à 188'000 fr. par trimestre, soit 752'000 fr. par année et des frais de voyages et de vacances estimés à 203'750 fr. par trimestre. A______ pour sa part offrait de verser 555'000 fr. par trimestre, considérant que les frais de sécurité concernant D______ mentionnés par sa partie adverse étaient trop élevés et découlaient vraisemblablement de la crainte, infondée, manifestée par B______ qu'il puisse enlever l'enfant. Selon lui, les frais de sécurité pour cette dernière ne devaient pas dépasser ceux exposés durant l'année 2008, soit 263'620 fr., correspondant à environ 22'000 fr. par mois. Dans un second temps, A______ a offert de verser la somme de 600'000 fr. par trimestre, à titre de contribution à l'entretien de la famille, afin de tenir compte des frais de vacances de son épouse, tout en précisant qu'il n'avait pas donné son accord pour augmenter la somme proposée afin de financer le surcoût engendré par les frais de sécurité; il était prêt, en sus, à prendre en charge les impôts, ainsi que les intérêts hypothécaires pour le domaine de E______ (GE). B______ a pour sa part accepté de réduire ses prétentions à 750'000 fr. par trimestre, le montant des frais de sécurité étant toujours allégué à concurrence de 59'000 fr. par mois, soit 177'000 fr. par trimestre. Les pièces versées à la procédure ne permettent pas de déterminer ce qui a finalement conduit les parties à trouver un compromis sur la somme de 700'000 fr. par trimestre. c. Par jugement JTPI/1______ du 12 mars 2009 rendu sur mesures provisoires, le Tribunal a entériné l'accord des parties et a autorisé les époux à se constituer des domiciles séparés (ch. 1), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à F______ (GE) pendant la durée de la procédure (ch. 2), lui a attribué la garde de D______ (ch. 3), un droit de visite étant réservé à A______ selon des modalités précises (ch. 4), a donné acte à celui-ci de ce qu'il s'engageait à adopter un comportement en adéquation avec celui de B______ envers D______ lors de l'exercice de son droit de visite (ch. 5), a donné acte à A______ de son engagement de rencontrer la psychologue de D______ sur demande de celle-ci (ch. 6), a donné acte à A______ de son engagement de verser à B______, par trimestre et d'avance, la somme de 700'000 fr. pour solde de tous comptes, au titre
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C/29405/2008 de contribution à l'entretien de la famille, la première fois le 1er avril 2009 (ch. 7), lui a donné acte de son engagement de prendre en charge, en sus de la contribution d'entretien versée à B______ pour la famille, les intérêts hypothécaires liés à la propriété sise à E______ (GE) et les impôts du couple afférents à la vie commune (ch. 8), a donné acte à B______ de ce qu'elle s'engage à prendre en charge la totalité des factures d'entretien pour elle-même et D______ à l'aide de la contribution d'entretien susmentionnée (ch. 9), a compensé les dépens (ch. 10) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11). d. Le 12 juin 2012 s'est tenue une audience de comparution personnelle, lors de laquelle les parties sont parvenues à un accord sur le fond, lequel aurait dû être concrétisé par le dépôt de conclusions d'accord. Les parties n'ont toutefois finalement pas déposé de conclusions d'accord et la cause a été fixée au 10 octobre 2013 pour conclure, clore et plaider. e. Par jugement JTPI/2______ du 13 mai 2014, le Tribunal a dissous par le divorce la mariage des époux, a confié à la mère l'autorité parentale et la garde sur D______, a réservé au père un droit de visite, a donné acte à celui-ci de son engagement de verser, dès l'entrée en force du jugement, un capital de 7'000'000 fr. au nom de D______, destiné à assurer l'entretien de celle-ci jusqu'à sa majorité et a condamné A______ à verser, à titre de contribution à l'entretien de D______, allocations familiales non comprises, pour la période postérieure à sa majorité, en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies, une somme mensuelle de 115'000 fr. Le Tribunal a par ailleurs statué sur la liquidation du régime matrimonial ainsi que sur le partage des avoirs de prévoyance et a également condamné A______ à verser à B______, par trimestre et d'avance, à titre de contribution post divorce à son entretien, la somme de 450'000 fr. jusqu'à complet versement, dans le cadre de l'exécution du jugement sur liquidation du régime matrimonial, d'une somme en espèces de 150'000'000 fr. En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, le premier juge a notamment attribué à B______ la pleine propriété du domaine de E______ (GE). f. Par acte du 18 juin 2014, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation de tous les chiffres du dispositif, exception faite du prononcé du divorce et du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Cette procédure au fond est actuellement pendante devant la Cour de céans. C. a. Le 26 juin 2014 et dans le cadre de cette procédure d'appel, A______ a formé devant la Cour de justice une requête de modification des mesures provisoires prononcées le 12 mars 2009. Il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à prendre immédiatement en charge les frais de sécurité concernant sa fille D______, à ce que le chiffre 7 du dispositif du jugement du 12 mars 2009 soit modifié de la manière suivante : "7. Donner acte à A______ de ce qu'il
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C/29405/2008 s'engage à verser à B______, par trimestre et d'avance, la somme de 524'515 fr. pour solde de tous comptes, au titre de contribution à l'entretien de la famille, la première fois le 1 er juillet 2014", à ce que le jugement du 12 mars 2009 soit complété de la manière suivante : "7bis. Donner acte à A______ de ce qu'il s'engage à prendre en charge, jusqu'à la majorité de sa fille D______, les frais de sécurité concernant D______, qu'il versera directement à la société de sécurité choisie", à ce que le jugement du 12 mars 2009 soit complété de la manière suivante : "7ter. Constater que le montant afférant à la sécurité de D______, non payé depuis avril 2009 à ce jour, faisant partie de la contribution d'entretien versée par A______ à B______ entre le 1 er mai 2009 et le 30 septembre 2014 constitue un enrichissement illégitime. Condamner B______ à rembourser à A______ la somme de 3'802'175 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2009", à ce que le jugement du 12 mars 2009 soit complété de la manière suivante : "7quater. Autoriser A______ à compenser ce montant avec les futures sommes dues à B______, à l'exception de l'entretien absolument nécessaire de 100'000 fr. par trimestre". A______ a également conclu à la condamnation de sa partie adverse en tous les frais et dépens et à ce qu'elle soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. En substance, A______ a allégué que B______ avait mis fin, avec effet au 30 avril 2009, au contrat de protection conclu avec la société G______. Depuis lors et en dépit de ses requêtes répétées, elle n'avait fourni aucun contrat conclu avec une autre société de sécurité, ni aucune facture. Il fallait par conséquent en conclure que la sécurité de D______ n'était plus assumée, ni financée par B______. Or, la campagne de presse que cette dernière avait orchestrée après le prononcé du divorce et la divulgation de certains éléments financiers contenu dans le jugement du 13 mai 2014 avaient créé un risque supplémentaire pour la sécurité de D______. La somme de 700'000 fr. versée trimestriellement par A______ sur la base du jugement sur mesures provisoires incluait les frais de protection de sa fille mineure; depuis début mai 2009, il versait par conséquent un montant à sa partie adverse pour une prestation qui n'existait plus. Il s'agissait là d'un fait nouveau justifiant la modification de la contribution due, lui-même s'engageant à rémunérer directement une agence de sécurité. Il convenait par ailleurs, compte tenu de la mauvaise foi manifestée par B______, de la contraindre à rembourser les montants perçus en trop depuis le 1er mai 2009 et d'autoriser la compensation. b. B______ a répondu à cette requête le 28 juillet 2014 et a conclu à ce que A______ soit débouté de ses conclusions. Elle a à son tour pris des conclusions sur mesures provisionnelles et a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, au jour de l'entrée en force du jugement sur la modification des mesures provisoires, un montant de 2'400'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel du jugement de divorce du 13 mai 2014 pendante devant la Cour et pour l'ensemble des procédures connexes à cette procédure, en Suisse et à l'étranger, ce pour une période de deux ans depuis le prononcé du divorce, à ce
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C/29405/2008 qu'il soit dit que le montant de 2'400'000 fr. sera déduit du montant que A______ sera condamné à lui payer au titre de la liquidation du régime matrimonial par jugement de divorce définitif et exécutoire, et en tant que de besoin, à ce que le jugement JTPI/3467/2009 rendu le 12 mars 2009 soit modifié par l'adjonction de deux chiffres 7bis et 7ter libellés selon les termes des deux paragraphes précédents. B______ a par ailleurs conclu à ce que A______ soit condamné à régler, en sus, les factures de maintenance du chantier en cours sur les trois parcelles sises à E______ (GE), telles que transmises et approuvées par l'entreprise concernée, ce jusqu'à l'enregistrement au Registre foncier du transfert de B______ en qualité de seule propriétaire desdites parcelles, à ce qu'il soit dit que les montants exposés par A______ au titre de la maintenance du chantier selon le paragraphe qui précède pourront, pour moitié, être déduits du montant qu'il sera condamné à payer à B______ au titre de la liquidation du régime matrimonial par jugement de divorce définitif et exécutoire et, en tant que de besoin, que le jugement du 12 mars 2009 soit modifié par l'adjonction de deux chiffres 7quater et 7quinquies libellés selon les termes des deux paragraphes précédents. B______ a enfin conclu à la condamnation de sa partie adverse en tous les dépens, y compris une indemnité équitable pour les honoraires de ses conseils. B______ a expliqué qu'un contrat portant sur la sécurité de l'ensemble de la famille avait été signé le 9 décembre 2008 entre la société G______ et le "family office" de la famille, la société H______. Ce contrat prévoyait la présence permanente d'un agent de sécurité dans la propriété familiale, prestation facturée 43'896 fr. par mois, ainsi que la surveillance de D______ par un agent de sécurité, du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00, prestation facturée 10'266 fr. par mois. Au total, les prestations s'élevaient à 58'278 fr. 31 par mois, TVA comprise. Dans le cadre de la procédure de divorce, elle avait produit un budget prévisionnel pour l'année 2009 d'un montant total de 6'328'692 fr., frais de sécurité à hauteur de 749'585 fr. compris, fondé sur le train de vie de la famille pendant la vie commune. Dans le cadre des mesures provisoires, elle s'était toutefois résolue à réduire de manière importante son train de vie et celui de sa fille D______ par rapport à ses prétentions initiales. Les négociations entreprises avaient abouti aux conclusions d'accord entérinées par jugement du 12 mars 2009. Compte tenu de la réduction de son budget, B______ n'avait toutefois pas repris le contrat du 9 décembre 2008 entre G______ et H______, lequel était par ailleurs surdimensionné, puisqu'il avait été conçu pour assurer la sécurité de toute la famille. Elle y avait par conséquent mis un terme au 30 avril 2009. Il ressort des pièces versées à la procédure que A______ a été informé au mois de juin 2009 de la résiliation du contrat conclu avec G______ et de l'intention de B______ de confier sa sécurité et celle de D______ à une autre entreprise. Par courrier du 13 novembre 2009 adressé au conseil de son épouse, A______ constatait toutefois que celle-ci n'avait toujours pas entrepris les démarches
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C/29405/2008 nécessaires afin que D______ soit protégée. En réponse à ce pli, le conseil de B______ l'avait informé que toutes les mesures utiles avaient été prises et que la sécurité de D______ était assurée. Dans le cadre de la présente procédure, B______ a également exposé que D______ menait une vie discrète à ses côtés, dans leur maison de F______ (GE), placée sous alarme et caméra de surveillance, sous le contrôle de la société G______, dont elle a versé le contrat à la procédure; le fait de mener une vie aussi normale que possible était, selon elle, la meilleure façon de protéger D______. B______ a par ailleurs déclaré faire pour le surplus appel, ponctuellement et selon les nécessités, à un dispositif renforcé, mais avec retenue, pour ne pas désigner sa fille à l'attention et à la curiosité de ses camarades de classe notamment. B______ a produit, sur ce point, un contrat conclu le 25 mai 2014 avec la société G______, intitulé "mission d'accompagnement sécurisé de Mlle D______". Ce contrat prévoit l'accompagnement de D______ dans tous ses déplacements, par un agent détenant l'autorisation du service des armes et explosifs du canton de Genève. Le prix est calculé sur une base forfaitaire de 8h par jour, à raison de 53 fr. HT de l'heure (58 fr. HT la nuit), B______ devant aviser G______ avec un préavis de 48h minimum de toute demande d'intervention, en précisant les dates, heures et disponibilité ou non d'un véhicule. En cas de mise à disposition d'un véhicule par G______, son coût sera facturé à hauteur de 170 fr. par jour ou selon un forfait mensuel de 1'550 fr. B______ a conclu qu'aucun changement essentiel et durable des circonstances au sens de l'art. 179 al. 1 CC n'était intervenu, justifiant la modification des mesures provisoires prononcées en 2009. Pour le surplus, B______ a allégué que la défense de ses intérêts avait rendu nécessaire le recours aux services de conseils juridiques à l'étranger, notamment en France, à Monaco, en Angleterre, à Singapour, aux Etats-Unis et à Chypre, pour tenter de connaître ses droits, voire de diligenter des procédures judiciaires, ce qui avait engendré des frais importants, de l'ordre de CHF 1,2 millions par année et justifiait l'allocation de la provisio ad litem demandée. S'agissant de la propriété de E______ (GE), B______ a expliqué que A______ s'était engagé à assumer les frais de maintenance du chantier et de stabilité des parcelles, les montants ainsi exposés devant être pris en compte, pour moitié, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Or, A______ avait fait donation de ses parts de copropriété du domaine de E______ (GE) à sa fille C______ et refusait, depuis le 1er janvier 2014, de s'acquitter des factures de maintenance du chantier, les arriérés encourus s'élevant, à fin juillet 2014, à 79'035 fr. 75. c. A______ s'est opposé à la requête formée par B______ dans une écriture du 1er septembre 2014. En ce qui concerne la provisio ad litem, il a allégué qu'outre la somme de 700'000 fr. qu'il verse trimestriellement à son ex-épouse, celle-ci possède des biens propres d'une valeur supérieure à 94'000'000 fr., de sorte que sa
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C/29405/2008 prétention devait être rejetée. S'agissant de la prise en charge des frais relatifs au chantier du domaine de E______ (GE), A______ a exposé avoir cédé sa part à sa fille C______ et n'être dès lors plus débiteur des charges de maintenance. Pour le surplus, il a allégué n'avoir pris, en 2009, aucun engagement inconditionnel et perpétuel. Au demeurant, cette prétention devait être déclarée irrecevable, subsidiairement infondée. d. B______ a répliqué le 22 septembre 2014 et a persisté dans ses conclusions. Elle a par ailleurs expliqué, s'agissant de la fortune que lui attribue sa partie adverse, avoir revendiqué, dans la procédure de divorce, outre deux véhicules et des comptes bancaires, la moitié de la valeur des biens immobiliers, en copropriété, pour une valeur qu'elle avait fixée à 55'350'000 fr., la moitié de la valeur des meubles en copropriété, soit 3'164'000 fr., ainsi que les meubles considérés comme sa seule propriété, soit 4'155'000 fr. et enfin ses bijoux, pour une valeur de 30'917'000 fr. Or, son époux, copropriétaire des biens immobiliers, s'était opposé par le passé à l'augmentation de la charge hypothécaire et les meubles font actuellement l'objet d'une mesure de saisie provisionnelle prononcée à Londres. Enfin et en ce qui concerne les bijoux, les trustees de l'un des trusts chypriotes avaient revendiqué les boucles d'oreilles qui lui avaient été offertes en janvier 2008, ainsi que la bague avec diamant rose reçue en mars 2008. e. A______ a déposé de nouvelles observations le 6 octobre 2014 et a persisté dans ses conclusions. f. Les parties ont été informées par avis du 8 octobre 2014 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Les parties sollicitent respectivement la modification du jugement rendu sur mesures provisoires par le Tribunal de première instance le 12 mars 2009 et le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles et ce alors que la cause est pendante devant la Cour de céans, suite à l'appel formé par A______ contre le jugement au fond du 13 mai 2014. Il convient dès lors de déterminer si la Cour de justice est compétente pour connaître des requêtes formées par les parties et quel est le droit applicable, dans la mesure où la procédure au fond était soumise à l'ancienne loi de procédure civile. 1.1. Les procédures qui n'étaient pas encore en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC sont en principe soumises au nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC a contrario). Notamment, selon la doctrine (TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JdT 2010 III1 11, p. 23), "une nouvelle requête, postérieure au 1er janvier 2011, portant sur des
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C/29405/2008 mesures provisionnelles ayant un (…) caractère indépendant du fond, en particulier des mesures de réglementation dans le cadre d'un divorce, devra (…) être soumise au nouveau droit même si elle tend à faire modifier ou révoquer aux conditions de l'art. 268 al. 1 er CPC des mesures provisoires antérieures". Les requêtes présentées par les parties sont dès lors soumises au CPC. 1.2. La Cour de céans est compétente pour prononcer des mesures provisionnelles en relation avec les effets du divorce non entrés en force faisant l'objet d'un appel devant elle (art. 276 al. 3 CPC; TAPPY, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n.80, p. 268; TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY (éd.), 2011, n. 46 et 50 ad. art. 276). Dans le cas d'espèce, la modification des mesures provisoires prononcées en 2009, sollicitée par A______, porte sur la contribution à l'entretien de la famille, point litigieux en appel. Il est par conséquent encore possible de prononcer des mesures provisionnelles sur cet effet accessoire du divorce, de sorte que la requête formée par A______ est recevable. Il en va de même de celle formée par B______, qui porte sur des points qui n'ont pas été réglés par les mesures provisoires prononcées en 2009. 1.3. Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a 4 et 276 al. 1 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, 2010, n. 1957, p. 359). La cognition du juge est ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.4. La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 272 et 276 al. 1 CPC) et est liée par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58 al. 1 CPC), sous réserve des questions relatives aux enfants, qui sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 2. A______ sollicite que la contribution à l'entretien de la famille, fixée par jugement sur mesures provisoires du 12 mars 2009 à 700'000 fr. par trimestre, soit ramenée à 524'515 fr. par trimestre. 2.1. Les mesures provisionnelles ordonnées lors d'une procédure de divorce sont affectées de l'autorité relative de la chose jugée lorsque les voies de recours sont épuisées ou n'ont pas été saisies. Elles produisent leurs effets pour la durée du procès en divorce, tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées (ATF 127 III 496).
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C/29405/2008 La modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 c. 4.1). 2.2. Dans le cas d'espèce, A______ invoque à l'appui de sa requête la résiliation par B______ du contrat de surveillance qui était en vigueur en 2008 et par conséquent la suppression d'un poste important de son budget. La Cour relève que ni le jugement rendu sur mesures provisoires, ni les conclusions d'accord déposées par les parties devant le Tribunal de première instance, n'énumèrent les différentes charges de B______ et de D______ prises en considération pour la fixation de la contribution à leur entretien. Les parties ont certes, dans leur échange de correspondance antérieur au dépôt des conclusions d'accord sur mesures provisoires, évoqué les frais de surveillance, ainsi que les frais de voyages et de vacances. Il résulte de cet échange que A______ contestait les chiffres invoqués par son épouse concernant les frais de surveillance, estimant qu'un montant supérieur à 22'000 fr. par mois environ était excessif. Il ressort de la procédure que les parties ont négocié le montant de la contribution d'entretien et sont finalement parvenues à un accord se situant entre le montant initialement réclamé par B______ et celui offert par son époux. Les parties, représentées par des avocats chevronnés, ont fait le choix de convenir d'un montant global, destiné à couvrir l'ensemble des charges de B______ et de D______, sans toutefois chiffrer les différents postes de leur budget. Par ailleurs, ni les conclusions d'accord, ni le jugement sur mesures provisoires, ne font interdiction à B______ de résilier le contrat de surveillance conclu avec G______ ou d'en modifier la teneur, ni ne la contraignent à affecter un montant déterminé aux frais de protection de D______. Si ces éléments avaient revêtu, pour A______, l'importance qu'il semble leur accorder dans le cadre de la présente procédure, nul doute que ceux-ci auraient été intégrés dans les conclusions d'accord; tel n'a pas été le cas. Il y a par conséquent lieu de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, que les parties, au moment du dépôt de leurs conclusions d'accord sur mesures provisoires, ont simplement voulu prévoir une enveloppe forfaitaire de 700'000 fr. par trimestre, destinée à couvrir la totalité des factures d'entretien de B______ et de D______, sans définir leurs besoins de manière contraignante et notamment leurs besoins en matière de protection et de surveillance.
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C/29405/2008 Au vu de ce qui précède, A______ ne saurait se prévaloir de la résiliation du contrat conclu en 2008 avec G______ pour réduire la contribution versée à l'entretien de sa famille, dont il n'a par ailleurs pas prétendu qu'elle excéderait ses capacités financières. La Cour relève en outre que la résiliation du contrat conclu avec G______ n'est pas un fait nouveau, puisqu'elle est intervenue en 2009, ce dont A______ a été informé au mois de juin de la même année, étant précisé qu'il s'est alors contenté des explications fournies par le conseil de son épouse, selon lequel toutes les mesures nécessaires avaient été prises pour assurer la protection de D______, sans toutefois que le moindre document ne vienne confirmer ces allégations. A______ n'a pas remis en cause, à cette époque, les conclusions d'accord prises sur mesures provisoires, ce qui atteste du fait que le maintien du contrat avec G______, voire la conclusion d'un nouveau contrat de même contenu avec une autre agence de protection n'était pas, à ses yeux, un élément essentiel. Il ne saurait par conséquent, de bonne foi, venir prétendre le contraire cinq ans plus tard. Au vu de ce qui précède, A______ sera débouté de ses conclusions en modification du jugement rendu sur mesures provisoires le 12 mars 2009. 3. B______ a conclu quant à elle au versement d'une provisio ad litem de 2'400'000 fr. destinée à couvrir non seulement les frais de la procédure en appel devant la Cour de céans, mais également l'ensemble des procédures connexes en Suisse et à l'étranger, pour une période de deux ans depuis le prononcé du divorce. 3.1. Il s'agit d'une mesure provisionnelle au sens de l'art. 276 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2011 du 26 juillet 2011; HOHL, Procédure civile, tome II 2010, p. 363). L'entretien de la famille au sens des articles 159 et 163 CC inclut le devoir de chaque époux de fournir le cas échéant à son conjoint l'assistance financière nécessaire à la défense de ses intérêts, y compris dans une procédure judiciaire où il figure en qualité de partie (HASENBÖHLER, Commentaire bâlois, 2ème éd., n. 14 ad art. 163). Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en matière patrimoniale; le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). Elle peut être demandée pour couvrir les frais de la procédure qui se poursuit sur certains effets du divorce, même lorsque le prononcé du divorce lui-même est entré en force (TAPPY, Commentaire romand, PICHONNAZ/FOËX (édit.), ad art. 137 n° 18 let. g).
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C/29405/2008 Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provision ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010). 3.2. Dans le cas d'espèce, A______ verse trimestriellement à B______ un montant de 700'000 fr. destiné à couvrir son entretien et celui de leur fille D______. Comme cela a été relevé ci-dessus, il s'agit d'une enveloppe forfaitaire, les postes qu'elle est destinée à couvrir n'ayant été ni détaillés, ni chiffrés. Il ressort certes de l'arrêt du Tribunal fédéral cité ci-dessus que l'octroi d'une provisio ad litem peut se justifier indépendamment du montant de la contribution d'entretien. En l'espèce toutefois, la Cour relève que le montant alloué à B______ sur mesures provisoires est tout particulièrement élevé et qu'elle n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, qu'elle l'utilise intégralement pour couvrir ses besoins courants et ceux de sa fille. Or, il appartenait à B______ d'établir qu'elle ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais de la procédure d'appel, condition indispensable à l'octroi d'une provisio ad litem, étant relevé que la procédure au fond pendante devant la Cour n'a nécessité qu'un double échange d'écritures, celles-ci reprenant pour l'essentiel les arguments déjà développés en première instance; les frais d'appel devraient par conséquent être contenus. La Cour de céans ne saurait par ailleurs allouer une provisio ad litem pour couvrir les frais des procès intentés par B______ à l'étranger, dont ni l'étendue, ni la nécessité ne sont vérifiables. B______ sera par conséquent déboutée de ses conclusions sur ce point. 4. B______ a également conclu à ce que A______ soit condamné à régler les factures de maintenance du chantier concernant le domaine de E______ (GE). 4.1. La nouvelle réglementation des mesures provisionnelles (art. 276 CPC) a repris celle de l'art. 137 al. 2 CC, abrogé au 1er janvier 2011. Les mesures provisionnelles en cas de divorce suivent en principe les règles applicables aux mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Contrairement à la solution prévalant pour les mesures protectrices cependant, il n'y a pas de numerus clausus des mesures possibles. Le juge des mesures provisionnelles peut ordonner toutes celles qui lui sembleront adéquates, pourvu qu'elles soient à la fois nécessaires et proportionnées au but recherché (TAPPY, op. cit. ad art. 276 n° 38). 4.2. Le jugement rendu sur mesures provisoires le 12 mars 2009 a donné acte à A______ de son engagement de prendre en charge, en sus de la contribution d'entretien de 700'000 fr. par trimestre versée à B______, le paiement des intérêts hypothécaires liés à la propriété de E______ (GE) et les impôts du couple afférents à la vie commune. Selon B______, si les coûts de maintenance du
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C/29405/2008 chantier n'avaient pas été pris en compte dans le cadre de l'accord sur mesures provisoires, c'était en raison du fait que ledit chantier n'avait été suspendu que postérieurement au jugement du 12 mars 2009. Cet argument n'est toutefois pas convaincant, puisque la poursuite du chantier aurait également engendré des frais, dont la répartition n'avait pas été réglée dans les conclusions d'accord déposées au greffe du Tribunal le 5 mars 2009. Il ressort par ailleurs du préambule aux conclusions d'accord sur mesures provisoires, que le montant que A______ s'engageait à payer devait notamment comprendre "les charges liées à la propriété des biens immobiliers dont les époux sont copropriétaires". Par ailleurs et contrairement à ce qu'a soutenu B______, il ne ressort pas des échanges de correspondance intervenus entre les parties que A______ se serait engagé à prendre en charge l'intégralité des frais en lien avec les parcelles de E______ (GE) pour l'avenir. Au contraire, dans un courrier du 10 juillet 2009, il a précisé s'être vu "contraint de prendre un engagement de payer les factures ouvertes des mandataires (exclusivement) ayant travaillé sur le chantier de E______ (GE)…, l'engagement en question n'étant nullement applicable aux entrepreneurs…". Le fait que par la suite et jusqu'à la fin de l'année 2013 A______ ait effectivement payé les factures relatives au domaine de E______ (GE) ne permet pas de considérer qu'il se serait engagé à continuer de le faire à l'avenir. L'immeuble de E______ (GE) appartient en copropriété aux deux parties, étant précisé que la cession par A______ de sa part à sa fille aînée C______, a été contestée par B______; en l'état, il est vraisemblable que les parties soient encore copropriétaires de ce bien. Celui-ci a été attribué à B______ par le jugement de divorce du 13 mai 2014, attribution remise en cause par A______ en appel. B______ n'a pas établi la nécessité de régler, sur mesures provisoires, la question de la prise en charge des frais de maintenance du chantier de E______ (GE), désormais interrompu depuis plus de cinq ans, lequel ne constitue pas - et pour cause - le domicile familial de la requérante. Cette dernière n'a au demeurant pas établi, ni même rendu vraisemblable, être dans l'impossibilité de s'acquitter personnellement des frais de maintenance du chantier. Ce point du litige sera par conséquent réglé dans le cadre de la procédure au fond, qui attribuera à l'une ou l'autre des parties la propriété des parcelles en cause, tout en tenant compte, le cas échéant, des frais que chacun des ex-époux aura exposés. B______ sera dès lors déboutée de ses conclusions sur ce point également. 5. Les frais de la présente procédure seront arrêtés à 10'000 fr. (art. 105 CPC, art. 6 et 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC E 1 05.10) et, compte tenu de l'issue du litige, mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune; ils seront partiellement compensés avec les avances de frais en 2'000 fr. et 2'200 fr. versées par les parties, qui restent acquises à l'Etat.
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C/29405/2008 A______ sera en conséquence condamné à verser à l'Etat de Genève la somme de 3'000 fr. en complément de son avance de frais et B______ la somme de 2'800 fr. Chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/29405/2008 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles : Déboute les parties de leurs conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de mesures provisionnelles à 10'000 fr., les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune et les compense partiellement avec les avances de frais, qui restent acquises à l'Etat. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 3'000 fr. Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 2'800 fr. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.