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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.06.2019 C/29224/2018

18 juin 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·889 mots·~4 min·2

Résumé

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS;SOCIÉTÉ DE GESTION;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;RADIATION(EFFACEMENT);SOCIÉTÉ(GROUPEMENT DE PERSONNES ET DE CAPITAUX);SUCCURSALE | LDA.59.al1; LDA.59.al3; LDA.62.al2; CO.102.al1; CO.104.al1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 juillet 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29224/2018 ACJC/941/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 18 JUIN 2019

Entre PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zurich, demanderesse comparant par Me Stephan Kronbichler, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et A______ SA, sise ______, défenderesse, comparant en personne.

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C/29224/2018 Vu la demande en paiement de 594 fr. 60 plus intérêts à 5 % dès le 9 octobre 2018 formée devant la Cour de justice le 14 décembre 2018 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, partie demanderesse, contre A______ SA, partie défenderesse; Vu l'absence de réponse dans les délais impartis sur la base des art. 222 et 223 CPC; Attendu, EN FAIT, que la partie demanderesse allègue que la partie défenderesse est une société ayant son siège à Genève (allégué 3) et que celle-ci, sur la base des art. 19 et 20 LDA, doit payer une rémunération appropriée pour son usage d'œuvres protégées par le droit d'auteur (allégué 4); Qu'à l'appui de son allégué 3, elle produit toutefois, sans autre explication, un extrait du Registre du commerce de Genève concernant A______ SA, succursale de Genève, sise rue ______ à Genève, inscrite au Registre du commerce le ______ 2016, succursale de A______ SA sise à ______ [ZG]; Que la partie demanderesse réclame le paiement de dix factures établies entre le 5 mai 2014 et le 5 avril 2018, toutes adressées à "A______ SA", rue ______ à Genève; Qu'elle produit une mise en demeure du 28 septembre 2018 adressée à la même entité; Que A______ SA, dont le siège se trouvait en dernier lieu rue ______ [GE], a été inscrite au Registre du commerce de Genève du ______ 2005 au ______ 2015; Qu'elle a été radiée d'office le 9 novembre 2015, par suite du transfert de son siège à ______ [ZG]; Qu'à cette occasion, elle a modifié sa raison sociale, devenue A______ SA; Considérant, EN DROIT, que la procédure ordinaire s'applique à la présente cause en dépit de la valeur litigieuse (art. 243 al. 3 CPC;) Que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC), notamment que si les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC); Que le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC); Qu'une société anonyme radiée n'a plus d'existence juridique (cf. ATF 132 III 731 consid. 3.1; 117 III 39 consid. 3b); Qu'en droit suisse, une succursale est une partie d'une entreprise principale qui dispose durablement de ses propres installations où elle exerce une activité analogue à celle de l'entreprise principale et qui jouit d'une certaine indépendance financière et commerciale

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C/29224/2018 (ATF 117 II 85 consid. 3); que la succursale n'a pas la personnalité juridique (ATF 120 III 11 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.2); Qu'en l'espèce, la partie demanderesse agit expressément contre "une société ayant son siège à Genève", soit A______ SA, et non pas contre une succursale, soit A______ SA, succursale de Genève; Que d'ailleurs, pour ce qui est du for, elle se réfère à l'art. 10 al. 1 let. b CPC (for du siège de la personne morale) et non pas à l'art. 12 CPC (for de la succursale); Qu'au jour du dépôt de la demande, A______ SA sise à Genève n'avait plus d'existence juridique; Que seules A______ SA sise à ______ [ZG] et A______ SA, succursale de Genève, existent depuis le ______ 2015, respectivement ______ 2016; Qu'en définitive, la demande en paiement, dirigée contre une société qui n'a plus d'existence juridique, sera déclarée irrecevable; Que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), seront mis à la charge de la partie demanderesse qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

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C/29224/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable la demande en paiement formée le 14 décembre 2018 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE à l'encontre de A______ SA. Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE et les compense avec l'avance versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Déboute PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Ivo BUETTI La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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