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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.11.2019 C/28450/2018

29 novembre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·934 mots·~5 min·3

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 décembre 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28450/2018 ACJC/1775/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juin 2019, comparant en personne, et B______, sise Centre E______, Genève, intimée, comparant en personne.

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C/28450/2018 EN FAIT A. Par courrier expédié le 10 juillet 2019 à l'adresse de la Cour de justice, A______ recourt contre un jugement de la Chambre de conciliation du Tribunal de première instance n° JCTPI/271/2019 du 3 juin 2019 communiqué le 21 juin 2019 aux parties, qui le déboute de ses conclusions à l'égard de B______ (chiffre 1 du dispositif), dit qu'il n'est pas perçu de frais (ch. 2) et ordonne la restitution de l'avance de frais de 100 fr. versée par lui (ch. 3). Il conclut à la "révision de ce dossier", au paiement d'une somme de 225 fr. et au remboursement de 100 fr. d'avance de frais de justice. Invitée à répondre au recours, l'intimée ne s'est pas déterminée, suite à quoi la cause a été gardée à juger par la Cour. B. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants : Par requête expédiée le 5 décembre 2018 à l'adresse du Tribunal de première instance, A______ a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser un montant de 225 fr. au titre de remboursement d'un billet d'avion qu'il avait acheté pour une certaine C______ relatif à un vol interne aux Philippines avec la compagnie D______ pour le trajet F______ - G______ prévu le 10 décembre 2017, avec retour le 11 décembre 2017. La passagère n'avait semble-t-il pas pu embarquer, les services de sécurité de l'aéroport l'en ayant empêché. La Chambre de conciliation du Tribunal a entendu les parties le 3 juillet 2019, lors de laquelle A______ a indiqué avoir réglé le montant du billet et ne pas avoir su pour quelle raison la passagère n'avait pas pu embarquer dans l'avion. Quant au représentant de B______, il a exposé avoir requis le remboursement du billet de la compagnie d'aviation, qui n'était pas entrée en matière, la passagère ne s'étant pas présentée à l'embarquement. A______ a sollicité une décision et la cause a été gardée à juger. En substance, le Tribunal a retenu dans son jugement que les parties avaient conclu un contrat de vente et que la prestation achetée avait été exécutée, le vol concerné n'ayant pas été ni retardé ni annulé. Il a en outre retenu qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à B______, respectivement à la compagnie d'aviation. En outre, quels qu'aient été les motifs pour lesquels la passagère n'avait pas pu embarquer, ils n'étaient pas imputables à B______, de sorte que A______ devait être débouté.

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C/28450/2018 Considérant, EN DROIT, 1. Le jugement rendu par la Chambre de conciliation du Tribunal de première instance (art. 212 al. 1 CPC) n'est pas susceptible d'un appel (art. 308 et ss CPC), mais seulement d'un recours au sens des art. 319 et ss CPC pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Introduit dans le délai légal (art. 243 al. 1 et 321 al. 1 CPC) par écrit et, s'agissant d'un plaideur en personne, motivé de manière suffisamment compréhensible, quand bien même sa critique est imprécise et n'expose pas les violations reprochées (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), le recours est recevable. 2. Il est quoi qu'il en soit infondé. Il ressort de la procédure que les parties étaient liées par un contrat de vente (art. 184 et ss CO) exécuté par l'intimée. La chose vendue n'était affectée d'aucun défaut (art. 197 ss CO). Il a été démontré dans le cadre de la procédure qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à cette dernière dans le cadre de l'exécution du contrat. Quelles que soient les raisons pour lesquelles la passagère titulaire du billet concerné n'a pas pu embarquer dans l'avion assurant la liaison prévue, elles ne sont pas imputables à l'intimée, comme retenu par le Tribunal. Par conséquent, le jugement devra être confirmé. Selon l'art. 22 al. 5 LaCC, il n'est pas prélevé de frais pour les litiges concernant les contrats conclus avec les consommateurs (art. 32 CPC), de sorte que la procédure est gratuite. S'agissant du montant de 100 fr. d'avance de frais versé par le recourant en première instance et réclamé en remboursement par-devant la Cour, cette conclusion devra être également rejetée, dans la mesure où elle n'a pas d'intérêt, le Tribunal ayant déjà ordonné à son profit ladite restitution. * * * * *

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C/28450/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours déposé le 10 juillet 2019 par A______ contre le jugement JCTPI/271/2019 rendu le 3 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28450/2018-7. Au fond : Le rejette et confirme le jugement attaqué. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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