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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.01.2020 C/28369/2017

10 janvier 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,147 mots·~6 min·3

Résumé

AVANCE DE FRAIS;FRAIS JUDICIAIRES;EXPERTISE | CPC.95.al2.letc; CPC.98; CPC.101.al1; CPC.102.al1; CPC.103

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 6 février 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28369/2017 ACJC/121/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 10 JANVIER 2020 Entre A______ SÀRL, sise avenue ______, ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 août 2019, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié chemin ______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Lucien Lazzarotto, avocat, quai des Bergues 23, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/28369/2017 EN FAIT A. Le Tribunal de première instance est saisi d'une demande en paiement déposée par A______ SARL à l'encontre de B______, concluant à la condamnation de ce dernier à payer à la première la somme de 43'572 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2016 et à ce que la mainlevée définitive soit prononcée à l'opposition formée à un commandement de payer notifié à B______, sous suite de frais. B______ a conclu au rejet de la demande en paiement, et préalablement, à l'ordonnance d'une expertise. B. Par ordonnance ORTPI/827/2019 du 30 août 2019, le Tribunal de première instance a ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur des travaux exécutés par A______ SARL dans la villa de B______ et la valeur de retouches à réaliser au jour de l'interruption des travaux, soit le 27 avril 2016 (chiffre 1 du dispositif), désigné un expert exhorté à répondre aux questions conformément à la vérité et confié à l'expert la mission prévue (ch. 2 à 7). Le Tribunal a en outre fixé une avance de frais à 5'000 fr. et dit que celle-ci devait provisoirement être supportée par A______ SARL, un délai au 18 septembre 2019 lui étant imparti pour effectuer cette avance (ch. 8). C. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 12 septembre 2019, A______ SARL a recouru contre ladite ordonnance concluant à l'annulation du chiffre 8 de son dispositif et, statuant à nouveau sur ce point, à ce qu'il soit dit que l'avance de frais de 5'000 fr. sera supportée par B______, de même que toute avance de frais complémentaire sollicitée par l'expert. Elle a conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, lequel lui a été octroyé par décision de la Cour du 20 septembre 2019. En substance, elle soutient que la décision querellée implique une violation de l'art. 102 CPC dans la mesure où la preuve par expertise avait été requise par B______ exclusivement et que, conformément à cette disposition, l'avance de frais devait être versée par lui. En date du 26 septembre 2019, B______ a déclaré s'en rapporter à justice quant à l'issue du recours. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger le 18 octobre 2019.

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EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Aux termes de l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux suretés qui sont des ordonnances d'instruction peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC) pour les ordonnances d'instruction. Il peut être introduit pour violation de la loi ou appréciation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.2 En l'espèce, déposé par devant l'instance compétente (art. 120 al. 1 LOJ), dans le délai et dans les formes prévus par la loi, contre une ordonnance d'instruction, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 95 al. 2 let. c CPC, les frais judiciaires comprennent les frais d'administration des preuves. Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Le Tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (art. 101 al. 1 CPC). Au sens de l'art. 102 al. 1 CPC, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert. Si l'avance n'est pas fournie par une partie, elle peut l'être par l'autre partie, faute de quoi les preuves ne sont pas administrées (al. 3). A la différence de l'obligation d'avancer les frais selon l'art. 98 CPC qui incombe seulement au demandeur, l'obligation d'avance de frais selon l'art. 102 CPC incombe à la partie qui requiert l'administration de preuves déterminées, c'est-àdire cas échéant aussi au défendeur (RFJ 2014, 244 et ss). 2.2 En l'espèce, l'expertise a été requise uniquement par le défendeur à la procédure de première instance. Dans la mesure où il a admis l'offre de preuve du défendeur à sa procédure en ordonnant l'expertise requise, le Tribunal a violé la loi en mettant l'avance de frais relative à l'administration de cette preuve à la charge de la recourante. Sa décision sera annulée sur ce point et la cause renvoyée au Tribunal pour qu'il impartisse à B______ un délai pour fournir l'avance de frais fixée.

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C/28369/2017 3. Les frais de la procédure de recours, fixés à 300 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'intimé n'a pas conclu au rejet du recours, mais s'en est rapporté à justice. Dans ce sens, on ne peut pas considérer qu'il succombe. Il n'est pas alloué de dépens. * * * * *

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C/28369/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 12 septembre 2019 par A______ SARL contre l'ordonnance ORTPI/827/2019 rendue le 30 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28369/2017-20. Au fond : Annule le chiffre 8 de l'ordonnance attaquée, en tant qu'il prévoit que l'avance de frais fixée doit être provisoirement supportée par A______ SARL. Retourne la procédure au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants et poursuite de son instruction. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss et 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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