Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23.7.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28220/2019 ACJC/1041/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 22 JUILLET 2020
Entre Madame A______, domiciliée Madame B______, ______, appelante d'un jugement rendu par la 22 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mai 2020, comparant en personne, et Monsieur C______, domicilié c/o M. D______, ______, intimé, comparant par Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat, rue le Corbusier 10, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/28220/2019 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/4995/2020 du 7 mai 2020 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et C______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué la jouissance exclusive du mobilier ayant garni l'ancien domicile conjugal à C______ (ch. 2), ordonné en tant que de besoin le transfert du bail de sous location du logement conjugal ainsi que les droits et obligations en découlant à C______ (ch. 3), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux et condamné A______ à payer à C______ la somme de 100 fr. (ch. 5) et n'a pas alloué de dépens (ch. 6); Que le Tribunal a statué uniquement sur la base des faits allégués par C______, A______ n'ayant pas comparu à l'audience du 24 février 2020 et n'ayant pas donné suite à une ordonnance du 31 mars 2020 qui lui fixait un délai pour répondre à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée par l'époux; Attendu que le 5 juin 2020, A______ a déclaré former appel contre le jugement du 7 mai 2020, affirmant qu'elle venait d'en prendre connaissance; Qu'elle a indiqué n'avoir pu se rendre à l'audience du 24 février 2020, en raison de problèmes de santé; Qu'elle a produit un certificat médical; Qu'elle a exposé vouloir faire valoir ses droits; Considérant, EN DROIT, que l'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC); Qu'il incombe à cet égard à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-àdire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée; Que la motivation du recours doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), cette obligation s'appliquant tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3); Que la motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3); https://intrapj/perl/decis/138%20III%20374 https://intrapj/perl/decis/4A_290/2014 https://intrapj/perl/decis/ACJC/1313/2011 https://intrapj/perl/decis/5A_438/2012 https://intrapj/perl/decis/4A_651/2012 https://intrapj/perl/decis/4A_659/2011
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C/28220/2019 Que l'acte d'appel doit en outre contenir des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, consid. 4); Qu'en l'espèce, l'appel ne contient aucun grief concret à l'encontre du jugement attaqué et aucune conclusion; Que l'appelante s'est en effet contentée d'indiquer vouloir faire valoir ses droits, ce qui ne permet pas de déterminer quels sont les points du dispositif du jugement querellé qu'elle conteste; Que l'appel est par conséquent irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si l'appelante a respecté ou pas le délai d'appel de 10 jours prévu par l'art. 314 al.1 CPC; Que si l'appelante entendait solliciter la convocation, par le Tribunal, d'une nouvelle audience, il lui appartenait de saisir le premier juge d'une requête de restitution au sens de l'art. 148 CPC; Que vu l'issue de la présente procédure, la Cour renoncera à fixer un émolument de décision. * * * * *
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C/28220/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4995/2020 rendu le 7 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28220/2019. Renonce à percevoir un émolument de décision. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110