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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.11.2025 C/27821/2024

20 novembre 2025·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·502 mots·~3 min·2

Résumé

CPC.270

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué à la partie requérante par pli recommandé du 21 novembre 2025.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27821/2024 ACJC/1644/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2025

Pour A______ SA, sise ______ [VD], requérante sur mémoire préventif formé le 29 novembre 2024, représentée par Me Philippe JACQUEMOUD, avocat, Jacquemoud Stanislas, rue de la Coulouvrenière 29, case postale, 1211 Genève 8.

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C/27821/2024 Attendu, EN FAIT, que par mémoire préventif du 29 novembre 2024, A______ SA a conclu, au cas où B______ saisissait la Cour de justice d'une requête de mesures provisionnelles ou superprovisionnelles fondée sur l’usage du patronyme « B______ » par cette dernière, à ce que celle-ci soit rejetée; Que A______ SA a versé une avance de frais en 500 fr. le 12 décembre 2024; Que B______ n'a à ce jour saisi la Cour d'aucune requête; Considérant, EN DROIT, que le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure (art. 270 al. 2 CPC); Que, B______ n'ayant pas introduit de procédure dans le délai de six mois suivant le dépôt du mémoire préventif, ce dernier est devenu caduc (art. 270 al. 3 CPC); Que la Cour constatera la caducité du mémoire préventif et rayera la cause du rôle; Que les frais seront mis à la charge de la partie requérante (art. 106 al. 1 CPC); Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans et compensés avec l'avance fournie par A______ SA qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

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C/27821/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Constate que le mémoire préventif déposé par A______ SA le 29 novembre 2024 est devenu caduc. Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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