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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.09.2018 C/27702/2015

3 septembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·733 mots·~4 min·2

Résumé

SÛRETÉS ; EFFET SUSPENSIF | CPC.325

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 05.09.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27702/2015 ACJC/1179/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018

Entre A______ SA, sise ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 août 2018, comparant par Me Julien Liechti, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______, intimée, comparant par Me Pietro Rigamonti, avocat, place de la Taconnerie 3-5, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/27702/2015 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 8 août 2018, le Tribunal de première instance a rejeté la requête en fourniture de sûretés formée le 12 mai 2018 par A______ SA (ch. 1 du dispositif), mis à sa charge les frais judicaires, arrêtés à 500 fr. (ch. 2 et 3) et l'a condamnée à payer la somme de 1'300 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 4 et 5). Le Tribunal a par ailleurs imparti à A______ SA un délai de 30 jours dès notification de cette ordonnance pour déposer sa réponse écrite (ch. 6), limitée à la question de la compétence à raison de la matière (ch. 7); Que par acte expédié au greffe de la Cour le 17 août 2018, A______ SA a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit que B______ fournirait des sûretés en garantie des dépens de 18'000 fr. dans un délai de vingt jours; Qu'elle a préalablement conclu à la restitution de l'effet suspensif à son recours; qu'elle a expliqué à cet égard que si l'effet suspensif n'était pas restitué, le délai de réponse fixé par le Tribunal arriverait vraisemblablement à échéance avant le prononcé de la décision de la Cour, rendant probablement la requête en fourniture de sûretés sans objet; Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 103 CPC); Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Que la question de l'effet suspensif ne se pose pas en cas de recours contre une décision refusant d'ordonner la mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24); Qu'en l'espèce, le Tribunal a rejeté la requête de fourniture de sûretés formée par la recourante; que la décision ne déploie dès lors aucun effet qui pourrait être suspendu; que la recourante ne peut obtenir, par l'octroi de l'effet suspensif, la fourniture des sûretés requises; Que la requête d'effet suspensif formée par la recourante sera dès lors rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/27702/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ SA tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 8 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27702/2015. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Camille LESTEVEN

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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