Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 mars 2026. Suite à sa rectification, l’arrêt est à nouveau communiqué aux parties le 14 avril 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27632/2024 ACJC/426/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 MARS 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2025, représenté par Me Carole REVELO, avocate, MWR Avocats, rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Magda KULIK, avocate, KULIK HOTTELIER, rue du Rhône 116, 1204 Genève.
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C/27632/2024 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15682/2025 du 24 novembre 2025 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a dit que les requêtes de mesures provisionnelles étaient devenues sans objet (chiffre 1 du dispositif), donné acte à A______ et à B______ de ce qu’ils vivaient d’ores et déjà séparés (ch. 2), attribué à l’épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 3), ainsi que la garde de l’enfant C______ (ch. 4), réservé au père un droit de visite dont les modalités ont été définies (ch. 5), instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles et transmis la cause au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant pour la désignation du curateur (ch. 6), chargé le curateur de solliciter, en fonction de l’évolution de la situation, la mise en place d’une garde alternée si cela est conforme à l’intérêt de l’enfant (ch. 7), invité les parties à entreprendre un travail de guidance parentale (ch. 8), condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant C______, la somme de 970 fr., dès le 1er mars 2025, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre dans l’intervalle (ch. 9), dit que les allocations familiales doivent revenir, en sus, à la mère (ch. 10), condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois et d’avance, une contribution à son entretien de 4'400 fr. dès le 1er mars 2025, sous déduction des montants déjà versés à ce titre dans l’intervalle (ch. 11), arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 12 et 13), condamné les parties à respecter les disposition du jugement (ch. 14), celles-ci étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 15); Qu’en ce qui concerne la situation personnelle des parties, le Tribunal a tenu compte, s’agissant de A______, d’un salaire mensuel net de 10'000 fr., auquel s’ajoutait un revenu locatif de 825 fr. par mois pour la location d’un appartement dont il est propriétaire en Suède; que ses charges ont été retenues à hauteur de 5'436 fr. par mois; Que B______ n’exerce aucune activité lucrative; que ses charges ont été retenues à hauteur de 4'855 fr. par mois; Que les charges de la mineure C______ ont été évaluées à 963 fr. par mois; Vu l’appel formé le 29 décembre 2025 par A______ contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 4, 5, 9 et 11 du dispositif; qu’il a conclu à l’octroi d’un droit de visite plus important sur l’enfant, à l’octroi d’une garde partagée dès le 1er août 2026, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de prendre en charge les frais de crèche, aucune contribution d’entretien n’étant due en faveur de l’enfant et de la mère, compte tenu de la situation financière de l’appelant; Que préalablement, il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des chiffres 9 et 11 du dispositif ;
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C/27632/2024 Que sur ce point, il a allégué que sa situation financière ayant changé de manière importante, l’absence d’effet suspensif l’exposait à un préjudice difficilement réparable; qu’il ne disposait ni de liquidités ni d’une fortune lui permettant de s’acquitter des arriérés de contributions d’entretien; que s’agissant des contributions courantes, il a exposé avoir été licencié par son employeur au mois d’octobre 2025 et n’avoir pas perçu le salaire dû pour les mois de septembre à décembre 2025, ni celui dû antérieurement par son ancien employeur; Que l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif*; n’a pas répondu dans le délai imparti sur la requête de restitution de l’effet suspensif ; Considérant, EN DROIT, que l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D); Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2); Qu’en l’espèce et s’agissant des arriérés de contributions d’entretien en faveur du mineur et de l’intimée, soit les montants dus pour la période allant du 1er mars au 30 novembre 2025, la Cour fera application de la jurisprudence du Tribunal fédéral et accordera l’effet suspensif; = *Rectification erreur matérielle 13 avril 2026 (art. 334 CPC).
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C/27632/2024 Qu’en effet, les arriérés portent sur une période révolue et il peut être exigé de l’intimée qu’elle attende l’issue de la procédure d’appel pour les percevoir le cas échéant; Qu’il en va autrement en ce qui concerne les contributions d’entretien dues à compter du 1er décembre 2025; Que certes, l’appelant a allégué avoir été licencié au mois d’octobre 2025 pour la fin de l’année 2025, son salaire ne lui ayant pas été versé pendant plusieurs mois; Qu’il ne dit mot toutefois sur ses droits éventuels à l’assurance chômage; Que par ailleurs, rien ne permet de retenir que l’absence d’activité lucrative de l’appelant serait destinée à perdurer ; qu’à nouveau, l’appelant n’a pas fourni d’indications sur les recherches qu’il aurait effectuées depuis son licenciement afin de trouver un nouvel emploi; Qu’au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif sera rejetée s’agissant des contributions d’entretien courantes, soit celles dues à compter du 1er décembre 2025; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Suspend le caractère exécutoire attaché aux chiffres 9 et 11 du jugement JTPI/15682/2025 rendu le 24 novembre 2025 par le Tribunal de première instance, en tant qu'ils portent sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er mars au 30 novembre 2025. Rejette la requête pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110