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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.02.2020 C/27478/2017

5 février 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,562 mots·~8 min·3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27478/2017 ACJC/289/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 5 FEVRIER 2020

Requête (C/27478/2017) formée le 25 novembre 2019 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Bénédict FONTANET, avocat, Grand- Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2003 et C______, né le ______ 1999. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 février 2020 à : - Monsieur A______ c/o Me Bénédict FONTANET, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3. - Madame D______ ______, ______. - Monsieur C______ ______, ______. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/27478/2017 EN FAIT A. En date du 29 juillet 2010, se sont mariés en Bulgarie A______, né le ______ 1974 à E______ (Bulgarie), de nationalité bulgare et D______, née à F______ (Bulgarie) le 21 mai 1975, de nationalité bulgare. Les époux sont les parents de B______ née le ______ 2007 à F______ (Bulgarie), de nationalité bulgare. D______ est la mère des enfants C______, né le ______ 1999 à F______ (Bulgarie), de nationalité bulgare et B______, né le ______ 2003 à F______ (Bulgarie), de nationalité bulgare. Le père biologique desdits enfants était H______, décédé le ______ 2005 à F______ (Bulgarie). B. Par requête en adoption déposée le 15 novembre 2017 au greffe de la Cour, A______ a déclaré souhaiter adopter les enfants de son épouse, C______ et B______. Il a exposé former un couple avec leur mère depuis 2006 et vivre avec eux et leur mère depuis l'année 2007. Il a expliqué les avoir élevés comme un père depuis lors. Il a représenté pour eux la seule figure paternelle et épousé leur mère en 2010 avec laquelle il avait eu un enfant, B______. Les enfants C______ et B______ étaient âgés de 5 et 2 ans lors du décès de leur père biologique. Par courriers des 4 et 31 octobre 2017, D______ a consenti à l'adoption de ses enfants C______ et B______ par son conjoint. Par courriers des 30 mai 2017 et 4 octobre 2017, B______ et C______ ont consenti à leur adoption par A______ considérant que celui-ci s'occupait d'eux comme un père depuis de nombreuses années et que l'adoption formalisera une relation paternelle d'ores et déjà existante dans les faits. En date du 20 septembre 2019, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a rendu son rapport. Il conclut que l'adoption peut être prononcée, celle-ci étant manifestement dans l'intérêt des enfants. Ceux-ci considèrent d'ores et déjà A______ comme leur père. Ils ont d'ailleurs des relations avec toute la famille de celui-ci, les propres parents de l'adoptant ayant joué le rôle de grands-parents pour les adoptés dès leur plus jeune âge. Les adoptés ont toujours été considérés par l'adoptant comme ses fils et ont toujours fait partie intégrante de sa famille. Il est investi dans leur au même titre que leur mère depuis treize ans. Il ressort du rapport d'évaluation que l'enfant commun Mari est tout à fait favorable à l'adoption de ses frères par son père, les considérant d'ores et déjà comme tels. Par courrier du 3 septembre 2019, B______ et C______ ont exposé souhaiter porter le nom de D______ [et de] A______, subsidiairement, de garder le nom de D______ à l'issue de la procédure d'adoption.

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C/27478/2017 EN DROIT 1. 1.1 La cause présente plusieurs éléments d'extranéité, toutes les parties étant de nationalité étrangère. Selon l'art. 75 LDIP (RS 291) sont compétents pour prononcer l'adoption, les autorités suisses du domicile de l'adoptant. Aux termes de l'art. 77 al. 1 LDIP, les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse. 1.2 Au vu du domicile du requérant à Genève, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur la requête d'adoption (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). Elle applique le droit suisse. 2. C______, né le ______ 1999 était mineur au moment du dépôt de la requête d'adoption le 15 novembre 2017 mais est devenu majeur en cours de procédure. Selon l'art. 268 al. 4 CC, lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant. En l'espèce, ces dispositions continuent dès lors de s'appliquer en ce qui le concerne. Elles s'appliquent également à l'adoption de C______, encore mineur. 3. 3.1 Selon l'art. 264 al. 1 CC, un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. S'agissant de l'adoption de l'enfant du conjoint, l'art. 264c al. 1 CC stipule qu'une personne peut adopter l'enfant de son conjoint si le couple fait ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2). Selon l'art. 264d al. 1 CC, la différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans. Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art. 265 al. 1 CC). Lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération (art. 268a quater al. 1 CC). 3.2 En l'espèce, toutes ces conditions sont réalisées. Les époux A______/D______ sont mariés depuis 2010 et font ménage commun depuis 2007. La condition de l'écart d'âge entre l'adoptant et les adoptés est réalisée. La mère biologique des enfants a donné son consentement à l'adoption de

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C/27478/2017 ses fils par son conjoint. Le père biologique des enfants étant décédé, il n'y a pas lieu à consentement de sa part. De même, les enfants C______ et B______ se sont déclarés d'accord avec leur adoption par l'adoptant qu'ils considèrent déjà comme leur père et qui les a élevés. Enfin, leur sœur Marie, fille biologique de l'adoptant et de la mère des adoptés s'est déclarée très favorable à l'adoption par son père de ses demi-frères qu'elle considère déjà comme ses frères à part entière. Dès lors, l'adoption de B______ et C______ par A______ sera prononcée. 4. 4.1 Selon l'art. 267 al. 1 CC, l'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est marié (art. 267 al. 3 ch. 1 CC). Selon l'art. 267a al. 2 CC, le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Selon l'art. 270 al. 1 CC, l'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. L'al. 3 de cette disposition stipule que l'enfant du conjoint qui porte un nom de famille commun acquiert ce nom. 4.2 Dans le cas d'espèce les adoptés ont souhaité porter le nom de D______ [et] A______ suite à leur adoption par A______. Au vu des dispositions qui précèdent, cette possibilité n'est pas ouverte par le droit suisse. Ils ont, subsidiairement, souhaité pouvoir conserver leur nom de D______ sous lequel ils sont connus et porté par leur mère biologique. Or, d'une part les dispositions précitées ne le prévoient pas mais en outre l'adoption permettra à tous les membres de la fratrie de porter le même nom. Celui-ci sera celui de B______ porté par les époux. 5. Les frais de la procédure sont arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC). * * * * *

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C/27478/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de C______, né le ______ 1999 à F______ (Bulgarie), de nationalité bulgare, par A______, né le ______ 1974 à E______ (Bulgarie), de nationalité bulgare. Prononce l'adoption de B______, né le ______ 2003 à F______ (Bulgarie), de nationalité bulgare, par A______, né le ______ 1974 à E______ (Bulgarie), de nationalité bulgare. Dit que le lien de filiation de C______ et B______ avec leur mère, D______, née le ______ 1975 à F______ (Bulgarie), de nationalité bulgare, est maintenu. Prescrit que les adoptés portent le nom de A______. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais du même montant fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

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