REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26807/2017 ACJC/669/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 30 AVRIL 2019 Entre Madame A______, domiciliée ______ [TI], recourante contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 janvier 2019, comparant par Me Sylvain Savolainen, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et 1) Monsieur B______, domicilié ______ (Niger), intimé, comparant par Me Olivier Carrard, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, 2) Monsieur C______, domicilié ______ [GE], autre intimé, comparant par Me Lionel Delgado, avocat, route de Malagnou 26, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, 3) Madame D______, domiciliée ______ [VD], autre intimée, représentée par Me E______, curateur, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 20.05.2019.
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C/26807/2017 EN FAIT A. a. F______, né le ______ 1922, est décédé le ______ 2016 à Genève. b. Ses héritiers légaux sont son fils, B______, son petit-fils, C______, fils de la fille du défunt prédécédée, et son épouse, D______ dont il vivait séparé. A______ était la compagne de feu F______ depuis plusieurs années. Elle se prétend héritière instituée par testament olographe du 17 février 2015, ce qui est contesté par les héritiers légaux. c. Le 16 décembre 2016, B______ et C______ ont requis le bénéfice d'inventaire. Par décision du 5 janvier 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a commis Me G______, notaire, aux fins de dresser l'inventaire de la succession de feu F______. d. Par acte du 18 mai 2018, B______ et C______ ont déposé une action en annulation du testament et en dénégation d'hérédité, objet de la présente procédure (C/26807/2017). Ils ont conclu à ce que le Tribunal prononce la nullité des testaments de feu F______ et constate que A______ est exclue de la succession pour cause d'indignité. e. Par requête du 21 août 2018, A______ a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à la clôture du bénéfice d'inventaire et a réclamé la fourniture de sûretés en garantie de ses dépens par B______, compte tenu de son domicile à l'étranger. f. B______, C______ et D______ ont tous trois conclu au rejet de la requête de suspension. Le Tribunal a communiqué leurs déterminations à A______ par pli recommandé du 8 novembre 2018 en réservant la suite de la procédure. g. Par ordonnance OTPI/5/2019 du 10 janvier 2019, notifiée aux parties le 21 janvier 2019, le Tribunal de première instance a refusé d'ordonner la suspension de la procédure C/26807/2017, condamné B______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 15'000 fr. dans un délai de trente jours, arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a mis à la charge de B______ en le condamnant en conséquence à rembourser ce montant à A______, ainsi que 1'000 fr. à titre de dépens. h. Par ordonnance séparée du même jour, le Tribunal a retourné à A______ ses déterminations déposées le 16 novembre 2018 en réponse aux écritures de B______, C______ et D______ relatives à la requête de suspension, au motif que cette écriture n'avait pas été sollicitée.
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C/26807/2017 B. a. Par acte déposé le 31 janvier 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre l'ordonnance OTPI/5/2019 précitée en tant qu'elle refuse d'ordonner la suspension de la procédure. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à la clôture du bénéfice d'inventaire ordonnée dans le cadre de la succession de feu F______. Elle fait notamment valoir une violation de son droit d'être entendue, reprochant au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de sa réplique déposée le 16 novembre 2016 en réponse aux déterminations de ses parties adverses. Elle produit à nouveau son écriture devant la Cour, ainsi que l'ordonnance du Tribunal, par laquelle le premier juge lui a retourné ladite écriture. b. Les autres parties à la procédure, soit B______, C______ et D______ ont conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. A l'appui de leurs écritures respectives, ces derniers produisent des pièces complémentaires, comprenant des documents relatifs à des procédures connexes en lien avec la succession litigieuse dont une partie figure déjà au dossier. c. Par courrier du 7 mars 2019, A______ a déclaré qu'elle n'entendait pas répliquer aux réponses de ses parties adverses. d. Le même jour, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un dommage difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). La décision de refus de suspension, contrairement à une décision d'admission, ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (arrêt du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 et la doctrine citée). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme prévue par la loi, le recours est recevable sous cet angle.
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C/26807/2017 1.3 Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. La recourante critique l'ordonnance attaquée en tant qu'elle refuse la suspension de la procédure et en tant qu'elle a été rendue en violation de son droit d'être entendue en ce sens qu'elle a été privée de la possibilité de se déterminer sur les écritures de ses parties adverses. 1.3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'article 93 alinéa 1 lettre a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2 in SJ 2012 I 77). Constitue un préjudice "difficilement réparable", toute incidence dommageable y compris financière ou temporelle qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., 2019, no 22 ad art. 219 CPC; ATF 138 III 378 et 137 III 380 cités). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé, ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker/Mackenzie [éd.], 2010, n. 8 ad. art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPUHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 ème éd., 2017, n. 7 ad. art. 319; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4; BRUNNER, in Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Kurzkommentar, Oberhammer/Domej/Haas [éd.], 2e éd. 2014, n. 13 ad art. 319 CPC; BLICKENSTORFER, in Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Kommentar, Brunner/ Gasser/ Schwander [éd.], 2e éd. 2016, n. 41 ad art. 319 CPC). 1.3.2 Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (droit de réplique); peu importe que celle-ci contienne de nouveaux éléments de fait ou
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C/26807/2017 de droit, et qu'elle soit propre à influer concrètement sur le jugement à rendre. En effet, il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce produite contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvellement versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent faire usage de leur droit de réplique (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 139 II 489 consid. 3.3; 138 I 154 consid. 2.3, 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.1). Si le tribunal communique l'écriture pour information sans fixer de délai pour d'éventuelles observations, il doit surseoir à statuer afin de permettre à la partie adverse de déposer des observations spontanées et ne rendre sa décision qu'après écoulement d'un laps de temps suffisant pour admettre que la partie intéressée a renoncé à répliquer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_332/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1). Un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer de manière spontanée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2; 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4; voir également ATF 139 I 189 consid. 3.3). 1.3.3 En l'espèce, il ressort de la procédure que la recourante s'est déterminée de manière spontanée sur les écritures responsives de ses parties adverses dans un délai de dix jours, conformément à son droit de réplique. Le Tribunal a toutefois refusé de prendre en considération son écriture au motif que celle-ci n'avait pas été sollicitée. Ce faisant, le Tribunal a méconnu le droit de la recourante de s'exprimer sur toute prise de position versée au dossier, quelle qu'en soit la pertinence. La nature de la décision querellée, qui porte sur la suspension de la procédure ainsi que sur la fourniture de sûretés, ne justifie aucune limitation de cette garantie procédurale. Dans ces circonstances, le Tribunal a violé le droit d'être entendue de la recourante en ne lui garantissant pas son droit de réplique. La décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante, dans la mesure où elle statue sur la suspension de la procédure sans que la recourante ait pu valablement faire valoir ses arguments et moyens de droit. En particulier, elle fait valoir qu'un procès parallèle dirigé contre la succession par devant les juridictions des prud'hommes a été suspendu pour les mêmes raisons que celles qu'elle invoque dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, en admettant sa réplique et les pièces produites à son appui, le Tribunal serait, selon elle, parvenu à une autre solution et aurait évité de rendre une décision contradictoire avec celle du Tribunal des prud'hommes. Ce faisant, la recourante expose des arguments susceptibles d'être pertinents qui n'ont pas été pris en compte. Bien qu'elle ait encore l'occasion d'attaquer cette décision
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C/26807/2017 incidente avec la décision finale sur le fond, sa requête de suspension n'aura alors plus d'objet puisqu'elle tend principalement à éviter l'instruction de la cause. La situation procédurale de la recourante se trouve ainsi péjorée, sans que le préjudice subi ne puisse être entièrement réparé avec la décision finale. Par ailleurs, la violation du droit d'être entendu ayant été commise en début de procédure, il convient de la réparer sans attendre le prononcé final, lequel n'interviendra vraisemblablement qu'à long terme compte tenu de la nature du litige et des enjeux qu'il implique. La condition du préjudice difficilement réparable est dès lors réalisée, de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur le recours. 2. 2.1 Malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu ne constitue pas une fin en soi. La violation de ce droit peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.4; 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 n.p. in ATF 142 III 195). 2.2 En l'occurrence, la violation du droit d'être entendu soulevée par la recourante et admise ci-avant ne peut être guérie dans la présente procédure de recours, dès lors que le pouvoir de cognition de la Cour est restreint à la violation de la loi et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La recourante a exposé quels arguments elle aurait encore fait valoir dans la procédure devant le Tribunal et en quoi ceux-ci auraient été susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige, de sorte que le renvoi ne constitue en l'occurrence pas une vaine formalité engendrant un allongement inutile de la procédure. Il convient, en conséquence, d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer la cause au Tribunal, lequel statuera à nouveau sur la requête de suspension, après avoir fixé un délai à la recourante pour qu'elle puisse déposer à nouveau sa réplique du 16 novembre 2018, laquelle devra, cas échéant, être communiquée aux intimés pour une éventuelle duplique.
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C/26807/2017 3. 3.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 3.2 Les frais et dépens de première instance seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'160 fr. et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée par la recourante (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du recours, ils seront mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC) et l'avance de frais versée par la recourante lui sera restituée. Les dépens, qui ne peuvent être mis à la charge de l'Etat (ATF 140 III 385 consid. 4.1), seront mis à la charge des intimés, qui ont conclu à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Ils seront par conséquent condamnés, conjointement et solidairement, à verser à la recourante des dépens réduits à 1'000 fr., ce montant tenant compte du fait que la recourante a été déboutée de ses conclusions sur octroi de l'effet suspensif et qu'elle n'obtient que partiellement gain de cause au fond, la cause étant renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision. * * * * *
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C/26807/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 31 janvier 2019 par A______ contre l'ordonnance OTPI/5/2019 rendue le 10 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26807/2017-8. Au fond : Annule l'ordonnance entreprise. Renvoie la cause au Tribunal de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'160 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance versée en 1'160 fr. Condamne B______, C______ et D______, pris conjointement et solidairement, à verser 1'000 fr. à A______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110