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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 01.04.2020 C/26797/2019

1 avril 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,147 mots·~6 min·3

Résumé

CPC.315

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 avril 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26797/2019 ACJC/495/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 1ER AVRIL 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 février 2020, comparant par Me J. Potter VAN LOON, avocat, rue de la Scie 4, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/26797/2019 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 18 février 2020, reçu par A______ le 21 février 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, condamné le précité à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, les montants de 3'700 fr. dès le 28 novembre 2018 et de 4'200 fr. dès le prononcé du jugement (ch. 3), ces mesures étant prononcées pour une durée indéterminée (ch. 4); Que le Tribunal a notamment retenu que A______ percevait des revenus mensuels nets s'élevant à 9'450 fr., qu'il supportait des charges d'un montant total de 4'531 fr. 90 et que son disponible était donc de 4'918 fr. 10, montant arrondi à 4'900 fr.; Que par acte expédié le 2 mars 2020 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu, avec suite de frais, à l'annulation des chiffres précités de son dispositif et à sa confirmation pour le surplus; Qu'il a également conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a invoqué qu'il ne disposait d'aucune fortune pour verser l'arriéré de contribution d'entretien qui s'élevait à 53'650 fr. et que l'entier de son revenu était utilisé pour son entretien courant et rembourser différentes dettes et arriérés d'impôts; Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Qu'il sera d'emblée relevé que l'appel dirigé contre le jugement du 18 février 2020 a été expédié le 2 mars 2020 selon l'indication figurant sur l'enveloppe contenant ledit appel, et non le 3 mars 2020, comme indiqué de manière erronée par la Cour sur l'appel, de sorte que celui-ci n'est pas tardif; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut cependant exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procédera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des

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C/26797/2019 arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019, consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, l'appelant ne conteste pas le montant des charges le concernant retenues par le Tribunal, ni ne soutient que la contribution d'entretien entame son minimum vital; qu'il n'est pas d'emblée manifeste que les dettes et arriérés d'impôts invoqués doivent être pris en compte dans le calcul du minimum vital de l'appelant; Qu'en outre, le jugement ne paraît pas, prima facie, d'emblée contraire au droit en tant qu'il n'a pas appliqué, dans le cadre de la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, les principes développés en matière de fixation d'une contribution d'entretien dans une procédure de divorce ou imputé un revenu hypothétique à l'intimée, qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, de fixer dans le cadre de la présente décision sur effet suspensif; Que par conséquent, la suspension de l'effet exécutoire ne saurait être accordée s'agissant des contributions d'entretien courantes, soit celles dues à compter du prononcé du jugement attaqué; Qu'en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien, qui représente un montant non négligeable, est destiné à couvrir les besoins de l'intimée pour des périodes échues; Que l'intimée n'invoque pas de dommage difficilement réparable si elle n'obtenait pas immédiatement le paiement de l'arriéré, qui peut dès lors attendre l'issue de la procédure au fond devant la Cour; Que dès lors, la requête d'effet suspensif sera admise en tant qu'elle porte sur le paiement des arriérés de contributions d'entretien, pour la période allant du 28 novembre 2018 au 18 février 2020; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/26797/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/2520/2020 rendu le 18 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26797/2019 en tant qu'il porte sur la période du 28 novembre 2018 au 18 février 2020. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Camille LESTEVEN

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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