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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.09.2015 C/2666/2012

11 septembre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,476 mots·~12 min·3

Résumé

CONDUITE DU PROCÈS; ADMINISTRATION DES PREUVES; VOIE DE DROIT; DOMMAGE IRRÉPARABLE | Cst.29; CPC.53

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16.09.2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2666/2012 ACJC/1069/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015

Entre A______, domicilié ______ (VD), recourant contre une décision rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juin 2015, comparant par Me Carlo Lombardini et Me Garen Ucari, avocats, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude desquels il fait élection de domicile, et B______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Alain Bruno Lévy, avocat, 17, rue Toepffer, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/2666/2012 EN FAIT A. a. En date du 6 juin 2012, A______ a formé par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une demande dirigée contre B______, tendant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer les sommes de 3'400'000 EUR et de 241'268 fr. 95, plus intérêts. A l'appui de sa demande, A______ exposait que B______ n'avait pas géré correctement les avoirs bancaires qu'il lui avait confiés et lui avait, ce faisant, causé un dommage. b. B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa demande. Elle a produit 142 pièces, contenues dans trois classeurs. c. Le 21 juillet 2014, à la demande de A______, le Tribunal a ordonné une expertise portant sur la gestion et les investissements effectués par B______ pour le compte de A______. Il a désigné en qualité d'expert C______, conseiller en gestion, et l'a chargé de répondre à diverses questions "après avoir pris connaissance du dossier et des pièces". d. C______ a rendu son rapport d'expertise le 31 janvier 2015. Ce rapport ne détaille pas les pièces sur lesquelles l'expert s'est fondé pour répondre aux questions qui lui étaient posées. e. Le Tribunal a ordonné l'audition de l'expert, qui s'est déroulée le 9 juin 2015. A cette occasion, sur question du conseil de A______, C______ a notamment déclaré s'être basé sur des fiches de fonds pour vérifier la volatilité historique. Il a précisé: "ces fiches m'ont à la fois été remises par la partie défenderesse et je suis allé les rechercher moi-même; il s'agit d'une information publique". Le conseil de B______ a précisé que l'expert avait eu en mains toutes les pièces utiles, qui représentaient "environ 38 classeurs". f. A l'issue de l'audition susvisée, le conseil de A______ a sollicité que l'ensemble des pièces sur lesquelles l'expert avait forgé sa conviction soit produites, "pour plus de clarté". Le conseil de B______ ne s'est pas opposé à la production de ces pièces. Le Tribunal a porté au procès-verbal la note suivante : "Aucune pièce complémentaire ne sera sollicitée de l'expert".

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C/2666/2012 g. Par courrier de son conseil du 10 juin 2015, A______ a prié le Tribunal de réexaminer formellement sa requête tendant à ce que l'expert fournisse l'ensemble des documents sur lesquels il s'était fondé pour rédiger son rapport. Le Tribunal n'a pas donné suite à ce courrier. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 19 juin 2015, A______ recourt contre la décision prise sur le siège par le Tribunal le 9 juin 2015, dont il sollicite l'annulation. Principalement, il conclut à ce qu'il soit ordonné à l'expert de lister toutes les pièces qui lui ont été remises par B______ ou son conseil, ou dont il a eu connaissance par le biais de ceux-ci, à ce qu'il soit ordonné à l'expert de compléter son rapport en indiquant précisément sur quelles pièces il s'est fondé pour établir celui-ci, en distinguant entre les pièces produites par les parties avec leurs écritures et celles fournies par B______ ou son conseil, et à ce qu'il soit réservé la ré-audition de l'expert une fois qu'il aura complété son rapport. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, dans tous les cas, à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens. b. Préalablement, A______ a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours. B______ s'en est rapportée à justice sur ce point. Par arrêt du 6 juillet 2015, la présidente de la Chambre civile a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision du Tribunal du 9 juin 2015. c. Dans sa réponse au recours, B______ s'en est rapportée à justice, sollicitant que la Cour statue "à la lumière de l'ensemble de la situation, telle que rappelée cidessus, et en application de sa jurisprudence". Elle a produit deux courriers adressés au Tribunal postérieurement à la décision entreprise. d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 31 juillet 2015. EN DROIT 1. 1.1 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

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C/2666/2012 Introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi, par une partie qui dispose d'un intérêt à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est, de ces points de vue, recevable. Les pièces nouvelles produites par l'intimée, ainsi que les allégations nouvelles relatives à ces pièces, sont quant à elles irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.2 Le recours n'est en outre recevable contre une ordonnance d'instruction ou une autre décision de première instance, d'une part, que dans les seuls cas prévus par la loi ou, d'autre part, que si cette ordonnance ou décision peut causer un préjudice difficilement réparable à la partie recourante (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Les décisions visées par cette disposition sont d'ordre procédural et permettent au juge de première instance de déterminer le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET et al. [éd.], 2011, n. 11 ad art. 319 CPC). En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision entreprise, par laquelle le Tribunal a renoncé à solliciter de l'expert la production de pièces, est une ordonnance d'instruction portant sur l'administration des preuves, laquelle entre dans le champ d'application de l'art. 319 let. b CPC. Aucun recours n'est prévu par la loi contre une telle décision. Il convient dès lors d'examiner si la décision querellée peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable (art. 319 al. 2 let. b CPC). 2. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3). Elle comprend tout préjudice, de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET et al. [éd.], 2011, n. 11 ad art. 261 CPC; HUBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 20 ad art. 261 CPC) et implique une urgence (Message relatif au CPC, FF 2006, p. 6961; BOHNET, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue en principe pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordung, 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC).

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C/2666/2012 De l'avis de certains auteurs, le fait de devoir attendre l'issue de la procédure de première instance, qui peut durer longtemps, pour se plaindre, par exemple, du refus arbitraire d'entendre des témoins du fait d'une application à la légère de l'appréciation anticipée des preuves peut constituer, selon les circonstances, un préjudice difficilement réparable (RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, n. 54 p. 368). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie: ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET et al. [éd.], 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). 2.2 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute prise de position soumise au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Elles doivent à cette fin pouvoir s'exprimer dans le cadre de la procédure, ce qui suppose que la possibilité leur soit concrètement offerte de faire entendre leur point de vue (ATF 137 I 195 consid. 1 p. 197 et les références). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3). 2.3.1 En l'espèce, le Tribunal n'a pas motivé sa décision de ne pas solliciter la production de pièces complémentaires de la part de l'expert qu'il avait commis.

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C/2666/2012 Il n'a pas expliqué son refus, alors même que l'intimée ne s'opposait pas à la production des pièces en question. Avec le recourant, il faut admettre que cette absence de motivation constitue une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'elle ne lui permet pas, ni à la Cour de céans, d'apprécier les raisons qui ont guidé le premier juge, ni par conséquent d'en contrôler la conformité au droit. La seule possibilité que la production des pièces concernées et une nouvelle audition de l'expert puissent être ordonnées à un stade ultérieur de la procédure, notamment dans le cadre d'un éventuel appel, n'exclut pas en l'espèce l'existence d'un préjudice temporel et financier difficilement réparable, dès lors que le recourant est en l'état privé de la possibilité de se déterminer sur les pièces litigieuses et que leur disponibilité ultérieure n'est pas garantie. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré recevable. 2.3.2 Sur le fond, l'expert a déclaré qu'il s'était fondé non seulement sur les pièces du dossier, mais également sur un certain nombre d'autres pièces, dont certaines avaient été mises à sa disposition par l'intimée. Son rapport ne détaille cependant pas précisément les différentes pièces qui lui ont permis d'apporter ses réponses aux questions qui lui étaient posées. Il apparaît ainsi que les parties, soit en particulier le recourant, peuvent difficilement se déterminer sur le résultat de l'expertise, critiquer celui-ci ou encore poser des questions à l'expert en connaissance de cause. La production préalable des pièces supplémentaires sur lesquelles s'est fondé l'expert paraît également nécessaire pour assurer la loyauté des débats et l'égalité des parties au procès. Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner la production des pièces litigieuses sans connaître les raisons qui ont pu conduire le Tribunal à écarter la production desdites pièces en dépit de ce qui précède, notamment par une appréciation anticipée des preuves. Le Tribunal devra rendre une décision motivée à ce propos, tenant également compte de l'absence d'opposition de l'intimée à ce que les pièces litigieuses soient produites. Au vu de la violation du droit d'être entendu retenue ci-dessus, le recours sera admis et la décision attaquée sera annulée. 3. L'issue du recours et l'absence d'opposition de l'intimée à celui-ci commande de renoncer au prélèvement de tout émolument de recours (art. 107 al. 2 CPC). L'avance versée par le recourant lui sera par conséquent restituée. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens de recours (art. 107 al. 1 CPC). * * * * *

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C/2666/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 19 juin 2015 par A______ contre la décision rendue sur le siège le 9 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2666/2012-2. Au fond : Annule cette décision. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas prélevé d'émolument de recours. Ordonne la restitution par l'Etat de Genève à A______ de l'avance de frais de 1'200 fr. fournie par lui. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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