Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 juin 2012.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26600/2010 ACJC/843/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile
DU VENDREDI 8 JUIN 2012
Entre X.______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2011, comparant par Me Jacques Roulet, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Y.______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Malek Adjadj, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
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C/26600/2010 EN FAIT A. a. Par jugement du 15 décembre 2011, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant sur incident, a ordonné la substitution, en qualité de partie demanderesse, de Y.______ par Z.______ SA (ch. 1 du dispositif), a condamné X.______ à verser à l'Etat de Genève un émolument de décision de 1'000 fr. (ch. 2), a condamné X.______ aux dépens de l'incident, comprenant une indemnité de 500 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de Y.______ (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le premier juge a retenu que Y.______, lequel s'était fait céder les droits de la masse le 15 octobre 2010, avait perdu la qualité pour agir du fait de la révocation de la faillite d'Z.______ SA. Compte tenu de ce processus de réintégration du failli dans ses droits, similaire à celui conduisant à son dessaisissement, il se justifiait de substituer Z.______ SA à Y.______. b. Par acte déposé le 16 janvier 2012 au greffe de la Cour de justice, X.______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation. Il conclut, principalement, à ce que la Cour déclare irrecevable l'action en revendication formée au fond par Y.______ à son encontre, et, subsidiairement, à ce que Y.______ soit débouté de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir que selon l'aLPC, norme applicable en appel, il devait consentir à la substitution de parties, ce qu'il n'avait pas fait, puisqu'aucune disposition légale prévoyant une substitution ex lege ne pouvait être invoquée. X.______ soutient également que l'action en revendication est devenue sans objet, suite à la rétractation de la faillite, de sorte qu'elle est irrecevable. c. Dans sa réponse du 22 mars 2012, Y.______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel et à son rejet, avec suite de frais et dépens. Il soutient que la décision rendue par le Tribunal de première instance est incidente et a été rendue dans une affaire non patrimoniale, de sorte que seule la voie du recours est ouverte. Par ailleurs, X.______ n'a pas pris de conclusions cassatoires ni réformatoires, de sorte que ses conclusions sont irrecevables. Pour le surplus, la substitution de parties est justifiée, du fait de la révocation de la faillite, et découle également du principe d'économie de procédure. d. Les parties ont été informées par le greffe de la Cour de justice le 23 mars 2012 de la mise en délibération de la cause.
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C/26600/2010 B. Les faits pertinents suivants non contestés par les parties ressortent du dossier : a. Z.______ SA a été inscrite au registre du commerce le 26 janvier 2000. Son capital-social s'élevait à 100'000 fr. et son but initial était l'exploitation de garages, commerce et location de véhicules avec ou sans chauffeur, auto école, formation de chauffeurs professionnels, location de parkings, commerce de produits divers, de brevets, d'espaces publicitaires, organisation d'événements et de manifestations. X.______ en était alors l'administrateur unique avec signature individuelle. b. En avril 2004, le capital-actions de la société a été augmenté à 200'000 fr. et Y.______ est devenu administrateur d'Z.______ SA, avec signature collective à deux, aux côtés de X.______. Le but social d'Z.______ SA a par ailleurs été élargi et a également porté, depuis lors, sur l'exploitation d'autorisations de taxis, des centrales d'appel y afférentes et de stations services. c. Parallèlement, X.______, Y.______ et Z.______ SA ont conclu une "convention de partenariat sous la forme d'un contrat de société simple". Cette convention mentionnait dans son préambule qu'Z.______ SA était propriétaire de 50% des actions nominatives liées formant le capital de la société A.______ SA, dont X.______ était l'administrateur secrétaire. Ces actions étaient inscrites au nom de X.______. d. Les relations entre X.______ et Y.______ se sont par la suite détériorées. A la requête de Y.______, qui alléguait être créancier d'Z.______ SA pour la somme de 804'570 fr. 60, la faillite sans poursuite préalable de cette société a été prononcée le 24 juin 2008. Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice le 16 octobre 2008; le recours interjeté à l'encontre de l'arrêt de la Cour a, quant à lui, été rejeté par le Tribunal fédéral le 3 décembre 2008. e. Les 120 actions de la société A.______ SA, toujours inscrites au nom de X.______, ont été portées à l'inventaire de la faillite d'Z.______ SA. X.______ a contesté qu'Z.______ SA soit actionnaire de A.______ SA et a revendiqué la propriété des actions de cette société. f. Estimant que la contestation de cette revendication nécessiterait des dépenses disproportionnées, l'administration de la faillite a proposé aux créanciers, par
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C/26600/2010 courrier du 29 septembre 2010, de renoncer à poursuivre les démarches visant à réaliser les actions. Le 11 octobre 2010, Y.______, dont la créance a été admise à l'état de collocation pour un montant de 285'357 fr. 55, a demandé à ce que les droits de la masse sur ces actions lui soient cédés en application de l'art. 260 LP. Le 15 octobre 2010, l'administration de la faillite d'Z.______ SA a fait droit à cette requête et a cédé à Y.______ les droits de la masse relatifs à la revendication des 120 actions de A.______ SA détenues par X.______, d'une valeur estimée par ce dernier à 2'600'000 fr. environ. g. X.______ a formé une plainte auprès de l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites à l'encontre de cette décision le 28 octobre 2008, et a sollicité l'annulation de la cession et la révocation de l'autorisation de procéder accordée à Y.______. A l'appui de sa position, X.______ a indiqué que selon avis du 18 octobre 2010, le dividende offert couvrirait la totalité des créances produites, de sorte que Y.______, pas plus que la masse en faillite d'Z.______ SA, n'avaient d'intérêt factuel, juridique ou économique à poursuivre la revendication des actions qu'il détenait. Dans sa prise de position du 18 novembre 2010, l'Office des poursuites a admis que dans la mesure où le cessionnaire ne pouvait agir qu'en sa qualité de créancier renvoyé perdant dans la liquidation, le dividende de 100% payé dans la faillite lui ôtait toute qualité pour agir en justice en tant que créancier de la masse. Elle a dès lors conclu à ce que l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites constate que la cession des droits de la masse à Y.______ était devenue sans objet, et à ce qu'elle-même soit autorisée à la révoquer. h. Par acte reçu par le greffe du Tribunal de première instance le 17 novembre 2010, Y.______, agissant en qualité de cessionnaire des droits de la masse, a assigné X.______ et a notamment conclu à ce qu'il soit "condamné à restituer en pleine propriété et sans restriction en mains d'Z.______ SA en faillite, soit pour elle Y.______, les 120 actions (certificats d'action) (type B no 121B à 240B) de A.______ SA, GENEVE, qu'il détient". X.______ s'est opposé à l'action. Principalement, il a conclu à ce qu'elle soit déclarée irrecevable, faute de qualité pour agir de Y.______, au vu de la décision qu'envisageait de prendre l'Office des faillites tendant à ce que la cession des droits de la masse soit déclarée sans objet. Il a conclu subsidiairement à son rejet.
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C/26600/2010 i. Par jugement du 12 juillet 2011, le Tribunal a fait droit à la requête de X.______ tendant à la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit connu dans la procédure pendante devant l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites. j. Par jugement du 4 juillet 2011, le Tribunal a révoqué la faillite d'Z.______ SA et a prononcé sa réhabilitation. k. Par décision du 25 août 2011, l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites a constaté que la plainte formée par X.______ était devenue sans objet, au motif que "la révocation de la faillite faisait suite au paiement intégral de l'ensemble des créances colloquées, y compris celle du créancier cessionnaire, et avait rendu de facto caduques tant la prétention cédée au précité dans le cadre de cette faillite, puisque cette dernière était révoquée, que cette cession elle-même, qui était uniquement destinée à permettre audit créancier cessionnaire d'augmenter ses chances de voir sa créance payée en tout ou en partie". l. L'instruction de la cause a été reprise par jugement du 9 septembre 2011. m. Lors d'une audience de comparution des mandataires qui s'est tenue le 20 septembre 2011, l'avocat de Y.______ a indiqué que celui-ci considérait qu'en raison de la révocation de la faillite d'Z.______ SA, celle-ci devait se substituer à lui dans le cadre de l'action en revendication. L'avocat de X.______ s'est opposé tant à une substitution de parties qu'à une intervention d'Z.______ SA, sollicitée par celle-ci par courriers des 20 juillet et 15 août 2011. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur la question de la substitution à l'issue de cette audience. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure. Ceci vaut pour la procédure en seconde instance. En revanche, la procédure de première instance était régie par l'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC) (art. 404 al. 1 CPC).
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C/26600/2010 2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales, les décisions incidentes ainsi que contre les décisions sur mesures provisionnelles de première instance (art. 308 al. 1 CPC). La décision finale met fin au procès, soit en déclarant la demande irrecevable (art. 59 et 60 CPC), soit en tranchant le fond du litige tel que porté devant le juge (JEANDIN, Code de procédure civil commenté, Bâle, 2011, no 7 ad art. 308 CPC). Quant à la décision incidente, elle peut être rendue lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). Les autres décisions et ordonnances d'instruction prévues par le CPC ne sont pas sujettes à appel (SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 308 CPC; JEANDIN, op. cit., n. 7, 8 et 11 ad art. 308 CPC). Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF relatif aux recours dirigés contre des décisions préjudicielles ou incidentes, dès lors qu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; HOHL; Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485; STAEHELIN/STAEHELIN/ GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2008, n. 31, p. 446; BRUNNER/GASSER/ SCHWANDER, Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, op. cit., n. 7 ad art. 319 CPC; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, op. cit., n. 14 § 27). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984, OBERHAMMER, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2010, n. 13 ad art. 319 CPC; BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC).
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C/26600/2010 2.2 En l'espèce, le premier juge a rendu une décision relative à la substitution de parties. Il ne s'agit ni d'une décision finale, ni d'une décision incidente, ni d'une décision sur mesures provisionnelles, de sorte que la voie de l'appel n'est pas ouverte. Ce jugement doit ainsi être qualifié d'"autre décision", laquelle peut faire l'objet d'un recours. La substitution de parties ne fait pas partie des autres décisions dont le recours est prévu par le CPC. Cette décision ne peut dès lors faire l'objet d'un recours que pour autant qu'elle soit susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. Le recourant n'a toutefois ni allégué, ni démontré que ce jugement lui causerait un tel préjudice. Même si le recourant avait fait valoir ce préjudice, il n'aurait pas été difficilement réparable. En effet, dans l'argumentation de son recours, le recourant soutient que l'action en revendication est devenue sans objet et doit être déclarée irrecevable, du fait de la révocation de la faillite d'Z.______ SA. Partant, Z.______ SAne saurait ni intervenir, ni se substituer à l'intimé dans ce cadre. Toutefois, la substitution de parties est sans lien et n'a pas d'effet sur la révocation de la faillite. Ainsi, le cas échéant, le recourant devra remettre en cause cette substitution de parties avec la décision finale sur le fond. 2.3 Le recours est dès lors irrecevable. 3. Le recourant qui succombe sera condamné aux frais du recours, comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 et 106 al. 1 et 3 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 800 fr. (art. 41 du règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10), et mis à la charge du recourant. Le recourant sera également condamné aux dépens de l'intimé assisté d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC; art. 20 et 21 LaCC). 4. Le recours au Tribunal fédéral est ouvert, à condition que la décision incidente puisse causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Dans le cas particulier, les conclusions tendent au paiement d'une somme d'argent déterminée (art. 51 al. 1 let. c LTF). Le présent arrêt est susceptible, le cas échéant, d'un recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), pour autant qu'une violation du droit fédéral soit invoquée (art. 95 let. a LTF). * * * * *
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C/26600/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par X.______ contre le jugement JTPI/18739/2011 rendu le 15 décembre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26600/2010-16. Arrête les frais judiciaires à 800 fr., couverts par l'avance de frais fournie par X.______, acquise à l'Etat. Les met à charge de X.______. Condamne X.______ à verser à Y.______ 1'000 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.