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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.05.2018 C/26591/2013

7 mai 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,781 mots·~9 min·1

Résumé

RETRAIT(VOIE DE DROIT) ; RÉPARTITION DES FRAIS | CPC.110

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 mai 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26591/2013 ACJC/607/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 7 MAI 2018

Entre A______ SARL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 octobre 2017, comparant par Me Cristobal Orjales, avocat, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Laurent Baeriswyl, avocat, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/26591/2013 EN FAIT A. a. Le 2 septembre 2014, A______ Sàrl a formé devant le Tribunal de première instance une demande tendant à la condamnation solidaire de C______ Sàrl et B______ au paiement en sa faveur d'une somme de 189'345 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2012 à titre de dommages-intérêts à la suite d'un incendie survenu au ______ à ______ [GE]. b. C______ Sàrl et B______ ont répondu à cette demande le 26 janvier 2015, concluant au déboutement de A______ Sàrl des fins de sa demande, avec suite de frais et dépens. c. Par ordonnance du 9 avril 2015, le Tribunal a ordonné la suspension de la cause en raison de la faillite de C______ Sàrl prononcée le 4 décembre 2014. d. Par ordonnance du 6 juillet 2017, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure entre A______ Sàrl et B______, à la suite de la radiation de C______ Sàrl du Registre du commerce. e. Lors de l'audience du 28 septembre 2017, A______ Sàrl a exposé qu'elle s'était fait céder les droits de la masse en faillite de C______ Sàrl. Elle avait agi contre l'assurance responsabilité civile de celle-ci et avait obtenu gain de cause dans le cadre de cette procédure. Elle estimait par conséquent que sa demande n'avait plus d'objet. Elle concluait à ce que la procédure ne donne lieu à aucun frais ou dépens ou alors à ce qu'ils soient partagés par moitié entre les parties. B______ a pris note de ce que la procédure était devenue sans objet et a conclu à ce que des dépens lui soient alloués, compte tenu des écritures qu'il avait déposées et des audiences qui avaient été préparées. B. Par jugement du 5 octobre 2017, le Tribunal de première instance a pris acte du retrait de l'action formée par A______ Sàrl (ch. 1 du dispositif) et de l'acceptation de ce retrait par B______ (ch. 2), mis les frais judicaires, arrêtés à 4'240 fr., à la charge de A______ Sàrl (ch. 3), condamné celle-ci à verser à B______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et rayé la cause du rôle (ch. 5). Le Tribunal a relevé que lors de l'audience du 28 septembre 2017, A______ Sàrl avait renoncé à ses prétentions, dès lors qu'elle avait obtenu le dédommagement qu'elle réclamait auprès de l'assurance responsabilité civile de la société faillie. C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 6 novembre 2017, A______ Sàrl a formé recours ("Art. 110 et 319 ss CPC") contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais judicaires et dépens de recours, à son annulation, à ce qu'il soit dit que la cause C/26591/2013 était devenue sans objet, à ce qu'elle soit rayée du rôle, à ce qu'il soit renoncé à mettre à la charge des parties de quelconque frais et/ou

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C/26591/2013 dépens de première instance, subsidiairement, à ce que les frais de première instance soient mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et, pour le surplus, à ce que chaque partie supporte ses propres dépens. b. B______ a conclu au déboutement de A______ Sàrl de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 21 mars 2018. EN DROIT 1. 1.1 La décision relative aux frais judiciaires et dépens ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). 1.2 Déposé dans le délai et la forme prescrits, le présent recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC). 1.3 Les pièces nouvelles déposées avec le recours, et les faits qu'elles contiennent, sont en revanche irrecevables (art. 326 CPC). 1.4 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. La recourante soutient que le Tribunal a arbitrairement retenu qu'elle avait renoncé à ses prétentions alors qu'elle s'était limitée, lors de l'audience du 28 septembre 2017, à faire remarquer que la cause était devenue sans objet dès lors qu'elle avait obtenu le dédommagement qu'elle réclamait. Elle n'avait ni retiré sa demande, ni renoncé à ses prétentions. Sur la base de cette constatation arbitraire, le Tribunal avait appliqué de manière erronée l'art. 106 al. 1 CPC et n'avait, à tort, pas appliqué les art. 107 al. 1 let. e CPC et 242 CPC. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L'art. 107 al. 1 let. e CPC habilite toutefois le juge à répartir les frais et dépens selon sa libre appréciation lorsque la contestation est devenue sans objet et que la loi ne règle pas la répartition. Le juge doit alors tenir compte de la partie qui a donné motif à l'action, de l'issue probable de la procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_885/2014 du 19 mars 2015, consid. 2.4, avec référence au message du Conseil fédéral). L'art. 107 al. 1 let. f CPC permet par ailleurs au tribunal de s'écarter des règles générales et

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C/26591/2013 répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. 2.2 En l'espèce, que la recourante ait renoncé à ses prétentions ou que la cause soit devenue sans objet, la question de la répartition des frais, qui constitue l'objet du recours, ne doit pas s'examiner de manière différente. Dans cette mesure, l'arbitraire invoqué est sans influence sur l'issue du litige, de sorte que celui-ci ne sera pas davantage examiné. Tout d'abord, il ne se justifie pas de renoncer à mettre les frais de première instance à la charge des parties. En effet, le Tribunal, dans le cadre d'une procédure ordinaire, a notamment rendu diverses ordonnances ainsi qu'un jugement et a convoqué les parties à une audience qui s'est tenue le 28 septembre 2017, engendrant ainsi des frais au sens de l'art. 95 al. 1 let. a CPC. Or, aucun motif ne justifie que ces frais soient supportés par l'Etat. Reste dès lors à déterminer à la charge de quelle partie ils doivent être mis. La recourante indique dans son recours qu'elle a obtenu le dédommagement qu'elle réclamait auprès de l'assurance responsabilité civile de la société faillie à la suite d'une transaction et qu'elle n'avait ainsi plus d'intérêt à poursuivre la procédure. Il ne peut cependant être déduit de cette transaction conclue avec l'assurance responsabilité civile de la société faillie, dont les détails ne sont pas connus, que la responsabilité de l'intimé était engagée et que l'action était fondée à son égard. Il ne peut dès lors être considéré que c'est le comportement de l'intimé qui a provoqué l'ouverture de la procédure à son encontre. En outre, la recourante a librement choisi de conclure l'accord invoqué pour obtenir le dédommagement auquel elle prétendait avoir droit plutôt que de poursuivre la présente procédure. C'est donc en raison de son comportement que cette dernière serait devenue, comme elle le soutient, sans objet. La recourante n'a par ailleurs pas obtenu gain de cause devant le Tribunal puisque celui-ci ne lui a pas alloué le montant qu'elle réclamait au terme de sa demande. Dans ces circonstances, le Tribunal n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en mettant les frais judiciaires à la charge de la recourante. Pour les mêmes motifs, la recourante pouvait être condamnée à verser des dépens à l'intimé, celui-ci ayant répondu à la demande et participé à l'audience du 28 septembre 2017 assisté d'un représentant professionnel. Pour le surplus, la recourante n'invoque aucune violation du règlement fixant le tarif des frais en matière civile ou des principes généraux applicables en la matière et ne conteste pas le montant des frais judicaires ou des dépens tels qu'ils ont été arrêtés par le Tribunal. Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera confirmé.

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C/26591/2013 3. Vu l'issue du litige, la recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires de recours, arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 CPC, art. 17 et 38 RTFMC). La recourante sera également condamnée à verser la somme de 600 fr. à l'intimé à titre de dépens de recours (art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC). * * * * * *

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C/26591/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ Sàrl contre le jugement JTPI/12522/2017 rendu le 5 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26591/2013-1. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ Sàrl et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ Sàrl à verser la somme de 600 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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