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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.12.2016 C/26584/2014

6 décembre 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,345 mots·~7 min·3

Résumé

CONDUITE DU PROCÈS; DÉCISION ; DROIT DE GARDE ; DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT | CPC.308.1.a; CPC.316.3; CCn.13.c.b; CCn.276.1.2; CCn.276.a.2; CCn.235; CCn.286;

Texte intégral

La présente ordonnance est communiquée aux parties par plis recommandés du 14 décembre 2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26584/2014 ACJC/1629/2016 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 6 DECEMBRE 2016

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 février 2016, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Mattia Deberti, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.

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C/26584/2014 Vu, EN FAIT, la procédure C/26584/2014 opposant A______ et B______; Vu le jugement de divorce JTPI/2421/2016 prononcé le 18 février 2016 aux termes duquel le Tribunal de première instance a notamment (ch. 3 du dispositif) instauré une garde partagée sur la mineure C______, née le ______ 2000 et âgée de 16 ans, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, hors périodes de vacances scolaires, chez la mère, chaque semaine, du lundi matin au mardi jusqu'à la sortie de l'école, le mercredi matin au jeudi après l'école ainsi qu'un week-end sur deux (du vendredi après l'école jusqu'au lundi matin) et chez le père, chaque semaine, à raison du mardi et du jeudi dès la sortie de l'école jusqu'au lendemain matin ainsi qu'un week-end sur deux (du vendredi après l'école jusqu'au lundi matin), les vacances scolaires étant réparties par moitié entre chacun des parents; Que le Tribunal a également (ch. 5) dit que chaque partie assumerait les frais liés à l'éducation de C______ durant la période pendant laquelle cette dernière serait sous sa garde; Attendu que par acte du 8 avril 2016, A______ a formé appel de ce jugement JTPI/2421/2016, concluant préalablement à l'audition de la mineure C______ et principalement, à l'annulation des ch. 3 et 5 du dispositif précités; Qu'à l'appui de son appel, A______ sollicite l'attribution à elle-même de la garde exclusive de C______ ainsi que la réserve d'un large droit de visite sur cette dernière en faveur de B______, sauf accord des parties, à raison du mardi après l'école et du jeudi après l'école jusqu'au lendemain matin, d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche soir et de la moitié des vacances scolaires; Que A______ conclut en outre à la condamnation de B______ à lui verser, rétroactivement au jour du prononcé du divorce et pour le futur, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'300 fr. jusqu'aux 16 ans de C______ et de 1'500 fr. jusqu'à la majorité de celle-ci, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières; Qu'elle conclut également à la condamnation de B______ à lui verser, rétroactivement au jour du prononcé du divorce et pour le futur, par mois et d'avance, la somme de 1'000 fr au titre d'une contribution d'entretien post-divorce, les contributions susmentionnées devant être indexées à l'indice genevois des prix à la consommation et réadaptées le 1 er

janvier de chaque année, pour la première fois le 1 er janvier 2016, l'indice de référence étant celui du 1 er janvier 2015; Que A______ requiert en outre de B______ la production de pièces complémentaires relatives à la situation financière de ce dernier;

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C/26584/2014 Vu la réponse du 13 mai 2016, à l'appui de laquelle B______ conclut au rejet de cet appel, en précisant que sa situation financière est restée inchangée au regard de celle retenue par le premier juge; Vu la réplique du 6 juin 2016 et la duplique du 30 juin 2016, par lesquelles les parties persistent dans leurs conclusions respectives; Vu l'audition par la Cour de la mineure C______, en audience du 19 octobre 2016; Attendu qu'il ressort du procès-verbal de cette audition que cette adolescente souhaite le maintien de sa situation actuelle auprès de ses deux parents; Qu'il semble par ailleurs que B______ a un nouvel emploi depuis peu; Vu l'entrée en vigueur avec effet immédiat dès le 1 er janvier 2017 des nouvelles dispositions du Code civil (nCC) régissant l'entretien de l'enfant ainsi que l'indemnité de prise en charge du parent gardien, dispositions légales qui vont dès lors s'appliquer aux procédures du droit de la famille en cours à cette date; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, le litige portant sur la garde de l'enfant ainsi que le montant des contributions à l'entretien de l'enfant et de l'ex-épouse; Que la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire (art. 227 al. 3 et 296 al. 1 CPC) et d'office, compte tenu de la présence d'un enfant (art. 296 al. 3 CPC); Que l'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC); Qu'en l'espèce, les parties doivent se déterminer sur la teneur des déclarations de leur fille en audience du 19 octobre 2016 devant la Cour; Que la cause n'est en outre pas en état d'être jugée, s'agissant de la question des contributions d'entretien; Qu'en effet, il apparaît que des faits nouveaux sont survenus depuis le prononcé du jugement querellé, dans la mesure où l'intimé aurait trouvé un nouvel emploi; Qu'il se justifie par conséquent de réactualiser la situation financière de ce dernier, qui devra produire les pièces utiles à déterminer l'évolution éventuelle de ses revenus et de ses charges depuis le prononcé de ce premier jugement; Considérant par ailleurs les art. 276 al. 1 et 2, 276a al. 2, 285 et 286a al. 1 ainsi que le Titre final, art. 13cbis nCC; Que ces nouvelles dispositions seront applicable à la présente cause, en tant qu'elle n'est pas en état d'être jugée avant le 1 er janvier 2017;

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C/26584/2014 Que les parties sont dès lors invitées à fournir à la Cour, justificatifs à l'appui, tous les renseignements d'ordre financier pertinents pour trancher également les questions soulevées par les nouvelles dispositions légales sus-énoncées, et notamment celle de l'indemnité de prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers, prévue par l'art. 285 al. 2 nCC; Que la suite de l'instruction de la présente cause est réservée au dépôt de l'ensemble des déterminations et pièces susmentionnées; Fixe à cet effet un délai unique au 15 janvier 2017 à chacune des parties; Que la suite de l'instruction de la présente cause est réservée au dépôt des observations et pièces susmentionnées requises des parties; Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les frais et dépens, s'agissant d'une décision de type préparatoire. * * * * *

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C/26584/2014

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant préparatoirement : Invite A______ et B______ à déposer des observations sur la teneur des déclarations de leur fille mineure C______ devant la Cour, le 19 octobre 2016, cela dans un délai unique fixé au 15 janvier 2017. Invite B______ à expliciter dans le même délai, pièces justificatives à l’appui, l'évolution de sa situation financière actuelle, soit notamment ses sources de revenu à la suite de l'obtention, le cas échéant, d'un nouvel emploi. Ordonne enfin aux deux parties, toujours dans un délai unique fixé au 15 janvier 2017, de renseigner la Cour, pièces justificatives à l'appui, au sujet des éléments financiers pertinents pour l'application du nouveau droit de l'entretien de l'enfant dès le 1 er janvier 2017, au sens des considérants ci-dessus de la présente ordonnance. Réserve la suite de la procédure au dépôt de ces écritures et pièces. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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