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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 25.02.2020 C/26449/2015

25 février 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,699 mots·~28 min·1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 mars 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26449/2015 ACJC/346/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 25 FEVRIER 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______, ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mai 2019, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, ______, Bahamas, intimé, comparant par Me Vincent Maitre, avocat, quai Gustave-Ador 2, case postale 6414, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/26449/2015 EN FAIT A. Par jugement du 13 mai 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur mesures provisionnelles, a débouté A______ (ch. 1) et B______ (ch. 2) des fins de leur requête et renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 3). Statuant par voie de procédure ordinaire sur le fond, il a dissout par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (ch. 1), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, née le ______ 2011 (ch. 2), attribué la garde de cette dernière à A______ (ch. 3) et réservé à B______ un droit de visite qui s'exercera, faute d'accord contraire des parties, durant la moitié de vacances scolaires ainsi qu'un week-end par mois lorsqu'il sera de passage en Suisse, pour autant qu'il informe A______ des dates concernées au moins un mois à l'avance, et pour autant que celle-ci ne l'ait pas informé antérieurement de dispositions prises pour des voyages ou activités nécessitant des mesures d'organisation spécifiques durant le week-end durant lequel il aurait souhaité exercer son droit de visite (ch. 4 par. 1), dit que le droit de visite durant les vacances d'été s'exercera sur une période de deux semaines consécutives et une autre période de trois semaines consécutives jusqu'en 2020 inclus, et sur une période de cinq semaines consécutives dès 2021, le planning des vacances devant être établi d'entente entre les parties au moins trois mois à l'avance (ch. 4 par. 2) et maintenu au surplus le droit aux relations personnelles entre B______ et C______ par D______ (application visio), selon des modalités à fixer d'entente entre les parents et selon les souhaits de l'enfant (ch. 4 par. 3). Le Tribunal a par ailleurs, condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ d'un montant mensuel de 1'350 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 1'550 fr. de l'âge de 10 ans jusqu'à 15 ans révolus et 1'750 fr. de l'âge de 15 ans révolus jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 5), cette contribution étant adaptée le 1 er

janvier de chaque année, la première fois en janvier 2020, à l’indice genevois des prix à la consommation dans la mesure toutefois où le revenu de B______ suit l’évolution de cet indice (ch. 6), attribué à A______ les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'article 52f bis al. 2 RAVS (ch. 7) et donné acte à A______ de sa renonciation à réclamer une contribution à son propre entretien (ch. 8). Le Tribunal a enfin donné acte aux parties de ce qu'elles ont liquidé leur régime matrimonial et de ce qu'elles n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 9), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés en Suisse pendant la durée du mariage et

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C/26449/2015 ordonné en conséquence à la Fondation institution supplétive LPP de transférer 27'707 fr. 30 du compte de B______ sur le compte de libre passage de A______ auprès de la Fondation de libre passage de E______ SA (ch. 10) et statué sur les frais (ch. 11 et 12). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 17 juin 2019, A______ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu à l'annulation du deuxième paragraphe du ch. 4 ainsi que du ch. 5 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit que durant l'année 2020, le droit de visite durant les vacances d'été sera partagé de manière égale entre les parties, lesquelles devront avoir établi d'entente entre elles leur planning au moins trois mois à l'avance, et à ce que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant soit fixée, par mois, allocations familiales non comprises, à 3'600 fr. jusqu'à 12 ans, 3'800 fr. jusqu'à 16 ans et 4'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières mais au plus tard jusqu'à 26 ans. b. Dans sa réponse à l'appel, B______ a conclu, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire ses décomptes d'indemnités de chômage pour les mois de juillet, août et septembre 2019 ainsi que son contrat de bail à loyer et, principalement, à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais. Il a conclu, subsidiairement, à ce qu'il soit dit que dès l'année 2020, son droit de visite s'exercera à raison de quatre semaines consécutives durant les vacances d'été ainsi qu'une semaine durant les vacances de février ou octobre, les vacances de Pâques étant attribuées alternativement à chaque parent une année sur deux et à ce que la contribution d'entretien soit fixée à 1'750 fr. de l'âge de 15 ans révolus jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, achevées dans des délais normaux. c. Dans sa réplique du 29 octobre 2019, A______ a acquiescé à la conclusion subsidiaire de B______ concernant l'organisation du droit de visite et a persisté pour le surplus dans ses conclusions. Elle a par ailleurs produit ses décomptes d'indemnité de chômage pour la période demandée. d. Dans sa réplique du 20 novembre 2019, B______ a requis à nouveau la production du contrat de bail de A______ et a persisté pour le surplus dans ses conclusions. e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 21 novembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, née ______ (nom de jeune fille) le ______ 1974 à Genève (GE), et B______, né le ______ 1979 à F______ (Croatie), de nationalité italienne, se sont mariés le ______ 2008 à Genève.

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C/26449/2015 Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. b. De cette union est issue l'enfant C______, née le ______ 2011 à G______ (Etats-Unis). c. Le couple a vécu à Genève, avant de s'installer à G______ (USA) en 2010, ville dans laquelle ils ont fait l'acquisition d'un appartement en copropriété. En automne 2013, la famille est revenue vivre à Genève, ville que B______ a quittée dans le courant 2015 à la suite de la séparation des époux. d. La vie séparée des époux a été réglée par différentes décisions de mesures protectrices par lesquelles la garde de l'enfant a été attribuée à la mère (jugement JTPI/3772/2015 du 13 avril 2015), le droit aux relations personnelles de B______ a été fixé à la moitié des vacances scolaires de l'enfant, le calendrier devant être établi conjointement par les parties avec un préavis de trois mois, avec la précision que l'enfant et son père continueraient à entretenir des relations par D______ (application visio), et la contribution d'entretien due par B______ à son épouse a été fixée à 4'000 fr. par mois (jugement JTPI/3475/2016 du 11 mars 2016) et celle due à leur enfant à 1'450 fr. par mois dès le 1 er septembre 2016 (arrêt ACJC/1298/2016 du 9 septembre 2016). e. B______ a allégué avoir démissionné de son poste au sein de la H______ (BANQUE) auprès de laquelle il réalisait un salaire mensuel moyen de 15'534 fr. et avoir déménagé en Croatie pour s'y consacrer à un nouvel emploi lui assurant une rémunération de 926 fr. par mois Il a requis la modification de ses obligations financières, qu'il n'a pas obtenue, et ne s'est acquitté que de la contribution à l'entretien de sa fille, mais pas de celle qui était due à A______. f. Par demande déposée le 14 décembre 2015 au greffe du Tribunal, A______ a notamment conclu au prononcé du divorce, à ce que la garde et l'autorité parentale exclusive sur C______ lui soient attribuées, à ce qu'un droit de visite soit réservé à B______, à ce que celui-ci soit condamné à contribuer à l'entretien de sa fille à raison de 2'500 fr. jusqu'à ses 6 ans, 2'700 fr. jusqu'à ses 12 ans, 2'900 fr. jusqu'à ses 16 ans et 3'100 fr. jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieusement et régulièrement suivies, et au versement d'une contribution à son propre entretien de 4'400 fr. par mois. Elle a également conclu à ce que les contributions d'entretien soient assorties de la clause d'indexation usuelle, à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. g. Lors de l'audience de conciliation du 23 février 2016, B______ s'est déclaré d'accord avec le principe du divorce et les parties se sont accordées sur le principe d'un partage des avoirs de prévoyance accumulés en Suisse.

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C/26449/2015 h. Le 2 décembre 2016, A______ a persisté dans ses conclusions, précisant celle relative au droit de visite en ce sens que celui-ci devrait porter sur la moitié des vacances scolaires (par tranches de deux semaines pour les vacances d'été), sur la base d'un calendrier établi conjointement par les parents avec un préavis de trois mois, et que les relations personnelles par D______ (application visio) devaient être poursuivies. Pour ce qui est de ses prétentions tendant au versement de contributions d'entretien, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à contribuer à l'entretien de sa fille, par mois, à raison de 3'400 fr. jusqu'à 6 ans, 3'600 fr. jusqu'à 12 ans, 3'800 fr. jusqu'à 16 ans et 4'000 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieusement et régulièrement suivie, et à son propre entretien à raison de 4'400 fr. par mois, à ce que les contributions d'entretien soient assorties de la clause d'indexation usuelle et à ce que les frais extraordinaires de l'enfant (lunettes, orthodontie et voyages scolaires) soient partagés par moitié entre les parents. i. Dans sa réponse du 22 février 2017, B______ a notamment conclu au prononcé du divorce, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur C______, à ce que la garde de l'enfant soit attribuée à A______, à ce qu'un droit de visite portant sur deux tiers des vacances scolaires (par tranches de quatre semaines pour les vacances d'été) et sur un week-end par mois lorsqu'il est de passage en Suisse (moyennant un préavis de deux semaines) lui soit réservé et à ce que les contacts par D______ (application visio) soient maintenus. Il a conclu également au paiement d'une contribution d'entretien pour sa fille de 1'350 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieusement et régulièrement suivie, à ce que les contributions d'entretien soient assorties de la clause d'indexation usuelle, à ce que A______ soit condamnée à lui remettre trimestriellement des récapitulatifs des dépenses relatives à C______ accompagnés des justificatifs, à ce que le régime matrimonial soit liquidé sur la base d'une expertise immobilière et les avoirs LPP partagés. j. Lors de l'audience du 28 mars 2017, il a conclu, sur mesures provisionnelles, à la réduction à 1'350 fr. par mois de la contribution d'entretien due pour sa fille, à la suppression de la contribution d'entretien due à son épouse et à la condamnation de celle-ci à lui remettre tous les trois mois un justificatif des dépenses de l'enfant. k. Par ordonnance OTPI/335/2017 du 30 juin 2017, le Tribunal a débouté B______, qui n'avait nullement rendu vraisemblable la situation financière dont il se prévalait, de ses conclusions visant la réduction, voire la suppression des contributions d'entretien en faveur de sa fille et de son épouse. l. Les parties ont réglé transactionnellement les questions relatives à la liquidation de leur régime matrimonial et à la contribution d'entretien de A______ en prévoyant que la totalité du prix net de la vente de leur appartement ______ reviendrait à celle-ci au titre de la liquidation du régime matrimonial, la remise du

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C/26449/2015 prix de vente emportant simultanément extinction de la dette alimentaire passée de B______ et renonciation par A______ à solliciter une contribution d'entretien pour elle-même à l'avenir. A______ a perçu à la suite de la vente de l'appartement un montant net de l'ordre de 688'550 USD. m. Lors de l'audience du 5 février 2019, les parties ont confirmé avoir trouvé un accord sur la liquidation du régime matrimonial et sur la contribution d'entretien en faveur de A______. Elles se sont également accordées sur un partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle et ont été invitées à déposer des conclusions actualisées et des pièces pour le surplus. n. Dans ses conclusions actualisées du 6 mars 2019, A______ a conclu notamment à ce que B______ soit condamné à contribuer à l'entretien de sa fille à raison de 3'600 fr. jusqu'à 12 ans, 3'800 fr. jusqu'à 16 ans et 4'000 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 26 ans au plus tard en cas d'études ou de formation sérieusement et régulièrement suivie, à ce que les contributions d'entretien soient assorties de la clause d'indexation usuelle et à ce que les frais extraordinaires de l'enfant (lunettes, orthodontie et voyages scolaires) soient partagés par moitié entre les parents. o. Dans ses conclusions du 6 mars 2019, B______ a conclu notamment à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser, pour l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 1'050 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans en cas d'études ou de formation sérieusement et régulièrement suivie, avec indexation de cette contribution d'entretien selon l'usage, et à ce que A______ soit condamnée à lui remettre trimestriellement des récapitulatifs des dépenses relatives à C______ accompagnés des justificatifs. p. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 9 avril 2019, B______ a indiqué consentir au versement d'une contribution d'entretien de sa fille de 1'050 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 1'250 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 1'450 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à la fin des études. A l'issue des plaidoiries finales, le Tribunal a gardé la cause à juger. q. Le Tribunal a par ailleurs retenu ce qui suit concernant la situation personnelle et financière des parties. q.a A______, qui a exercé préalablement une activité à temps partiel en qualité de consultante, est depuis septembre 2018 au bénéfice d'indemnités de l'assurancechômage d'un montant moyen de 2'255 fr. par mois. Elle supporte par ailleurs des

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C/26449/2015 charges de 5'051 fr. (1'350 fr. de montant de base OP, 2'880 fr. correspondant aux 80% du loyer de 3'600 fr., 751 fr. de primes d'assurance-maladie, LCA comprise, et 70 fr. de frais de transport). q.b Depuis le mois de décembre 2018, B______ est employé par la Banque I______ à ______ (Bahamas). Le Tribunal a retenu qu'il percevait à ce titre un salaire mensuel net d'environ 13'000 fr., auquel était susceptible de s'ajouter un bonus annuel (fixé à 50'000 USD, correspondant à environ 4'000 fr. par mois, pour 2018, payable en 2019). En outre, son loyer et ses primes d'assurancemaladie étant pris en charge par son employeur, ses charges s'élevaient à 1'200 fr., soit le montant du minimum vital selon les normes d'insaisissabilité genevoises. Les frais allégués relatifs aux transports (892 fr.) et à son assurance-vie (199 fr.) ou à une dette fiscale (7'263 fr.) n'avaient en revanche pas été établis par pièce. q.c Les besoins de l'enfant, tels que retenus par le Tribunal, s'élèvent à 1'621 fr., soit 400 fr. de minimum vital, 720 fr. de loyer (20% du loyer de 3'600 fr.), 199 fr. d'assurance-maladie et LCA et 186 fr. de loisirs (cours de danse : 53 fr.; natation : 44 fr.; tennis : 57 fr.; solfège : 32 fr.). r. Dans son jugement du 13 mai 2019, le Tribunal a considéré qu'après déduction des allocations familiales versées en sa faveur, les charges fixes de C______ s'élèvent à 1'312 fr. par mois, montant qui devait être arrondi à 1'350 fr. pour tenir compte des frais de transport de l'enfant. La prise en charge de celle-ci à midi était commandée par la nécessité de la mère de reprendre une activité professionnelle. Dès lors qu'elle travaillait à mi-temps, l'engagement d'une nounou n'était en revanche pas nécessaire aux fins de la prise en charge d'une enfant d'âge scolaire. De plus, les frais allégués relatifs aux cours de piano (152 fr. 50 par mois) ne devaient pas être pris en compte dans la mesure où aucune confirmation d'inscription et aucune attestation de paiement d'une facture relative à ces cours n'avait été produite, la mère ayant uniquement fourni un extrait du site internet de l'école de musique. Pour le surplus, le budget de A______ présentait un déficit de 2'796 fr. alors que celui de B______ était bénéficiaire à hauteur de 11'800 fr. par mois (hors impôts et hors bonus). B______ devait dès lors être condamné à verser mensuellement des contributions à l'entretien de sa fille de 1'350 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'550 fr. de l'âge de 10 ans et jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'750 fr. dès l'âge de 15 ans et jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas d'études sérieuses et suivies, mais au plus tard jusqu'à 25 ans. Il n'y avait pas lieu d'ajouter une contribution de prise en charge en faveur de la mère dans la mesure où celle-ci avait renoncé à toute contribution d'entretien en sa faveur dans le cadre de l'accord relatif à la liquidation du régime matrimonial. EN DROIT

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C/26449/2015 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué est un jugement statuant sur le divorce des parties, soit une décision finale de première instance. La cause porte sur les droits parentaux ainsi que sur le montant des contributions d'entretien. Par attraction, l'ensemble du litige est ainsi de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1; 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 1.1). 1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Au vu de cette règle, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont recevables. 1.4 L'intimé sollicite la production, par l'appelante, de son "nouveau" contrat de bail. Cela étant, il ne fournit aucun motif à l'appui de cette conclusion de sorte qu'il ne sera pas donné suite à la conclusion de l'intimé à cet égard, étant relevé que cet élément n'est pas déterminant pour l'issue du litige. 1.5 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). 1.6 S'agissant des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire illimitée (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC) et d'office (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC) régissent la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). 2. L'appelante a contesté le droit de visite fixé par le Tribunal et l'intimé a conclu, principalement, à la confirmation du jugement entrepris sur la question du droit de

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C/26449/2015 visite qui lui est réservé sur l'enfant C______ mais il a pris des conclusions subsidiaires à cet égard, auxquelles l'appelante a acquiescé. 2.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC - auquel renvoie l'art. 133 ch. 3 CC -, le parent qui ne détient pas la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). C'est pourquoi le critère déterminant pour la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.3). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent, son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (LEUBA, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 132 III 97 consid. 1). 2.2 En l'espèce, aucune des parties n'a sollicité la modification du jugement en tant qu'il prévoit qu'un droit de visite est réservé à l'intimé s'exerçant, faute d'accord contraire des parties, durant la moitié de vacances scolaires ainsi qu'un week-end par mois lorsque l'intimé sera de passage en Suisse (ch. 4 par. 1 du dispositif du jugement attaqué). Concernant le deuxième paragraphe du ch. 4 du dispositif du jugement attaqué qui fait l'objet de l'appel, l'intimé a, subsidiairement, pris des conclusions, auxquelles l'appelante a acquiescé, tendant à une répartition entre les parents des différentes vacances scolaires de l'année (février, Pâques, octobre) et réduisant par ailleurs de cinq à quatre le nombre de semaines de vacances durant l'été, qui sont dès lors partagées de manière égale entre les parents. Les modalités énoncées répartissent clairement les vacances entre les parents, ce qui est susceptible d'éviter des discussions ultérieures, par moitié, et semblent plus praticables que celles fixées par le Tribunal vu l'éloignement du domicile de l'intimé. Ces modalités sont ainsi conformes à l'intérêt de l'enfant. Le ch. 4, 2ème par. du dispositif du jugement attaqué sera dès lors annulé et modifié en conséquence. 3. L'appelante conteste la durée pendant laquelle la contribution d'entretien fixée par le Tribunal doit être versée et le montant de celle-ci.

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C/26449/2015 3.1 L'art. 285 CC – auquel renvoie l'art. 133 ch. 4 CC – prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; si ceux-ci s'accordent un train de vie particulièrement élevé, les enfants ont en principe droit à ce que leurs besoins soient également estimés de manière plus large (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; 116 II 110 consid. 3a; parmi plusieurs : arrêts 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3; 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4). Il n'est toutefois pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 18 juillet 2016, consid. 3; 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié aux ATF 137 III 586; 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.1). La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 161, cons. 2c/aa). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital. Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurancemaladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs. Le montant de base mensuel comprend l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine (ch. I des Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04). Selon les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich et valables dès le 1 er janvier 2020 (tabelles zurichoises), le coût d'un enfant unique est de 1'440 fr. entre 5 et 12 ans et de 1'765 fr. entre 13 et 18 ans. 3.2 3.2.1 Concernant le premier grief soulevé, relatif à la date jusqu'à laquelle la

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C/26449/2015 contribution d'entretien devrait être versée, l'appelante invoque que celle-ci devrait être fixée aux 26 ans de l'enfant et non 25 ans car certaines études sont longues et un enfant peut prendre une année de retard dans sa scolarité ou prendre une année sabbatique. Il peut toutefois difficilement être d'ores et déjà envisagé quel va être le parcours de l'enfant – dont il est rappelé qu'elle est actuellement âgée de huit ans – ou quelle va être son orientation professionnelle. La discussion de savoir si le versement de la contribution d'entretien devrait s'arrêter à 26 ans plutôt qu'à 25 est dès lors largement prématurée et l'argumentation de l'appelante ne permet en tous les cas pas de considérer que le Tribunal aurait violé le droit en limitant l'obligation de l'appelant à verser une contribution d'entretien jusqu'aux 25 ans de l'enfant, soit l'âge usuellement fixé. Pour le surplus, en cas de litige, l'art. 277 al. 2 CC sera, le cas échéant, applicable. Il n'y a dès lors pas lieu de modifier le jugement attaqué sur ce point. 3.2.2 Concernant le deuxième grief soulevé concernant la contribution d'entretien, portant sur le montant de cette dernière, l'appelante invoque que le Tribunal n'a pas tenu compte des frais de nounou et de piano de l'enfant et qu'il ne pouvait s'en tenir au strict minimum vital de celle-ci, alors que les revenus de l'intimé sont importants. Le montant de la contribution d'entretien était en outre largement inférieur aux coûts d'un enfant selon les tabelles zurichoises. Concernant les frais de nounou, l'appelante réclame que soit pris en compte à ce titre un montant de 2'000 fr. par mois. Elle n'indique toutefois pas sur quoi elle se fonde à cet égard. Elle ne fournit aucun élément permettant de retenir qu'elle supporterait actuellement une charge de cette nature et d'un tel montant. L'appelante est en outre actuellement au chômage et elle n'explique pas pour quel motif elle devrait bénéficier des services d'une nounou pour prendre en charge l'enfant. Si l'appelante retrouve un travail à 100%, comme elle indique le souhaiter, aucune prévision quant à la date à laquelle cela se produira n'est possible. Le montant invoqué à titre de frais de nounou ne saurait donc être intégré en l'état aux charges de l'enfant. Concernant les frais allégués relatifs aux cours de piano, le Tribunal a considéré qu'ils ne devaient pas être pris en compte dans la mesure où aucune confirmation d'inscription et aucune attestation de paiement d'une facture relative à ces cours n'a été produite, seul un extrait du site internet de l'école de musique ayant été fourni. L'appelante ne critique pas cette motivation et il ne se justifie pas de retenir un montant à titre de frais de cours de piano. Les autres charges retenues par le Tribunal ne sont pas contestées, étant relevé que, contrairement à ce qu'indique l'appelante, le Tribunal a tenu compte des frais de transport.

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C/26449/2015 L'appelante invoque pour le surplus que le Tribunal ne pouvait limiter le montant de la contribution d'entretien au seul minimum vital de l'enfant et qu'il conviendrait de tenir compte de la bonne situation financière de l'intimé. Elle relève que le montant de 400 fr. à titre de minimum vital ne permet pas à l'enfant de se rendre chez le coiffeur, de partir en vacances ou de se rendre à des invitations avec un cadeau et que ce montant de 400 fr. devrait être augmenté de 20%. Une telle augmentation forfaitaire du montant du minimum vital opérée sous l'ancien droit du divorce ne s'applique toutefois plus (arrêts du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013, consid. 5.2, 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.2). Le Tribunal a en outre tenu compte de charges qui ne font pas partie du strict minimum du droit des poursuites. De plus, la jurisprudence prévoit, certes, que les enfants doivent bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents et prendre en compte, dans une certaine mesure à tout le moins, la force contributive de ceux-ci. A cet égard, l'intimé dispose d'un solde mensuel important de 11'800 fr. par mois (hors impôts et hors bonus). Cela étant, il n'est pas établi que ce solde permettrait à l'intimé de couvrir des dépenses lui assurant un train de vie particulier, comprenant d'autres dépenses que celles retenues par le Tribunal. En outre, la contribution d'entretien doit correspondre aux charges effectives de l'enfant. L'appelante, qui soutient que la contribution d'entretien ne permettrait pas de couvrir certains frais, n'a apporté aucun élément permettant de retenir que l'enfant supporterait effectivement d'autres charges que celles prises en compte par le Tribunal et n'a a fortiori pas chiffré celles-ci. L'appelante indique également que les montants fixés par le Tribunal seraient "largement inférieurs à ceux prévus par les tabelles zurichoises", ce qui n'est toutefois pas le cas puisque pour la période entre 10 ans et 12 ans, la contribution (1'550 fr.) est plus élevée que le montant résultant de ces tabelles (1'440 fr.) et qu'elle est identique à 15 fr. près pour la période au-delà de 15 ans (1'750 fr. et 1'765 fr.). Dès lors, en définitive, au vu de ce qui précède, il ne ressort pas des explications de l'appelante que le Tribunal aurait violé le droit en ne fixant pas un montant supérieur à titre de contribution d'entretien pour l'enfant. Le ch. 5 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors confirmé. 4. 4.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dans la mesure où les frais judicaires de première instance n'ont pas été remis en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 5, 31 et 37 RTFMC), vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les chiffres 11 et 12 du dispositif entrepris seront confirmés.

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C/26449/2015 4.2 L'appelante, qui succombe pour l'essentiel devant la Cour, sera condamnée aux frais judicaires d'appel, arrêtés à 1'500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue de la cause et sa nature familiale, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/26449/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6877/2019 rendu le 13 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26449/2015- 14. Au fond : Annule le ch. 4, 2ème par. du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point : Dit qu'à compter de l'année 2020, le droit de visite de B______ s'exercera à raison de quatre semaines consécutives durant les vacances scolaires d'été ainsi qu'à raison d'une semaine durant les vacances scolaires de février ou octobre, les vacances de Pâques étant attribuées alternativement à chaque parent une année sur deux et à B______ en 2020. Le planning des vacances devra être établi d'entente entre les parties au moins trois mois à l'avance. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Sur les frais : Arrêt les frais judicaires à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

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C/26449/2015

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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