Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 octobre 2025
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26205/2023 ACJC/1443/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], requérante sur mesures provisionnelles, représentée par Me Anne SONNEX KYD, avocate, De Boccard Associés SA, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève, et Monsieur B______, domicilié c/o Madame C______, ______ [GE], cité, représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.
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C/26205/2023 Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/10847/2020 du 8 septembre 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune avec accord complet, a notamment prononcé le divorce de B______ (ci-après : le père ou le cité) et A______ (ci-après : la mère ou la requérante), maintenu l'autorité parentale des parties sur leurs trois enfants, D______, née le ______ 2011, E______, née le ______ 2015, et F______, né le ______ 2017 (ch. 2), instauré une garde alternée s'exerçant à raison d'une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires avec chacun des parents (ch. 3); Que le 21 juin 2022, la mère a adressé une requête au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE), alléguant des dysfonctionnements, notamment en termes de communication parentale, et sollicitant l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles; Qu’à la demande du TPAE, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a établi un rapport d'évaluation sociale le 29 novembre 2022, recommandant le maintien de la garde alternée et formulant des propositions relatives au partage des vacances scolaires; Que par ordonnance DTAE/3780/2023 du 30 mars 2023, le TPAE a modifié le chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce susvisé; qu’il a confirmé la garde alternée sur les trois enfants, mais en a modifié les modalités d'exercice, prévoyant que les enfants seraient en alternance chez chacun des parents du lundi 16h00 au lundi suivant 16h00; qu’il a par ailleurs réparti avec précision les vacances scolaires entre les parents; Que le TPAE a par ailleurs fait instruction aux parties de débuter un travail de médiation auprès de [l’association] G______ et de transmettre à l'autre parent tout document administratif et/ou médical concernant les enfants; qu’il a en outre donné des instructions aux parents concernant l’acquisition du matériel scolaire; Que le 4 décembre 2023, la mère a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une demande de modification du jugement de divorce, concluant notamment à l’annulation de l'ordonnance DTAE/3780/2023 du TPAE du 30 mars 2023, à l’attribution de l'autorité parentale exclusive et la garde des enfants en sa faveur, à la fixation d’un droit de visite en faveur de père devant s’exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et la moitié des vacances scolaires, les jours fériés et les vacances scolaires devant être répartis entre les parents selon des modalités détaillées dans ses conclusions; Qu’à l'appui de ses conclusions, elle a en substance reproché à son ex-époux de ne pas avoir accepté ses demandes quand elle avait voulu changer les modalités de garde les mercredis soirs, d'avoir voulu faire suivre D______ par un orthodontiste en France, au lieu d'accepter l'orthodontiste qu'elle avait choisi à H______ [GE], d'avoir voulu limiter les communications aux courriels ou SMS, "quand il voulait bien communiquer" et d'avoir mis fin à la médiation; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/JTPI/10847/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DTAE/3780/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DTAE/3780/2023
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C/26205/2023 Que le père a conclu au rejet de la demande; qu’il a reconnu que les parties avaient des difficultés de communication, mais a indiqué qu'elles parvenaient toujours à communiquer s'agissant de leurs enfants; qu’il a précisé qu'il avait réduit les interactions avec son ex-épouse, car elle ne cessait de vouloir lui dicter son comportement avec les enfants, entendant tout gérer, même quand ils se trouvaient avec lui; que son ex-épouse souhaitait décider sans le consulter, par exemple en fixant des rendez-vous médicaux sur sa semaine de garde sans lui en parler au préalable; Que dans un rapport rendu le 8 juillet 2024 à la demande du Tribunal, le SEASP a recommandé le maintien de l'autorité parentale conjointe, mais la restriction de l'autorité parentale du père concernant les décisions relatives aux suivis médicaux et dentaires, aux activités extra-scolaires et aux aspects administratifs concernant les enfants; Que le SEASP a en outre préconisé l'attribution de la garde des enfants à la mère, un droit aux relations personnelles devant être mis en place en faveur du père chaque weekend des semaines impaires, du vendredi à la sortie de l’école au mardi matin retour à l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés; Qu’à l'appui de ses recommandations, le SEASP a mis en évidence un "manque massif de communication et de collaboration parentales", présent depuis des années, qui empêchait la prise de décision permettant d'assurer une prise en charge cohérente des enfants, notamment pour les aspects médicaux et les activités extrascolaires; que les parties avaient été rendues attentives aux difficultés que cette situation pouvait présenter pour les enfants et avaient été exhortées à entreprendre une médiation, ce que le père avait toutefois refusé; qu’il semblait inévitable de proposer qu'un seul parent soit en charge de prendre les décisions concernant les enfants; que s'agissant de la prise en charge des enfants, le SEASP a relevé des difficultés entre les parties au sujet des sacs d'école (les parents n'ayant apparemment pas été capables de se répartir la responsabilité de l'achat des fournitures, ce qui a conduit à dupliquer les cartables), des boîtes à goûter ou de la prise en charge des enfants en cas de maladie ou d'accident; qu’il a également mentionné des difficultés de transmission d'informations entre l'école et les parents, qui risquaient de s'accroître avec l'entrée de D______ au cycle; que les critères nécessaires à la poursuite de la garde alternée n'étaient ainsi plus remplis; que le SEASP a cependant indiqué que le lien que les enfants entretenaient avec chacun de leurs parents étaient très forts, qu'ils partageaient de nombreux moments privilégiés et de belles activités avec chacun et que la communication entre parents et enfants pouvait bien avoir lieu; qu’il a ajouté que les conditions d'accueil des enfants n'étaient pas les mêmes chez chaque parent, les enfants disposant de davantage de place chez leur mère; que la disponibilité du père était en revanche plus importante du fait qu’il était au chômage et qu’il pouvait ainsi aller chercher les enfants à 16h00, mais qu’il était probable qu'il reprenne une activité professionnelle, de sorte qu'il fallait considérer que les disponibilités étaient équivalentes; que le SEASP a encore relevé que la mère était plus ouverte à trouver des solutions et à discuter de solutions alternatives en cas de désaccord;
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C/26205/2023 Que le 25 juillet 2024, la mère a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, demandant une restriction immédiate de l'autorité parentale du père, conformément aux recommandations du SEASP, ainsi que l'attribution de la garde des enfants en sa faveur et la fixation d’un droit de visite en faveur du père à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école; Que par ordonnance superprovisionnelle du 29 juillet 2024, le Tribunal a rejeté cette requête; Que le Tribunal a entendu les parties le 11 septembre 2024 et entendu l’auteure du rapport du SEASP en qualité de témoin le 30 octobre 2024; Que ce témoin, intervenante en protection de l’enfant, a notamment déclaré que le père affirmait qu'il ne voulait pas collaborer avec la mère, mais qu'il était néanmoins prêt à répondre aux sujets qui étaient essentiels pour les enfants, qu’il restait des problèmes relatifs au quotidien des enfants; qu’elle a mentionné des problèmes liés aux activités extrascolaires, à des questions de téléphone portable, au traitement orthodontique et au suivi médical; que selon le témoin, la garde alternée pourrait être maintenue si la communication s'améliorait; Que par jugement JTPI/6822/2025 du 30 mai 2025, le Tribunal, statuant sur action en modification du jugement de divorce, a dit que chacun des parents pourrait avoir un contact téléphonique avec ses enfants le jour de leur anniversaire s'ils n’étaient pas sous leur garde ce jour-là (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toutes leurs conclusions (ch. 4 du dispositif), et statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 2-3); Que le Tribunal a notamment considéré que les parties partageaient la responsabilité de l'origine des difficultés qu'elles rencontraient; que la mère reprochait notamment au père de ne pas avoir voulu amener les enfants à des activités extrascolaires; qu’il ressortait cependant de la procédure que ces activités avaient été organisées par la mère sans aucune concertation avec le père et que ce dernier amenait désormais les enfants à leurs activités; que la mère avait voulu imposer un traitement orthodontique à H______ [GE] pour l’un des enfants, sans accepter d’entrer en matière sur une proposition alternative et motivée du père; que la mère avait fait valoir que les difficultés de communication avec le père lui faisaient craindre de ne pas recevoir des informations importantes de l'école, mais qu’elle n’avait pas démontré qu’un problème se serait concrètement produit; que les difficultés exposées ne présentaient pas une gravité suffisante pour limiter l'autorité parentale d'un parent; que, par ailleurs, le maintien de la garde alternée, pratiquée depuis plusieurs années, garantirait une stabilité aux enfants, alors que sa suppression apparaîtrait disruptive; que de manière générale, les reproches formulés par la requérante au cité – qui, comme l'avait mentionné le SEASP, apparaissaient souvent comme le résultat d'une incapacité de la précité d'accepter que le cité se comporte autrement que comme elle le voudrait – ne justifiaient pas une modification du système de garde alternée;
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C/26205/2023 Attendu que par acte expédié le 2 juillet 2025 au greffe de la Cour, la mère a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sur mesures provisionnelles, à ce que l’autorité parentale du père sur les trois enfants soit restreinte concernant les décisions relatives aux suivis médicaux et dentaires, aux activités extrascolaires et aux aspects administratifs, à ce que la garde de fait sur les enfants soit attribuée en sa faveur et à ce qu’un droit de visite soit fixé en faveur du père chaque week-end des semaines impaires, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin au retour à l’école; que sur le fond, elle a notamment conclu à l’annulation de l’ordonnance du TPAE du 30 mars 2023, à l’attribution de l’autorité parentale exclusive et de la garde sur les enfants en sa faveur, à la fixation d’un droit de visite en faveur du père à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir après l’école au lundi matin retour à l’école et la moitié des vacances scolaires, selon des modalités détaillées dans ses conclusions; qu’elle a subsidiairement conclu au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision; Que le père a conclu au rejet des conclusions prises par la mère sur mesures provisionnelles; Que par avis du 1er septembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC); Que selon l’art. 315 al. 4 let. a CPC, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, notamment ordonner au besoin des mesures conservatoires; Que les mesures provisionnelles ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies, ce qui implique que le requérant rende vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Que la condition du préjudice difficilement réparable suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (BOHNET, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 12 ad art. 261 CPC); Que le juge saisi d’une demande de mesures provisionnelles procède à une pesée des intérêts en présence; que cette pesée d'intérêts prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour la partie intimée (BOHNET, op.cit., n. 14 et 17 ad art. 261 CPC).
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C/26205/2023 Qu’après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives; que compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1 et 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les références citées); Que toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels; qu’en d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant; que selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; que la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5C.63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2 non publié aux ATF 131 III 553); Considérant par ailleurs que pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; qu’il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1); que le rapport d'évaluation sociale contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (cf. notamment ACJC/1383/2024 du 5 novembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées); Qu’en l’occurrence, c’est à juste titre que la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, du fait que le Tribunal a omis de statuer sur sa requête de mesures provisionnelles déposée en juillet 2024; Que la Cour disposant d'un pouvoir de cognition complet, un éventuel vice peut en tout état être réparé en seconde instance (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2); http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_274/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_641/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_781/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_63/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5C.63/2005 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20III%20553 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_119/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/1383/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%20195 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20V%20117 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20I%20201
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C/26205/2023 Qu'en l'espèce, la Chambre de céans n'entend pas donner suite à la requête de mesures provisionnelles formée par la partie requérante; Que les parties exercent une garde alternée sur leurs enfants depuis que leur divorce a été prononcé en septembre 2020; Que dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles formulée devant la Cour, la requérante n’a allégué aucune circonstance rendant vraisemblable une mise en danger des enfants; que la précitée s’est en particulier bornée à renvoyer à sa requête de mesures provisionnelles du 25 juillet 2024, ce qui est en soi irrecevable; Qu’en tout état, s’il ressort certes de la procédure que les parties font face à des difficultés de communication depuis quelques années, aucun élément ne rend vraisemblable que ces problèmes de communication parentale nuiraient au bien des enfants ou les menacerait sérieusement; Qu’au contraire, il résulte du dossier, en particulier du rapport d’évaluation sociale établi en juillet 2024, que les deux filles aînées évoluent favorablement, tant sur le plan scolaire que physique, étant relevé qu’il ressort du compte-rendu de leur audition que les modalités de garde mises en place depuis 2020 leur conviennent; Que si la pédiatre a certes relevé qu’une meilleure entente parentale pourrait favoriser le bon équilibre psychologique de F______, rien n’indique que les tensions entre ses parents seraient d'une intensité telle qu'elles mettraient en danger le bien de cet enfant; Qu’il résulte en outre du rapport du SEASP que les enfants entretiennent des liens très forts avec chacun de leurs parents, avec qui ils partagent des moments privilégiés; Que les difficultés relatées par le SEASP ou la mère au sujet d’aspects de la vie courante (par exemple, concernant la question des sacs d’écoles en 2024 ou encore le désaccord sur l’usage de téléphones portables) ne sont pas suffisamment graves pour rendre vraisemblable qu’il serait urgent de modifier les modalités pratiquées jusqu’à maintenant dans la prise en charge des enfants; Qu’aucun élément concret du dossier ne permet dès lors de considérer que le maintien de la situation actuelle serait préjudiciable au bien-être des enfants; Que, par conséquent, aucune urgence ne justifie une intervention judiciaire à titre provisionnel au sujet des droits parentaux; Qu’au contraire, l’attribution de la garde de fait à la mère et la restriction de l’autorité parentale du père sur mesures provisionnelles aurait pour conséquence de modifier l'état de fait qui prévaut depuis plusieurs années, ce qui aurait pour conséquence de créer de l'instabilité chez les enfants, pour le cas où ces aspects ne seraient finalement pas confirmés à l’issue de l’instruction de l’appel;
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C/26205/2023 Que la requérante sera dès lors déboutée des fins de sa requête de mesures provisionnelles; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *
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C/26205/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de mesures provisionnelles : Rejette la requête de mesures provisionnelles formée par A______ le 2 juillet 2025 dans la cause C/26205/2023. Renvoie la question des frais à l’arrêt au fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.