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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 25.03.2026 C/26001/2023

25 mars 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,511 mots·~8 min·1

Résumé

CPC.276.al1; CPC.276.al3

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 mars 2026

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26001/2023 ACJC/540/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 25 MARS 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______, requérante sur requête de mesures superprovisionnelles, représentée par Me Vanessa GREEN, avocate, GREEN Avocats, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève, et 1) Monsieur B______, domicilié ______, cité, représenté par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, case postale, 1211 Genève 3, 2) Les mineurs C______ et D______, domiciliés ______, autres cités, représentés par Me E______, curateur.

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C/26001/2023 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/17681/2025 du 22 décembre 2025 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a débouté les parties de toutes leurs conclusions et renvoyé la question des frais à la décision finale (chiffres 1 et 2 du dispositif); que sur le fond, le Tribunal a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (ch. 3), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que les droits et obligations en découlant (ch. 4), maintenu l’autorité parentale conjointe sur les mineurs C______, né le ______ 2010 et D______, née le ______ 2013 (ch. 5), attribué la garde des mineurs à leur père (ch. 6), réservé en faveur de la mère un large et libre droit de visite devant s’exercer d’entente entre les parents et les mineurs, mais à tout le moins une semaine sur deux du jeudi soir au mardi matin de la semaine suivante, ainsi que durant la moitié des vacances et jours fériés (ch. 7), dit que B______ prendra à sa seule charge l’intégralité des coûts d’entretien des deux enfants jusqu’à leur majorité, voire au-delà, aux conditions de l’article 277 al. 2 CC (ch. 8), condamné A______ à verser à B______ un montant de 610 fr. (ch. 8bis), dit que les allocations familiales ou les allocations pour formation doivent être versées en mains de B______ (ch. 9), attribué à ce dernier la bonification pour tâches éducatives au sens de l’art. 52fbis al. 2 RAVS (ch. 10), dit qu’aucune contribution post divorce n’est due (ch. 11), attribué à A______ la pleine propriété des parts sociales de la société coopérative d’habitation relative au domicile conjugal (ch. 12), condamné A______ à verser à B______ un montant de 10'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 13), dit que moyennant respect des chiffres 12 et 13, le régime matrimonial des parties est considéré comme liquidé (ch. 14), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (ch. 15), arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 16 et 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18); Que s’agissant de la garde des enfants et des relations personnelles, le Tribunal a retenu que la mère sollicitait le maintien de la garde alternée, exercée depuis la séparation (intervenue le 24 juin 2021), alors que le père concluait à l’attribution en sa faveur de la garde exclusive; que depuis la séparation, la relation des parents était empreinte de méfiance et d’animosité réciproques; que ces éléments, associés à une mauvaise communication, empêchaient les parties d’avoir une collaboration parentale opérante pour les enfants, ce qui avait un impact sur leur développement et le bon déroulement de leur prise en charge; que ces circonstances rendaient la poursuite de la garde alternée inenvisageable en l’état; qu’en outre et surtout, les enfants avaient exprimé le souhait de vivre majoritairement auprès de leur père et ce depuis le début de la procédure; que compte tenu de leur âge (15 ans et 12 ans), il convenait d’accorder une écoute prioritaire à leur avis; qu’il se justifiait par ailleurs d’accorder à la mère un large droit de visite; Vu l’appel formé auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 2 février 2026 par A______, concluant à l’annulation des chiffres 6, 7, 8bis, 10, 11, 13, 14 et 15 paragraphe 2 du dispositif du jugement du 22 décembre 2025; que cela fait, elle a

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C/26001/2023 notamment conclu au prononcé de la garde alternée sur les deux enfants, devant s’exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d’une semaine chez chaque parent, les vacances étant partagées par moitié; Vu l’appel formé le 30 janvier 2026 par B______, lequel a conclu à l’annulation des chiffres 8, 14 et 18 du dispositif du jugement attaqué; qu’il a sollicité le versement de contributions à l’entretien des deux mineurs; Attendu que le 17 mars 2026, A______ a saisi le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant d’une requête en instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, avec mesures superprovisionnelles et provisionnelles; que cette requête a été transmise à la Cour, pour raison de compétence; Que A______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles, à l’instauration d’une « curatelle éducative tendant notamment à l’organisation et la surveillance des relations personnelles ainsi qu’à soutenir les parents dans l’éducation des enfants », le curateur devant être invité à adresser un point de situation, tous les six mois, au Tribunal; qu’elle a également conclu à ce que la Cour exhorte les parties à mettre en place un suivi psychothérapeutique individuel pour C______ et D______, les parties, ainsi que le curateur, devant être exhortés « à s’assurer de la participation effective des deux mineurs aux séances de psychothérapie prévues »; que les parties devaient également être exhortées à suivre une thérapie familiale auprès de l’organisme F______ [centre de consultations familiales] ou auprès de tout organisme dispensant un tel accompagnement; que subsidiairement, elle a conclu à ce que le curateur soit exhorté à désigner un thérapeute pour les mineurs C______ et D______, l’autorité parentale de B______ devant être limitée en conséquence; Qu’en substance, A______ a allégué que depuis le prononcé du jugement attaqué, B______ avait unilatéralement décidé d’informer les mineurs des nouvelles modalités de leur garde et de leur dire qu’ils ne verraient leur mère que le mardi, le jeudi et le samedi après-midi; que par ailleurs, les périodes de vacances étaient source de conflits avec B______, bien qu’elle ait pu passer la semaine de février avec ses enfants, semaine qui s’était bien passée; qu’elle avait le sentiment que les enfants étaient manipulés et placés au centre du conflit parental; que B______ entendait exclure la mère de la vie des mineurs; qu’il était par conséquent urgent de prononcer les mesures sollicitées; Considérant, EN DROIT, que durant la procédure de divorce le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l’union conjugale étant applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC); que le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close (art. 276 al. 3 CPC); Que comme en matière de mesures protectrices, des mesures provisionnelles dans le cadre d’un divorce peuvent présenter une urgence ou nécessiter un effet de surprise

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C/26001/2023 justifiant que le juge statue par mesures superprovisionnelles (TAPPY, CR, CPC 2ème éd., 2019, n. 16 ad art. 276 CPC); Que tel n’est pas le cas en l’espèce, aucune urgence ne nécessitant la mise en œuvre des mesures sollicitées par la requérante avant que le cité ait eu l’occasion de s’exprimer; Qu’en l’état, il ressort de la procédure que les enfants se portent bien; Qu’il appert en outre que la requérante, selon les explications qu’elle a fournies, parvient à maintenir des relations personnelles avec les deux mineurs, qu’elle voit régulièrement et avec lesquels elle a passé une semaine de vacances durant le mois de février; Qu’il n’existe dès lors aucune urgence à prononcer les mesures sollicitées, lesquelles ne déploieraient, quoiqu’il en soit, pas un effet immédiat, mais nécessiteraient du temps pour être mises en œuvre; Que la requête de mesures superprovisionnelles sera par conséquent rejetée; Que par ordonnance séparée, un délai sera imparti au cité ainsi qu’au curateur des deux mineurs pour répondre sur mesures provisionnelles; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans l’arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/26001/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 17 mars 2026 par A______. Dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans l’arrêt au fond. Réserve la suite de la procédure. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

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