Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15.12.2009.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25836/2006 ACJC/1492/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 11 DECEMBRE 2009
Entre Dame X ______, née B ______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 avril 2009, comparant en personne, et X ______, domicilié ______ , intimé, comparant par Me Olivier Brunisholz, avocat, en l’étude duquel il fait élection de domicile,
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C/25836/2006 EN FAIT A. Par jugement du 30 avril 2009, notifié aux parties respectivement les 19 et 20 mai 2009, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux X______ et Dame X______ (ch. 1), a donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution d'entretien post-divorce (ch. 2) et a dit qu'il n'y avait pas lieu au versement d'une indemnité équitable au sens de l'article 124 CC (ch. 3). En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a attribué l'entière propriété du chalet sis à A______ (France) à X______ (ch. 4), a donné acte à ce dernier de son engagement de restituer à Dame X______ l'ensemble des objets et meubles énumérés sous pièces E2 à E12 de son chargé (ch. 5) et a dit que, moyennant exécution des chiffres 4 et 5 précités, le régime matrimonial des parties devait être considéré comme liquidé (ch. 6). Pour le surplus, il a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 7), a condamné Dame X______ à régler aux Services financiers du Pouvoir judiciaire un montant de 2'700 fr. et de 338 fr. à titre du solde de la moitié des frais d'expertise (ch. 8), a compensé les dépens (ch. 9), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). S'agissant plus particulièrement du chalet sis à A______ - seul point litigieux en appel -, le Tribunal a considéré, en substance, qu'en raison de leur droit de copropriété, chacune des parties devait se voir attribuer la moitié de la valeur de l'immeuble (117'500 Euros chacun), laquelle devait être rattachée à leurs biens propres respectifs. Toutefois, dans la mesure où il était admis que la part de copropriété de Dame X______ avait été entièrement financée par son époux, ce dernier bénéficiait de ce fait d'une créance en remboursement au sens de l'article 206 CC. Ainsi, la pleine et entière propriété du chalet sis à A______ devait être attribué à X______, conformément à l'article 205 al. 2 CC, et Dame X______ était, par compensation, dispensée de verser un quelconque montant à son époux. B. Par acte déposé au greffe de la Cour le 19 juin 2009, Dame X______ forme appel contre ce jugement dont elle demande uniquement l'annulation des chiffres 6 et 10 du dispositif. Elle conclut, principalement, à ce que X______ soit condamné à lui verser la somme de 181'063 fr. au titre de rachat de sa part de copropriété sur le chalet sis à A______, à la compensation des dépens d'appel et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause au Tribunal de première instance "pour instruction au sens des considérants". Dans sa réponse, X______ conclut à l'irrecevabilité de l'acte d'appel de Dame X______, invoquant avoir reçu le jugement entrepris en date du 19 mai 2009 et