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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.03.2020 C/25664/2017

23 mars 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·893 mots·~4 min·2

Résumé

CPC.315

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 mars 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25664/2017 ACJC/479/2020

ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 23 MARS 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, ______ (VS), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2019, comparant par Me Bertrand Reich, avocat, rue De- Candolle 24, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Mineure B______, représentée par sa mère, Madame C______, domiciliée ______, ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Leonardo Castro, avocat, rue des Eaux-Vives 49, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/25664/2017 Vu le jugement JTPI/16030/2019 rendu le 12 novembre 2019, par lequel le Tribunal a, notamment condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre d'entretien de B______, née le ______ 2005, 1'600 fr. du 1 er novembre 2016 au 30 septembre 2017, sous déduction de 3'600 fr. déjà versés, 900 fr. du 1 er octobre 2017 au 15 mai 2018, sous déduction de 6'750 fr. déjà versés, 1'600 fr. du 15 mai 2018 jusqu'à l'âge de 15 ans, sous déduction de 16'650 fr. déjà versés et 1'800 fr. de l'âge de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières (ch. 1 du dispositif); Vu l'appel formé par A______ contre ce jugement; Vu l'appel joint formé par la mineure B______ contre ce jugement; Attendu, EN FAIT, qu'elle a sollicité à titre préalable à ce que soit autorisée l'exécution anticipée du jugement querellé; qu'elle fait valoir que l'appelant ne prétend pas que les contributions fixées par le premier juge porteraient atteinte à son minimum vital; qu'au vu des revenus importants de l'appelant, le versement des contributions fixées ne lui cause pas un dommage irréparable; qu'il est dans son intérêt de bénéficier d'un entretien convenable; Que par détermination du 19 mars 2020, A______ a conclu au rejet de la demande d'exécution anticipée; qu'il allègue que la contribution fixée couvre davantage que les besoins essentiels de la mineure; qu'en outre elle excède son solde disponible et entame son minimum vital; Qu'aux termes du jugement querellé, le Tribunal a retenu des charges de la mineure de 1'105 fr. 80, comprenant notamment 150 fr. pour des activités extrascolaires, soit, après déduction des allocations familiales 805 fr. 80 arrondis à 850 fr.; Que les revenus de A______ ont été arrêtés à 4'370 fr. par mois, pour des charges de 1'530 fr. arrondis, dont 240 fr. de frais hypothécaires au titre de frais de logement, soit un disponible de 2'800 fr. arrondis; Que la contribution a été fixée en prenant en compte les besoins essentiels de la mineure, auxquels ont été ajoutés une part du disponible de A______; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 al. 2 CPC, les conclusions litigieuses portant sur une question patrimoniale, dont la valeur pécuniaire est supérieure à 10'000 fr.; Que l'appel a un effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC); Qu'aux termes de l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut cependant autoriser l'exécution provisoire;

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C/25664/2017 Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. JEANDIN, CR-CPC, 2019, n. 4 ad art. 315 CPC); Qu'en l'espèce, quand bien même il n'est pas rendu vraisemblable que la contribution fixée porte atteinte au minimum vital de l'appelant, il peut être considéré, prima facie, que ses charges ont été sous-estimées, en particulier celles ayant trait aux frais de logement; qu'à l'inverse il a été pris en compte dans les charges de l'enfant un montant de 150 fr., ne correspondant pas à une dépense effective; Qu'il est admis que l'appelant verse régulièrement 900 fr. pour l'entretien de l'intimée; Qu'ainsi, les besoins essentiels de celle-ci sont couverts; Qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution anticipée du jugement entrepris; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/25664/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur exécution provisoire du jugement entrepris : Rejette la requête de l'enfant B______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée du jugement JTPI/16030/2019 rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25664/2017-13. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indications des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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