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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.11.2014 C/25298/2006

13 novembre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·649 mots·~3 min·2

Résumé

AVANCE DE FRAIS; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPC.103

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés le 18.11.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25298/2006 ACJC/1396/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2014

Entre Mineur A______, représenté par sa mère et détentrice des droits parentaux, Madame B______, domiciliée ______ (SO), appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2013, comparant par Me Patrick Blaser, avocat, 2, rue Jargonnant, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et C______, ayant leur siège ______ (GE), intimés, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

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C/25298/2006 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/11812/2013 rendu le 13 septembre 2013 dans la cause C/25298/2006-16, par lequel le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions tendant au paiement de 17'004'287 fr. par C______ plus intérêts à titre de réparation du dommage subi; Vu l'appel à l'encontre de ce jugement, déposé le 16 octobre 2013 à la Cour de justice par le mineur A______, représenté par sa mère, B______, détentrice des droits parentaux; Que par décisions des 10 janvier 2008 et 8 mars 2011, le Vice-Président du Tribunal civil a octroyé à A______ l'assistance judiciaire partielle pour la procédure devant le Tribunal de première instance; Que le recourant a sollicité une extension de l'assistance judicaire le 4 octobre 2013 pour appeler du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 13 septembre 2013; Vu la décision de la Cour de justice du 15 novembre 2013, notifiée par pli recommandé du même jour, impartissant un délai au 16 décembre 2013 à l'appelant pour verser l'avance de frais fixée à 50'000 fr.; Que par décision du 27 novembre 2013, communiquée pour notification le 29 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique (cause AC/2852/2007); Que par décision du 30 janvier 2014, la Vice-présidente de la Cour de justice a rejeté le recours formé par A______ contre cette décision; Que le recourant a contesté cette décision auprès du Tribunal fédéral; Que, par arrêt du 28 août 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours; Que le délai imparti pour le versement de l'avance de frais d'appel a été suspendu jusqu'à droit connu sur la demande d'assistance juridique; Qu'un ultime délai au 13 octobre 2014 a été fixé à l'appelant par décision du 2 octobre 2014 pour verser l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité de son appel; Attendu qu'à l'échéance de ce dernier délai, l'appelant n'a pas fourni ladite avance; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entrera en conséquence pas en matière sur son appel (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, aucun acte d'instruction n'ayant été effectué (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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C/25298/2006

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/11812/2013 rendu le 13 septembre 2013 par le Tribunal de première instance en la cause C/25298/2006-16. Dit qu'il n'y a pas lieu à fixation de frais judiciaires d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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