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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.09.2017 C/25274/2015

6 septembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,443 mots·~7 min·3

Résumé

SÛRETÉS ; DÉPENS | CPC.99;

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 septembre 2017 ainsi qu'aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25274/2015 ACJC/1085/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 6 SEPTEMBRE 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Hong Kong), appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mai 2017, et cité sur requête en fourniture de sûretés, comparant par Me Laurent Muhlstein, avocat, rue Toepffer 17, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ (GE), intimée et requérante sur requête en fourniture de sûretés, comparant par Me Christophe de Kalbermatten, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/25274/2015 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 17 mai 2017, le Tribunal de première instance a, à la forme, déclaré irrecevable la demande en tant qu'elle tendait à ce que le Tribunal constate la validité de l'invalidation du contrat de vente du 12 août 2015 par A______ (ch. 1 du dispositif), la déclarant recevable pour le surplus (ch. 2) et, au fond, rejeté la demande déposée le 8 juin 2016 par A______ contre B______ SA (ch. 3), mis à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 10'360 fr. (ch. 4 et 5), fixé le montant des dépens dus à B______ SA par A______ à 17'473 fr. TTC (ch. 6), ordonné la libération de l'intégralité des sûretés en garantie des dépens en faveur de B______ SA (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8); Que par acte déposé au greffe de la Cour le 16 juin 2017, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant, en particulier, à son annulation et à la condamnation de B______ SA à lui payer la somme de 194'500 fr., plus intérêts à 5% dès le 11 novembre 2012; Que par acte expédié le 21 juin 2017 à la Cour, B______ SA a requis que A______ soit astreint à fournir des sûretés d'un montant de 17'500 fr. au moins, sous réserve d'amplification en cours de procédure, dans un délai de trente jours; qu'elle a invoqué, à l'appui de sa requête, que A______ était domicilié à l'étranger, soit à Hong Kong, qui n'était lié à la Suisse par aucune convention en ce domaine et que le montant des sûretés devait s'élever à 17'500 fr. compte tenu de la valeur litigieuse de 194'500 fr., conformément à l'art. 85 RTFMC; Qu'invité à se déterminer à cet égard, A______ a considéré que le montant des sûretés devait se limiter à 15'725 fr., compte tenu de la réduction de 10% applicable en raison de la simplicité de la cause; Que par courrier du 11 août 2017, B______ SA a contesté qu'une réduction de 10% soit applicable en l'espèce; Que A______ n'a pas déposé de duplique; Considérant, EN DROIT, qu'en matière internationale, l'art. 11b LDIP prévoit que l'avance de frais et les sûretés en garantie des dépens sont régies par le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC); Que le demandeur - ou l'appelant en deuxième instance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2) - qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (art. 99 al. 1 let. a CPC) doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, sous réserve des cas prévus (art. 99 al. 3 CPC), soit en cas de procédure simplifiée (art. 243 ss CPC à l'exception de l'art. 243 al. 1 CPC), de procédure de divorce et de procédure sommaire (art. 248 ss CPC); Que l'absence de domicile ou de siège en Suisse de la partie demanderesse fait apparaître de manière irréfutable un risque considérable de ne pouvoir recouvrer les

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C/25274/2015 dépens pour la partie défenderesse, qui dispose ainsi en principe d'une prétention à des sûretés (ATF 141 III 155 consid. 4.3); Que la Convention de La Haye du 1 er mars 1954 relative à la procédure civile (RS 0.274.12; cf. art. 17 à 19), ou celle du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice (RS 0.274.133; cf. art. 14), qui dispensent les plaideurs de fournir des sûretés, n'ont pas été ratifiées par la Région Administrative Spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, qui n'est par ailleurs pas liée à la Suisse par un traité bilatéral sur cette question; Qu'en l'espèce, compte tenu du domicile de A______ à l'étranger, il sera fait droit à la requête de sûretés de l'intimée; Que, concernant le montant que l'appelant pourrait être condamné à verser à titre de dépens en deuxième instance, dans l'hypothèse où il succomberait, il y a lieu de relever ce qui suit; Que selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. Que l'art. 85 RTFMC prévoit quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'article 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC; Que selon ledit tarif, pour une valeur litigieuse au-delà de 160'000 fr. et jusqu'à 300'000 fr., le défraiement s'élève à 14'500 fr., plus 3,5% de la valeur litigieuse dépassant 160'000 fr.; Que l'art. 90 RTFMC prévoit quant à lui que le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 RTFMC dans les procédures d'appel et de recours; Qu'un montant de 3% à titre de débours (art. 25 LaCC) et de 8% à titre de TVA (art. 26 al. 1 LaCC) doivent être ajoutés; Qu'en l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que la valeur litigieuse est de 194'500 fr., laquelle est susceptible de permettre l'allocation d'un montant de 15'707 fr. à titre de dépens selon l'art. 85 RTFMC; Que s'ajoutent à ce montant les débours et la TVA, ce qui porte le montant précité à 17'473 fr.;

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C/25274/2015 Que la procédure ne porte certes pas sur un cas complexe, mais qu'il ne s'agit pas, non plus, d'un cas qui peut être qualifié de simple, de sorte qu'il ne se justifie pas de procéder à une réduction de 10% du défraiement fixé en application du barème prévu par l'art. 85 RTFMC, comme le soutient l'appelant; Qu'il convient en revanche de tenir compte de la réduction prévue par l'art. 90 RTFMC; Qu'au vu de l'ensemble des circonstances, le montant des sûretés mis à la charge de l'appelant sera fixé à 15'800 fr.; Que compte tenu du domicile à l'étranger de celui-ci, l'octroi d'un délai de trente jours pour réunir et communiquer les sûretés fixées dans la présente décision paraît adéquat; Que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC); Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/25274/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens : Déclare recevable la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens formée par B______ SA à l'encontre de A______ dans la cause C/25274/2015-22. Impartit à A______ un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt pour fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire des sûretés d'un montant de 15'800 fr., en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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