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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.09.2015 C/2523/2015

11 septembre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,556 mots·~8 min·3

Résumé

ACTION(PAPIER-VALEUR); COTATION EN BOURSE; ANNULATION(PAPIER-VALEUR); ACTIONNAIRE MAJORITAIRE | LBVM.33; OBVM.54; OBVM.55

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés le 24 septembre 2015, ainsi que par parution dans le Feuille d'avis officielle et la Feuille officielle suisse du commerce le 25 septembre 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2523/2015 ACJC/1070/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015

Entre A______, sise ______ (Luxembourg), demanderesse, comparant par Me Marion Schnyder et Me Matthias Courvoisier, avocats, Baker & McKenzie, 30, Holbeinstrasse, 8034 Zurich, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et B______, sise ______ (GE), défenderesse, comparant en personne.

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C/2523/2015 EN FAIT A. a. A______ est une société de droit luxembourgeois, dont le but est l'acquisition, la détention, le contrôle ainsi que la vente de participations dans d'autres sociétés en technologie. b. B______ (ci-après : B______) est une société de droit suisse, dont le siège est à Genève et dont le but est la détention, l'acquisition, la gestion de participations dans des entreprises financières, industrielles et commerciales ainsi que la détention de biens et droits immatériels. Le capital-actions d'B______ s'élève à 1'256'473 fr. 25, divisé en 5'025'893 actions nominatives liées de 0 fr. 25 chacune, cotées en bourse sous le symbole C______. Chaque action donne droit à une voix (art. 14 des statuts). c. La Commission des offres publiques d'acquisition a autorisé, le ______ 2014, l'offre publique d'acquisition de A______ et l'offre publique de rachat d'B______. La durée de l'offre est arrivée à échéance le 13 janvier 2015. d. 502'589 actions d'C______ ont été présentées à l'acceptation et acceptées par B______. L'offre publique de rachat a conduit à ce que A______ est devenue détentrice de 4'299'918 actions d'B______. Le résultat final de l'offre combinée fait état d'une participation de A______ et des personnes agissant de concert avec elle (dont B______ elle-même) de 4'802'507 actions d'B______ (502'589 + 4'299'918). e. A la suite de l'offre combinée, A______ a encore acquis 124'648 actions d'B______. Ainsi, après l'offre combinée et les achats subséquents sur le marché, A______ et les personnes agissant de concert avec elle sont devenues détentrices de 4'927'155 actions d'B______ (4'802'507 + 124'648), soit de 98,04% du capital-actions de celle-ci. 1,96% des actions d'B______ étaient alors toujours en mains de tiers. B. a. Le 9 février 2015, A______ a déposé au greffe de la Cour de justice une demande dirigée contre B______ tendant à ce que la Cour annule toutes les actions d'B______ d'une valeur nominale de 0 fr. 25, qui ne sont pas détenues directement ou indirectement par A______, à ce qu'B______ soit condamnée à émettre à nouveau les titres annulés et à les remettre à A______ dès paiement par cette dernière d'un montant de 15 fr. 50 par action à annuler, réduit du montant

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C/2523/2015 brut d'éventuels distributions et effets dilutifs, les frais étant mis à la charge d'B______. b. B______ a acquiescé à l'intégralité des conclusions de A______, expliquant que l'état de fait exposé par cette dernière était exact et sa demande bien fondée. c. La Cour a publié, à trois reprises, à savoir les ______, ______ et ______, respectivement ______ 2015, dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève et la Feuille officielle suisse du commerce, un avis contenant les conclusions de la demanderesse ainsi que l'information à tout détenteur d'actions objets de la présente procédure qu'il pouvait participer à celle-ci en se manifestant dans un délai de trois mois à compter du jour de la première publication, étant précisé que le dossier pouvait être consulté au greffe de la Cour civile. d. Aucun tiers ne s'est manifesté dans le délai de trois mois précité, échu le ______ 2015. e. Par courrier du 9 juillet 2015, A______ a informé la Cour de ce qu'elle avait acheté, en avril 2015, 5'774 actions supplémentaires au prix de 15 fr. 50 par action et de ce qu'un dividende de 5 fr. avait été distribué le 26 juin 2015 par l'assemblée générale d'B______; ces éléments n'étaient pas de nature à modifier ses conclusions. f. Par courrier du 10 juillet 2015, B______ a appuyé le point de vue de A______ g. Chacune des parties a indiqué, par courrier du 24 juillet 2015, qu'elle renonçait à tout éventuel acte d'instruction. EN DROIT 1. Le for de la présente action est à Genève compte tenu du siège genevois de la défenderesse (art. 2 Convention de Lugano et art. 151 LDIP). La Cour de justice est compétente à raison de la matière (art. 5 al. 1 let. h CPC, art. 120 al. 1 let. a LOJ), les titres dont l'annulation est requise étant cotés en bourse et la société à laquelle ils se rapportent ayant son siège à Genève (art. 22 al. 1 let. a LBVM). 2. L'art. 33 LBVM prévoit que si l'offrant détient à l'expiration de l'offre plus de 98% du capital-actions, il peut, dans un délai de trois mois dès l'expiration du délai supplémentaire d'acceptation, demander au juge d'annuler les titres restants. A cet effet, l’offrant doit intenter une action contre la société, à laquelle les autres actionnaires peuvent participer. La société émet ensuite à nouveau ces titres et les remet à l’offrant, contre paiement du montant de l’offre ou exécution de l’offre d’échange, en faveur des propriétaires des titres annulés.

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C/2523/2015 Le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 986 al. 1 et art. 977 al. 1 CO; Jacques IFFLAND/Julie VAISY, Développements récents du droits des marchés financiers, in RSDA 3/2000, p. 139). 3. En l'espèce, les conditions d'une annulation des titres sont réunies, dès lors que ceux-ci sont cotés en bourse, que la demanderesse disposait au moment du dépôt de la demande, en tenant compte des titres qu'elle détenait également indirectement ou de concert avec la défenderesse (cf. art. 54 OBVM), de plus de 98% des droits de vote dans la société défenderesse et qu'elle a agi dans le délai de trois mois dès l'expiration du délai d'acceptation, d'une part. D'autre part, les parties s'accordent sur le fait que la défenderesse émettra à nouveau les titres annulés et les remettra à la demanderesse, dès que celle-ci se sera acquittée du montant de 15 fr. 50 par action à annuler, sous déduction du montant brut d'éventuels distributions et effets dilutifs. Par ailleurs, aucun tiers détenteur de titres de la société défenderesse ne s'est manifesté dans le délai de trois mois suivant la première publication dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève et la Feuille officielle suisse du commerce. Il peut ainsi être donné suite aux conclusions de la demande. 4. Le présent arrêt a un effet destructeur sur les droits des propriétaires, dont les titres sont annulés. Ceux-ci n'ayant pas participé à la procédure, il convient, conformément à l'art. 55 al. 4 OBVM, d'ordonner la publication de son dispositif dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève et la Feuille officielle suisse du commerce. 5. Les frais judiciaires, arrêtés à 22'960 fr. (art. 17 RTFMC) et comprenant les frais de la publication du présent dispositif, sont couverts par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. La demanderesse a conclu à ce que ces frais soient mis à la charge de la défenderesse, ce à quoi celle-ci a acquiescé. Cette dernière supportera donc les frais judiciaires. Il en va de même des dépens de la demanderesse. L'activité du conseil de la demanderesse s'étant limitée à la rédaction d'une demande de 9 pages et deux courriers succincts ainsi qu'à la constitution d'un bordereau de 12 pièces, les dépens sont fixés à 10'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 RTFMC; art. 20, 23, 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/2523/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande formée par A______ le 9 février 2015 contre B______. Au fond : Annule toutes les actions d'B______ d'une valeur nominale de 0 fr. 25, qui ne sont pas détenues directement ou indirectement par A______. Condamne B______ à émettre à nouveau les titres annulés et à les remettre à A______ dès paiement par cette dernière d'un montant de 15 fr. 50 par action à annuler, réduit du montant brut d'éventuels distributions et effets dilutifs. Ordonne la publication du présent dispositif dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève et la Feuille officielle suisse du commerce. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 22'960 fr., les met à la charge d'B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ les sommes de 22'960 fr. à titre de frais judiciaires et de 10'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

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C/2523/2015

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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