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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.03.2020 C/25194/2018

17 mars 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·8,041 mots·~40 min·2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25194/2018 ACJC/515/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 17 MARS 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [ZG], appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 août 2019, comparant par Me Lida Lavi, avocate, Grand-Rue 8, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Eve Dolon, avocate, rue Etienne-Dumont 6-8, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 avril 2020, ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le même jour.

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C/25194/2018 EN FAIT A. Par jugement du 12 août 2019, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______/B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), fait interdiction à A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 4), d'approcher du domicile conjugal à moins de 300 mètres (ch. 3), attribué la garde de fait exclusive sur les enfants C______ et D______ à B______ (ch. 5), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______ qui s'exercera à raison d'un week-end sur deux, du samedi au dimanche avec passage des enfants au Point Rencontre, en alternance une fois à E______ [ZG] et l'autre fois à Genève, et durant les vacances de la manière suivante : les enfants seront chez leur père, les années paires, la première moitié des vacances de Pâques, trois semaines consécutives au maximum durant les vacances d'été, la semaine des vacances d'octobre et durant la deuxième semaine des vacances de fin d'année, et les années impaires, pendant les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, trois semaines consécutives au maximum durant les vacances d'été et durant la première semaine des vacances de fin d'année (ch. 6). Le Tribunal a en outre fixé des contacts téléphoniques entre les enfants et A______ tous les lundis à 19h30 et les mercredis et samedis à 12h00 (ch. 7), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 8), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, en vue de la nomination d'un curateur (ch. 9), condamné A______ à verser, dès le 5 novembre 2018, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, des contributions d'entretien de 3'600 fr. pour C______, (ch. 10), 3'400 fr. pour D______ (ch. 11) et 1'000 fr. pour B______ (ch. 12), le tout sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (ch. 10 à 12), dit que les allocations familiales concernant C______ et D______ reviendront intégralement à B______ (ch. 13), dit que ces mesures resteront en vigueur pour une durée indéterminée (ch. 14), arrêté les frais judiciaires à 2'860 fr. et compensé partiellement ceux-ci avec les avances de frais en 320 fr. au total versées par l'époux, réparti le solde de ces frais à raison de 1'290 fr. à la charge de A______ et 1'250 fr. à la charge de B______, la part de B______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance juridique (ch. 15), condamné en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 1'290 fr. (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17), et condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 18), avant de les débouter de toutes autres conclusions (ch. 19). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 30 août 2019, A______ appelle des chiffres 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 et 12 du dispositif de ce jugement, qu'il a reçu le 20 août 2019, concluant à leur annulation, à ce qu'une garde alternée sur C______ et D______ soit instituée et à ce qu'il lui soit donné acte de son

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C/25194/2018 engagement à verser des contributions mensuelles, allocations familiales ou d'études non comprises, de 600 fr. pour chacune des enfants et 1'800 fr. pour "l'entretien de la famille". Subsidiairement, il demande qu'un droit de visite qui s'exercera trois week-ends par mois à E______, sans passage des enfants au Point Rencontre, lui soit réservé, les chiffres 6 et 7 du dispositif devant être confirmés pour l'organisation des vacances et des contacts téléphoniques, et que les contributions soient fixées à 600 fr. par mois pour l'entretien de chacune des enfants et à 4'200 fr. par mois pour "l'entretien de la famille". A______ produit plusieurs pièces nouvelles tendant à prouver sa situation financière. b. Par arrêt du 10 octobre 2019, la Cour de justice a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond. c. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et de dépens. Elle verse à la procédure trois pièces nouvelles concernant sa situation financière et celle des enfants et un certificat médical du 6 août 2019. d. Par courrier du 11 novembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a. B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1981, de nationalité suisse, et A______, né le ______ 1979, de nationalité britannique, se sont mariés le ______ 2014 à F______ [GE] b. Ils sont les parents de C______ et de D______, nées toutes deux à Genève le ______ 2014, respectivement le ______ 2018. c. Les époux vivent séparés depuis octobre 2018. d. A teneur d'une attestation établie par une dénommée G______, celle-ci avait accueilli une nuit B______ en mai 2018, "suite aux agressions physiques répétées de son époux". e. Le 9 octobre 2018, la Dresse H______ a examiné B______, qui soutenait avoir reçu de multiples coups de pieds et coups de poings par son mari deux jours auparavant dans le visage, les côtes à gauche, les jambes et le thorax, et avoir été tirée brutalement par terre par les poignets.

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C/25194/2018 Selon l'examen clinique, l'épouse présentait un hématome autour de l'œil droit, des douleurs à la palpation superficielle du 1/3 supérieur du thorax à droite, un volumineux hématome de la cuisse gauche, une douleur à la palpation costale gauche et une douleur et un hématome au poignet gauche. Ces lésions étaient d'origine traumatiques et pouvaient avoir été causées par les violences décrites par la patiente. Dans le cadre du rapport effectué par le SEASP relatif à la présente procédure, A______ a contesté les violences alléguées par son épouse, expliquant que celleci avait menacé de se suicider en sautant par le balcon et qu'il l'avait retenue, voulant l'en empêcher, par le bras, lequel s'était cassé. f. A la suite de cet événement, B______ a déposé une plainte pénale contre son époux. Elle a été suivie par une psychologue-psychothérapeute de l'association I______ à quinzaine, puis à raison d'une fois par mois. Elle consulte également une psychiatre depuis le 16 juillet 2018, en raison de difficultés relationnelles avec son époux et notamment de violences conjugales. g. Le 5 novembre 2018, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de s'approcher du domicile conjugal à plus de 300 mètres sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, à ce que la garde des enfants D______ et C______ lui soit attribuée, un droit de visite d'un week-end sur deux, avec passage des enfants au Point Rencontre, devant être réservé au père, et à ce que ce dernier soit condamné au versement de contributions mensuelles, allocations familiales non comprises, de 2'900 fr. pour D______, 3'100 fr. pour C______ et 2'700 fr. pour son propre entretien dès le dépôt de la requête. h. Le 3 avril 2019, le Tribunal, statuant de manière provisionnelle et d'entente entre les parties sur la question du droit de visite, en a fixé les modalités comme suit : le droit de visite du père devait s'exercer du vendredi 20h00 au dimanche 19h00, chaque semaine, dans l'appartement de la rue 1______ [no.] ______, [code postal] Genève, hors présence de la mère, le passage des enfants devant se faire par le biais d'un tiers; durant tout l'exercice du droit de visite, A______ s'engageait à ne pas prendre contact, notamment par téléphone ou par sms, avec son épouse, à respecter les horaires fixés et à ne pas se rendre dans l'appartement en dehors de la période d'exercice du droit de visite. Ces mesures étaient prononcées sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP; la fixation des frais et dépens était renvoyée au fond. i. Aux termes de son rapport du 7 juin 2019, le SEASP a relevé que B______ semblait souffrir d'un épuisement maternel depuis la naissance de C______. Néanmoins les tiers professionnels contactés faisaient état d'une implication maternelle conséquente auprès des enfants ainsi que de bonnes compétences

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C/25194/2018 maternelles, notamment les ressources de la mère à demander de l'aide et à s'appuyer sur le réseau professionnel. Par ailleurs, B______ reconnaissait de bonnes capacités parentales à son époux, le décrivant comme un bon père. Elle montrait une volonté à favoriser les relations personnelles entre ce dernier et les enfants. Au vu de l'importante distance entre les domiciles des parents, A______ étant domicilié à E______, une garde alternée n'était en l'état pas réaliste. Par conséquent, le SEASP a préconisé que la garde des enfants soit confiée à leur mère. Par ailleurs, dans le cadre de ce rapport, tant la pédiatre des enfants que la psychologue de la Guidance infantile avaient fait part d'inquiétudes pour la fratrie, dans la mesure où celle-ci évoluait dans un environnement marqué par un conflit parental majeur ayant des conséquences graves sur le développement cognitif et psycho-affectif des enfants. La psychologue et psychothérapeute, qui suit B______ dans le cadre d'un travail mère-enfants à quinzaine, relevait de nombreuses difficultés d'anticipation dans l'organisation des visites entre les enfants et leur père. Le jour et l'heure où la mère devait quitter le domicile conjugal le week-end changeaient et il n'était pas possible de les anticiper, ce qui créait une souffrance pour la mère et les enfants. Le psychologue de B______ indiquait également que le père des enfants plongeait, lors de l'exercice de son droit de visite, la famille dans une grande imprévisibilité s'agissant des horaires et des comportements qu'il aurait manifestés. Or ce climat d'insécurité et de tensions ne permettait pas à la mère de contrôler la situation du point de vue de la sécurité, de l'anticipation et de la protection tant pour elle-même que pour les enfants. Selon le SEASP, ces éléments révélaient un risque de danger pour le développement des enfants. Il était indispensable que leurs passages se déroulent au sein du Point Rencontre, afin de les préserver le plus possible du conflit parental. Les visites pourraient se dérouler à raison d'un week-end sur deux, du samedi au dimanche, alternativement une fois à Genève et l'autre fois à E______, pour préserver les enfants des longs trajets en train à quinzaine. Un trajet à E______ une fois par mois était plus à même de répondre au rythme des enfants en bas âge. Le SEASP a au surplus préconisé la répartition des vacances scolaires et les contacts téléphoniques, tels que finalement retenus dans le jugement entrepris, ainsi que l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. j. En fin de procédure de première instance, B______ a fait siennes les recommandations du SEASP et a persisté dans le reste de ses conclusions. A______ a quant à lui conclu à la mise en place d'une garde partagée sur deux semaines en alternance, proposant une école permettant à C______ de suivre l'école en alternance à Genève et à E______, école privée dont il assurerait le

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C/25194/2018 paiement. Subsidiairement, il a demandé que la garde des enfants soit attribuée à B______, mais qu'il lui soit réservé un droit de visite de trois week-ends par mois du samedi matin au dimanche soir, qui s'exercerait exclusivement à E______ sans passage à un Point Rencontre, s'engageant à cet effet à aller chercher ses filles le samedi matin et à les ramener le dimanche soir. S'agissant des téléphones, il souhaitait pouvoir téléphoner à ses filles tous les jours; il ne s'est pas opposé à la désignation d'un curateur de surveillance et d'organisation des relations personnelles. Sur le plan financier, il a proposé un montant total pour l'entretien des filles et de son épouse de 5'338 fr., correspondant à 600 fr. pour chaque enfant et 4'138 fr. pour B______. k. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 6 juin 2019. l. Le 6 août 2019, B______ a consulté la Dresse H______, se plaignant de ce que son époux l'aurait, deux jours auparavant, attrapée par le bras pour l'empêcher de sortir de l'appartement, la faisant tomber par terre, la tirant par les cheveux et lui administrant des coups de pieds au niveau des jambes et de l'abdomen. D'après le certificat médical produit, l'examen clinique a révélé un hématome entourant le bras gauche, plusieurs hématomes sur les jambes des deux côtés et des hématomes abdominaux. D. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit : a.a Alors qu'elle travaillait auprès de J______, B______ a été licenciée après la naissance de sa première fille. Elle ne perçoit actuellement aucun revenu. a.b Ses charges mensuelles admissibles – non contestées – s'élèvent à 4'217 fr. 35, arrondis à 4'220 fr., dont 2'200 fr. 80 correspond à 70% du loyer de l'appartement qu'elle occupe avec ses filles, 427 fr. 70 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 168 fr. 85 de prime d'assurance-maladie complémentaire, 70 fr. d'abonnement de Transports Publics Genevois et 1'350 fr. de montant de base OP. b.a Depuis le 18 août 2018, A______ travaille dans la société K______ SA à E______. Il perçoit un salaire de 12'976 fr. net, versé treize fois l'an - fait non contesté -, ce qui mensualisé sur douze mois représente 14'057 fr., arrondis à 14'060 fr., net par mois. b.b Ses charges mensuelles admissibles - non contestées – se composent d'une prime d'assurance-maladie obligatoire de 427 fr. 70, une prime d'assurancemaladie complémentaire de 84 fr. 65, des frais de leasing de 758 fr. 55 et un montant de base OP de 1'200 fr., ce qui totalise 2'470 fr. 90.

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C/25194/2018 b.c L'époux fait en outre valoir une charge fiscale de 2'400 fr. par mois et un loyer de 2'700 fr. par mois. A l'appui de ses allégués, il produit sa déclaration fiscale 2018, établie en tant que personne domiciliée dans le canton de Genève, ainsi que des annonces relatives à la location d'appartements à E______. L'époux réside à E______ [ZG] dans un appartement mis à disposition par son employeur. Ce dernier effectue une retenue de 988 fr. 50 par mois sur son salaire à titre de loyer. A______ allègue partager ce logement avec deux autres collègues, raison pour laquelle il serait à la recherche d'un autre logement. Les parties au contrat de bail - de sous-location – produit sont K______ SA (sousbailleresse) et l'époux (sous-locataire). Ce document fait état d'un appartement de 4,5 pièces sous-loué à l'époux pour un loyer de 987 fr. 60, pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2019. Un avenant prévoit une prolongation jusqu'au 30 juin 2019. D'après les fiches de salaires des mois de juillet et août 2019, la retenue de 988 fr. est toujours opérée par l'employeur sur le revenu mensuel de l'époux. B______ ne conteste pas que son époux partage l'appartement mis à disposition par l'employeur avec deux autres collègues. Elle admet que le loyer mensuel d'un appartement de quatre pièces à E______ est de l'ordre de 2'000 fr. Ce montant correspond à celui retenu par le Tribunal se fondant sur le tableau intitulé "loyer moyen en francs selon le nombre de pièces, par canton" publié le 21 février 2019 par l'Office fédéral de la statistique. Durant la vie commune, A______ résidait durant la semaine à E______ et revenait à Genève le week-end. Actuellement, il continue à revenir à Genève pour exercer son droit de visite. Le Tribunal a retenu que l'époux avait déplacé son centre d'intérêts et partant son domicile à E______, de sorte qu'il était imposable dans ce canton. La simulation fiscale produite, selon le calculateur en ligne genevois, n'était ainsi pas pertinente. Se fondant sur la calculatrice disponible en ligne pour les contribuables E______ois, il a estimé sa charge fiscale à 578 fr. 90 par mois, au vu de son revenu et de la déduction des contributions d'entretien dues aux enfants - d'un total de 7'000 fr. par mois. En appel, l'époux ne conteste pas l'estimation faite par le Tribunal dans le cas d'une taxation à E______, mais il soutient être toujours considéré comme résident fiscal genevois, de sorte que ses impôts devaient être calculés selon les règles applicables pour le canton de Genève. c. Les charges mensuelles admissibles – non contestées - de C______ se chiffrent, après déduction des allocations familiales, à environ 870 fr., dont 471 fr. 60

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C/25194/2018 représentant une participation de 15% au loyer de sa mère, 94 fr. 50 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 25 fr. 60 de prime d'assurance-maladie complémentaire, 93 fr. 33 de restaurant scolaire, 86 fr. 10 de frais parascolaires et 400 fr. de montant de base OP. L'enfant suit des cours de danse et de natation, dont le coût mensuel est de 75 fr., respectivement 20 fr. Le Tribunal a retenu ces frais dans le budget de C______. En appel, l'époux les exclut des charges de l'enfant, sans donner d'explication. d. Les charges mensuelles admissibles – non contestées – de D______ s'élèvent, après déduction des allocations familiales, à environ 690 fr., dont 471 fr. 60 représentant une participation de 15% au loyer de sa mère, 94 fr. 50 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 27 fr. 25 de prime d'assurance-maladie complémentaire et 400 fr. de montant de base OP. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) et statuant sur une affaire dans son ensemble non pécuniaire, puisque portant notamment sur les relations personnelles avec les enfants et l'annulation d'une mesure d'éloignement, l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dès lors que les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.3 Lorsqu'il s'agit du sort d'enfants mineurs et de la contribution d'entretien due à ceux-ci, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Toutefois, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il

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C/25194/2018 leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables dans la mesure où ils concernent la situation financière ou professionnelle des parents, laquelle est susceptible d'influencer la contribution d'entretien litigieuse due aux enfants mineurs. Il en va de même du certificat médical produit par l'intimée, ce dernier tendant à prouver des faits survenus après la clôture des débats de première instance. 2. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir prononcé une mesure d'éloignement à son encontre, alors que les violences conjugales alléguées par son épouse ne seraient selon lui pas vraisemblables. 2.1 Selon l'art. 172 al. 3 CC, le juge, au besoin, prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi; la disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces et de harcèlement est applicable par analogie. A cet égard, l'art. 28b al. 1 CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1). On entend par violence, l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des

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C/25194/2018 atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre à la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale, ou du moins pour celle de personnes qui lui sont proches (de ses enfants par exemple) et non pas d'une menace anodine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1). 2.2 En l'occurrence, l'intimée allègue avoir été victime de violences conjugales et craindre pour son intégrité corporelle, ce que l'appelant conteste. Interrogé par le SEASP au sujet de l'agression du mois d'octobre 2018, l'appelant n'a pas contesté avoir été violent avec l'intimée, mais a justifié son acte en alléguant lui avoir cassé le bras pour l'empêcher de se suicider. Or, la version de l'époux n'est pas compatible avec les lésions constatées par le médecin de l'intimée le 9 octobre 2018, en particulier avec l'hématome autour de l'œil droit et le volumineux hématome de la cuisse gauche. A cet égard, le médecin de l'intimée a constaté à deux reprise la présence de plusieurs hématomes sur le corps de celle-ci, pouvant résulter des violences dont se plaignait sa patiente, à savoir notamment de multiples coups de pieds de la part de son époux alors qu'elle se trouvait à terre. Par ailleurs, l'attestation établie par l'amie de l'intimée, selon laquelle elle a hébergé celle-ci en mai 2018 en raison de violences conjugales, vient également conforter les propos de l'épouse. Compte tenu de tous ces éléments, l'appelant a, à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance, exercé à plusieurs reprises des actes violents à l'égard de l'intimée, portant atteinte à son intégrité physique. La dernière agression relatée a eu lieu quelques jours avant le prononcé du jugement entrepris, de sorte que les craintes de nouvelles violences sont encore fondées. Au vu de l'importance des lésions constatées, la mesure d'éloignement ordonnée, à savoir l'interdiction pour l'appelant d'approcher le domicile de son épouse à moins de 300 mètres, apparaît justifiée sous l'angle du principe de la proportionnalité. Le chiffre 3 du jugement entrepris sera ainsi confirmé. L'appelant ne formule aucun grief précis contre le chiffre 4 du dispositif, par lequel le Tribunal a prononcé l'interdiction précitée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de sorte que ce chiffre sera également confirmé. 3. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir mis en place une garde partagée sur les enfants. 3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, dont

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C/25194/2018 le droit de garde, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents. Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique des logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant ne représente pas un danger pour ses enfants, ses capacités parentales n'étant pas remises en cause par les éléments du dossier, le SEASP ou encore l'intimée, qui a reconnu que l'appelant disposait de bonnes capacités parentales. Cette dernière ne conteste d'ailleurs pas, en appel, le droit de visite fixé par le premier juge. Cela étant, la distance entre les domiciles actuels des parties, soit environ 300 km, s'oppose à l'instauration d'une garde partagée sur les enfants. Au demeurant, la solution de scolarisation dans une école privée existant à Genève et à E______ [ZG], qui permettrait aux enfants de suivre leurs cours deux semaines à Genève, puis deux semaines à E______, est difficilement réalisable d'un point de vue organisationnel. Elle requiert en outre une grande aptitude des enfants, qui ont toujours vécu à Genève, de s'adapter à un nouvel environnement et de faire preuve de flexibilité. Elle n'apparaît en l'état pas conforme à l'intérêts de C______ et D______, âgées seulement de 5 et 2 ans.

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C/25194/2018 Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé et l'appelant débouté de ses conclusions en garde partagée. 4. L'appelant demande subsidiairement que son droit de visite s'exerce trois weekends par mois à E______, sans passage au Point Rencontre. 4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. 4.2 En l'espèce, le trajet entre le domicile des parties dure près de 3 heures en voiture (cf. www.viamichelin.ch). Or, au vu de l'âge des enfants, il y a lieu de les préserver de longs et fréquents trajets en train ou en voiture. Aussi, un droit de visite qui s'exercerait trois week-ends par mois à E______ serait excessif et contraire à leur bien-être. Le droit de visite préconisé par le SEASP, d'un week-end sur deux, alternativement une fois à Genève, l'autre fois à E______, paraît en revanche répondre aux besoins des enfants. Par ailleurs, les professionnels entendus par le SEASP ont fait état d'un conflit parental majeur, créant des difficultés dans l'organisation du droit de visite, et plus particulièrement lors du passage des enfants. L'intimée et ses filles vivaient un climat d'insécurité lors de l'exercice du droit de visite du père, en raison de l'imprévisibilité de celui-ci sur le respect des horaires prévus pour le passage des enfants et sur le comportement qu'il adopterait envers l'intimée. Dans ces conditions, il se justifie d'imposer que les passages des enfants se déroulent au Point Rencontre. Au vu de ce qui précède, le chiffre 6 du dispositif entrepris, qui n'est pas contesté s'agissant des modalités du droit de visite durant les vacances, sera confirmé. Il en va de même du chiffre 7 du dispositif, l'appelant concluant à sa confirmation en cas d'attribution de la garde des enfants à son épouse. 5. L'appelant remet également en cause les contributions dues à l'entretien des enfants et de l'épouse, le loyer et la charge fiscale retenus dans son budget ayant été sous-estimés. 5.1.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

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C/25194/2018 5.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Chaque époux peut ainsi prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 121 I 97 consid. 3b). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1). 5.1.3 La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Depuis le 1 er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, pour autant qu'elle ait lieu à un moment où le parent pourrait exercer sinon une activité rémunérée (Message concernant la révision du code civil suisse [entretien de l'enfant], FF 2014 p. 511 ss, p. 535-536). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc). Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1; 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3). 5.1.4 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi n'impose pas de méthode de calcul particulière. Sa fixation relève de l'appréciation

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C/25194/2018 du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 161, cons. 2c/aa). L'une des méthodes pour calculer le montant de la contribution d'entretien est celle du minimum vital avec participation à l'excédent (ATF 134 III 577 consid. 3), qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites. Lorsque la situation financière le permet, il convient également de tenir compte des dépenses non strictement nécessaires (suppléments de droit de la famille ou minimum vital élargi), comprenant notamment les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie, protection juridique), la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi ou encore les taxes ou redevances TV et radio et les frais de téléphone (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90 et 91). Dans ce cadre, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a). L'excédent de la famille est réparti entre les époux (ATF 140 II 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.4, non publié aux ATF 141 III 53). Il est toutefois concevable d'ajouter une part de l'éventuel excédent du débirentier au calcul élargi des frais d'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 5.1). En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, la comparaison des revenus et des minima vitaux des époux est inopportune; il faut alors se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier d'entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1). Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1).

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C/25194/2018 5.1.5 En cas d'effet rétroactif du versement des contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l'époux débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 316 consid. 2.5). Si les prestations d'entretien déjà versées sont simplement réservées dans le dispositif, la somme constatée dans celui-ci ne correspond pas au montant mensuel qui doit être payé pour les contributions d'entretien rétroactives et, de plus, si celui-ci ne peut pas non plus être déduit de la motivation du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, la mainlevée définitive ne peut être prononcée sur la base de ce jugement, faute d'une obligation de payer claire (ATF 135 III 315 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012, consid. 6.3). Le dispositif de la décision qui condamne à verser une pension "sous déduction de toutes sommes déjà versées", ne satisfait pas à l'exigence précitée et n'autorise pas le prononcé de la mainlevée définitive (ATF 135 III 315 consid. 2.3 et 2.4). 5.2.1 En l'espèce, pour fixer les contributions litigieuses, le Tribunal a calculé les minima vitaux élargi des parties et additionné à ceux-ci une fraction du disponible de l'époux après paiement de l'entier des charges de la famille. Ce faisant, il a appliqué la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, ce qui s'avère approprié au vu de la situation financière moyenne des parties et du fait qu'il n'est ni allégué ni rendu vraisemblable que celles-ci réalisaient des économies durant la vie commune. Cette méthode n'est du reste pas critiquée par les parties. Il convient ainsi d'examiner la situation financière de la famille selon le minimum vital élargi du droit des poursuites, à l'aune des griefs élevés par les parties. 5.2.2 L'appelant continue à vivre dans l'appartement de 4,5 pièces qui lui est sousloué par son employeur pour 988 fr. 50 par mois. Aucun document versé à la procédure ne vient conforter sa thèse, selon laquelle il partagerait ce logement avec deux autres personnes. Dès lors toutefois que l'intimée ne conteste pas cet allégué, admettant dans le budget de celui-ci 2'000 fr. par mois à titre de loyer, et que l'étude "loyer moyen en francs selon le nombre de pièces, par canton" publiée par l'Office fédéral des statistiques le 21 février 2019 (https://www.bfs.admin.ch/ bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/tableaux.assetdetail.7346202 .html), présente des loyers à E______ de l'ordre de 2'000 fr., charges non comprises, pour un appartement de quatre pièces, il sera considéré que l'appelant doit disposer d'un montant de l'ordre de 2'150 fr. par mois pour se loger, payer les charges de l'appartement et accueillir convenablement ses enfants. S'agissant de sa charge fiscale, l'appelant soutient être toujours imposable à Genève, de sorte que ses impôts s'élèveraient, d'après une simulation fiscale, à 14'400 fr. 60 par an.

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C/25194/2018 L'époux a débuté un nouvel emploi à E______ [ZG] en août 2018. Durant deux mois, il a résidé à E______ durant la semaine et est revenu voir sa famille le week-end. Après la séparation des parties, en octobre 2018, il n'est revenu à Genève que le week-end pour exercer son droit de visite sur ses filles. Si cette situation perdure, l'appelant a toutefois conclu, en première instance déjà, à l'attribution d'une garde sur les enfants devant s'exercer à E______. Au vu de ces éléments, l'époux apparaît avoir déplacé son centre d'intérêts professionnel et social à E______ et, partant, s'être constitué un nouveau domicile dans ce canton. Aussi, il se justifie de calculer sa charge fiscale en tant que contribuable zougois. Se fondant sur la calculette disponible en ligne (http://www.estv2.admin.ch/ f/dienstleistungen/steuerrechner/2018/zg.php), le Tribunal a estimé la charge fiscale mensuelle de l'appelant à 578 fr. 90 par mois, en tenant compte des contributions d'entretien qu'il devrait verser à ses filles. L'appelant ne critique pas cette estimation. Celle-ci apparaît justifiée, si l'on tient compte de revenus mensuels bruts de l'ordre de 15'000 fr. et du paiement de contributions à l'entretien de la famille se situant entre 7'000 fr. et 8'000 fr. Une charge fiscale de l'ordre de 580 fr. par mois sera ainsi retenue dans son budget. Ses charges mensuelles admissibles totalisent ainsi environ 5'200 fr. (2'150 fr. [loyer, charges comprises] + 580 fr. [impôts] + 2'470 fr. 90 [charges non contestées] = 5'200 fr. 90). Après déduction de ce montant, l'appelant dispose d'un solde de l'ordre de 8'860 fr. par mois (14'060 fr. – 5'200 fr.). 5.2.3 Il est admis que l'intimée ne dispose en l'état d'aucune capacité contributive. Son budget présente donc un déficit de 4'220 fr. par mois. 5.2.4 L'appelant n'explique pas les raisons pour lesquelles il a écarté du budget de C______ ses frais mensuels de danse (75 fr.) et de natation (20 fr.). Dès lors que ces activités extrascolaires contribuent au bon développement de l'enfant, il en sera tenu compte parmi les charges de celle-ci. Il convient par ailleurs de retenir une contribution de prise en charge dans le budget de chacune des enfants, âgées de seulement 2 et 5 ans. A cet égard, les frais de subsistance de l'intimée ne sauraient comprendre la prime d'assurancemaladie complémentaire, cette dépense n'étant pas incompressible. Ses frais de subsistance sont donc de 4'048 fr. 50 (4'217 fr. 35 – 168 fr. 85 [prime LCA]), arrondis à 4'050 fr. Ils seront répartis par moitié dans le budget des enfants. Les besoins de C______ peuvent ainsi être estimés à 2'990 fr. par mois (95 fr. [activités extrascolaires] + 2'025 fr. [contribution de prise en charge] + 870 fr.

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C/25194/2018 [charges non contestées]). Ceux de D______ s'élèvent à 2'715 fr. par mois (2'025 fr. [contribution de prise en charge] + 690 fr. [charges non contestées]). Après paiement de toutes les charges de la famille, l'appelant dispose d'un solde d'environ 2'980 fr. (14'050 fr. – 5'200 fr [charges de l'époux] – 168 fr. 85 [charges de l'épouse] – 2'990 fr. [charges de C______] – 2'715 fr. [charges de D______] = 2'976 fr. 15). Aussi, il se justifie de retenir un supplément de 100 fr., dans le budget de chacune des enfants, correspondant à 3,33% de son disponible. Les charges admissibles de C______ se chiffrent en définitive à 3'090 fr. par mois et celles de D______ à 2'815 fr. par mois. Après paiement de ces montants, le disponible de l'appelant est encore de 2'780 fr. par mois. 5.2.5 Dans ces conditions, une contribution à l'entretien de l'épouse de 1'000 fr. par mois, telle que fixée par le Tribunal, n'apparaît pas excessive. Aucun autre grief n'étant formé à l'encontre du chiffre 12 du dispositif entrepris, celui-ci sera entièrement confirmé. 5.2.6 Les contributions dues à l'entretien des enfants seront quant à elles arrêtées en équité à 3'100 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour C______ et 2'850 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour D______. Le dies a quo des contributions, fixé au 5 novembre 2018, n'est pas remis en cause, l'appel ne comportant aucune critique à ce sujet. Cette date, qui correspond au jour du dépôt de la requête, apparaît justifiée, de sorte qu'elle sera confirmée. Les chiffres 10 et 11 du dispositif entrepris, qui condamnent à verser une pension "sous déduction des sommes versées à ce titre", ne satisfont en revanche pas aux exigences posées par la jurisprudence afin d'autoriser le prononcé d'une éventuelle mainlevée définitive. Dès lors que les contributions à l'entretien des mineurs sont soumises à la maxime d'office, il convient d'examiner ce point. L'appelant n'ayant ni rendu vraisemblable, ni même allégué le versement de sommes en faveur de l'entretien de la famille depuis le 5 novembre 2018, cette mention sera supprimée. Les chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent modifiés dans ce sens. 6. 6.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 2'860 fr., comprenant 500 fr. au titre d'émolument de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles, 2'000 fr. au titre d'émolument de jugement et 360 fr. au titre de frais d'interprète (art. 96 CPC, art. 5 et 31 RTFMC/GE). La nature et l'issue du litige commandaient de répartir les frais relatifs aux émoluments de l'ordonnance sur mesures

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C/25194/2018 superprovisionnelles ainsi que du jugement par moitié entre les parties et de laisser les frais d'interprète à la seule charge de l'époux (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'épouse plaidant au bénéfice de l'Assistance juridique, elle était exonérée provisoirement du paiement de sa part de frais judiciaires. Il n'était pour le surplus pas alloué de dépens, au vu de la nature du litige et de l'issue de la cause. Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). 6.2 Les frais judiciaires d'appel sont fixés à 1'200 fr. pour tenir également compte de la décision sur effet suspensif (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Pour les motifs déjà susmentionnés, les frais judiciaires seront répartis à parts égales entre les parties et compensés à concurrence de 600 fr. avec l'avance de 1'200 fr. effectuée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où l'intimée plaide au bénéfice de l'Assistance judiciaire, la part de frais lui incombant, soit 600 fr., sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC (art. 122 al. 1 let. b CPC; art. 19 RAJ). La somme de 600 fr. sera restituée à l'appelant. Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/25194/2018

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 et 12 du dispositif du jugement JTPI/11315/2019 rendu le 12 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25194/2018-10. Au fond : Annule les chiffres 10 et 11 du dispositif de ce jugement. Cela fait, et statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______, à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, un montant de 3'100 fr. payable par mois et par avance, allocations familiales ou d'études non comprises, avec effet au 5 novembre 2018. Condamne A______, à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, un montant de 2'850 fr. payable par mois et par avance, allocations familiales ou d'études non comprises, avec effet au 5 novembre 2018. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance effectuée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 600 fr. Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel incombant à B______, soit 600 fr., à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 600 fr. à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

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C/25194/2018 Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

C/25194/2018 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.03.2020 C/25194/2018 — Swissrulings