Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 octobre 2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24688/2006 ACJC/1174/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2013
Entre A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mai 2008, comparant par Me Georges Bagnoud, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me David Metzger, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/24688/2006 EN FAIT A. a. A______ (ci-après également l'époux ou l'intimé), né en 1944, originaire de Genève, et B______ (ci-après également l'épouse ou l'appelante), née en 1962, ressortissante de Bosnie-Herzégovine, ont contracté mariage à Genève le ______ 1995. L'appelante a été naturalisée genevoise au printemps 2000. b. Le ______ 1994, l'appelante a donné naissance à un fils à Genève, lequel a aussitôt été reconnu par l'intimé. L'épouse est en outre mère de deux filles majeures nées d'une précédente union. B. a. Les époux se sont séparés en août 2004. L'époux a fait procéder à la séparation de l'appartement conjugal, sis au ______ à Genève, copropriété de l'époux et d'une tierce personne, en deux logements distincts. Après les travaux, l'époux a fait établir à son nom, par une régie, deux contrats de bail datés du 8 septembre 2004 et portant sur chacun des deux appartements nouvellement constitués; le loyer mensuel de l'appartement occupé par l'intimé a été fixé à 2'625 fr., charges comprises, celui occupé par l'appelante à 2'125 fr. par mois, charges comprises également. b. Depuis leur séparation, les parties entretiennent un intense conflit conjugal et ont plaidé à plusieurs reprises, tant sur le plan civil que pénal. Le mari a notamment introduit une demande en divorce le 17 octobre 2006 (C/1______), ainsi qu'une action en désaveu de paternité le 3 octobre 2008 (C/2______). C. Selon le dernier arrêt sur mesures provisoires rendu par la Cour de céans le 18 janvier 2008 (ACJC/86/2008), les modalités de la vie séparée ont notamment été arrêtées comme suit : la garde de l'enfant a été confiée à la mère, sous réserve d'un large droit de visite en faveur du père; l'attribution à l'épouse de la jouissance exclusive de l'appartement de 4,5 pièces sis ______ à Genève, a été confirmée, avec tous les droits et obligations résultant du contrat de bail y relatif; la contribution mensuelle de l'intimé à l'entretien de la famille, tenant compte des frais supplémentaires liés au séjour scolaire de l'enfant en Bosnie et de la capacité de gain réduite de l'appelante en découlant, a été fixée à 8'000 fr., allocations familiales non comprises, avec effet dès le 1er juillet 2007. Auparavant, cette contribution s'élevait à 5'000 fr. par mois dès août 2004 - sans charge de loyer pour l'appelante, comprenant l'entretien de l'enfant, les frais d'écolage privé de ce dernier étant pris en charge en sus par l'intimé -, puis à 6'125 fr. dès le 1er mai 2006 - avec un loyer de 2'125 fr. par mois à charge de l'appelante.
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C/24688/2006 Dans ce jugement, la Cour avait relevé que, dans l'optique du jugement de divorce à venir, il pourrait être exigé de l'appelante qu'elle cherche un emploi, en Bosnie ou à Genève, lui permettant si possible d'assumer son propre entretien. D. a. Par jugement du 27 mai 2008, le Tribunal de première instance a dissous le mariage des époux par le divorce (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse l'autorité parentale et la garde sur l'enfant, né le 23 juillet 1994 (ch. 2), réservé à l'intimé un droit de visite sur l'enfant devant s'exercer un week-end par mois en Bosnie-Herzégovine, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, sans limitation de lieu (ch. 3), confirmé les mesures de curatelles d'assistance éducative et de surveillance et d'organisation du droit de visite déjà mises en place en application de l'art. 308 al. 1 et 2 CC (ch. 4), condamné l'époux à verser en mains de l'appelante, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, la somme de 3'000 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire jusqu'à 25 ans au plus tard si ses besoins de formation l'exigeaient (ch. 5), condamné l'époux à payer à l'appelante, au titre de contribution d'entretien post-divorce, une contribution de 3'000 fr. par mois, sans limite dans le temps (ch. 6), ordonné l'indexation des contributions précitées (ch. 7), compensé les dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). Dans le jugement précité dont est appel, le Tribunal avait notamment évalué à 6'000 fr. par mois l'entretien convenable de l'appelante. Il avait retenu qu'on devait attendre de cette dernière, alors âgée de 46 ans, qu'elle travaille - nécessité à laquelle elle devait se préparer depuis août 2004 déjà, époque de la séparation des parties -, pour subvenir, au moins en partie, à son propre entretien. Il se justifiait de retenir un revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois, qu'elle pouvait obtenir par exemple dans le domaine de la restauration ou du nettoyage pour un emploi ne nécessitant pas de qualification particulière. Le Tribunal a dès lors estimé qu'une contribution d'entretien mensuelle de 3'000 fr. lui permettrait de couvrir de manière adéquate son entretien convenable. Il n'y avait pas lieu de limiter cette contribution dans le temps, l'intimé disposant de revenus et d'éléments de fortune suffisamment substantiels pour l'assumer à titre viager et pouvoir suppléer en partie à l'absence de prévoyance professionnelle et aux faibles expectatives de vieillesse de l'intéressée. b. Par actes déposés au greffe de la Cour de justice le 7 juillet 2008, les parties ont toutes deux appelé de ce jugement. L'épouse contestait en particulier les chiffres 3, 5, 6, 8 et 9 du jugement précité. L'intimé demandait l'annulation des chiffres 5, 6 et 7 et proposait de verser 1'000 fr. par mois pour l'entretien du mineur. c. Par arrêt du 16 octobre 2009, la Cour a déclaré recevables les appels interjetés par les parties et constaté préalablement l'entrée en force de chose jugée des
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C/24688/2006 chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de ce jugement. Au fond, elle a annulé les chiffres 3, 5, 6, 7 et 9 et, statuant à nouveau, a notamment attribué à l'épouse tous les droits et obligations résultant du contrat de bail relatif à l'appartement de 4,5 pièces sis ______ à Genève (ch. 1 du dispositif). La Cour a débouté l'appelante de ses conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial des parties, à l'octroi d'une indemnité équitable, au titre de compensation pour ses lacunes de prévoyance professionnelle, et au paiement d'un capital pour la perte de ses avantages successoraux. Elle a en outre dit que les sommes de 8'000 fr. et 10'000 fr. octroyées à l'appelante à titre de provisio ad litem restaient acquises à cette dernière (ch. 2) et compensé les dépens d'appel exposés jusqu'alors (ch. 5). Pour le surplus, la Cour a ordonné, pour les questions relatives au droit de visite de l'époux sur l'enfant, à la contribution d'entretien due par l'intimé à l'enfant, ainsi qu'à la contribution d'entretien due par l'intimé à l'appelante, la suspension de l'instruction de la cause C/1______ jusqu'à droit définitivement jugé sur l'action en désaveu de paternité introduite devant le Tribunal de première instance par l'époux, ainsi que laissé le soin à la partie la plus diligente de demander la reprise de l'instance (ch. 3) et confirmé le jugement pour le surplus (ch. 4). E. a. A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2010 rendu dans le cadre de l'action en désaveu de paternité intentée par l'intimé, la Cour a, par arrêt du 20 mai 2011, définitivement tranché la cause C/2______, en confirmant le jugement du 3 décembre 2009, par lequel le Tribunal a dit que l'intimé n'était pas le père de l'enfant. Le recours interjeté par l'épouse contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 31 mai 2012. b. Après la reprise de l'instruction de la cause relative au divorce, ordonnée par la Cour le 28 février 2013, les parties ont pris des conclusions modifiées par les nouvelles circonstances. L'appelante a ainsi conclu, préalablement, au renvoi de la cause au Tribunal et, principalement, sous suite de dépens, qu'il soit constaté que les chiffres 3 et 5 du jugement entrepris étaient devenus sans objet, à ce que son ex-époux soit condamné à lui payer une contribution d'entretien de 7'000 fr. par mois, avec avis aux débiteurs pour le paiement de ladite contribution et diverses modalités en cas de modification ou de non-paiement de la contribution, ainsi qu'une clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation. L'intimé a sollicité, principalement, le renvoi de la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouveau jugement. Subsidiairement, il a demandé, sous suite de dépens, le déboutement de son ex-épouse de toutes ses conclusions, la restitution de l'appartement occupé par elle au ______, son ex-épouse restant redevable du loyer fixé par la régie jusqu'à son départ dudit appartement.
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C/24688/2006 c. Seules restent donc litigieuses après reprise de l'instruction de la cause les questions concernant la contribution d'entretien en faveur de l'appelante (ch. 6) ainsi que l'attribution de l'appartement occupé par celle-ci, dont l'intimé est copropriétaire. Lors de l'audience du 28 juin 2013, le conseil de l'appelante a plaidé et persisté dans ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien post-divorce. Il a en outre fait valoir que la question de l'appartement n'était plus litigieuse, puisqu'elle avait été tranchée par la Cour dans son arrêt du 16 octobre 2009. F. La situation des parties se présente comme suit : a. Les époux ont vécu à Genève depuis leur mariage jusqu'en janvier 1999, avant de s'installer à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, dans un appartement acquis et rénové grâce à des liquidités fournies par l'intimé. Celui-ci est resté à Sarajevo jusqu'en 2004, avec l'enfant scolarisé dans cette ville, tout en retournant occasionnellement à Genève et en restant formellement inscrit et fiscalement imposé dans le canton. L'intimé a exploité jusqu'en 1997 une régie à Genève, puis a mis un terme à ses activités professionnelles. Il est propriétaire, à Genève, des immeubles ______, ainsi que du Garage ______, et copropriétaire à raison de 50% des immeubles sis ______ et ______. Ses biens immobiliers lui ont rapporté des revenus nets, impôts déduits, de l'ordre de 285'000 fr. en 2001, 188'000 fr. en 2002, 128'000 fr. en 2003, 143'000 fr. en 2004, 200'000 fr. en 2005, 180'000 fr. en 2006 et, à teneur de sa déclaration d'impôts 2007, de 130'000 fr. cette année-là. Sa fortune mobilière et immobilière est déclarée à hauteur de 13'200'000 fr. pour l'année 2007. Les charges mensuelles incompressibles de l'intimé, hors charge fiscale, comprenaient, au moment de l'arrêt de la Cour du 16 octobre 2009, 2'625 fr. de loyer, 600 fr. d'assurance accident, maladie obligatoire et complémentaire, et 830 fr. de cotisations AVS. Il ne dispose pas de prévoyance professionnelle et n'a jamais cotisé à une telle institution pendant la durée de son mariage. L'intimé s'est remarié en 2010. Il n'a pas fait état d'une modification de ses revenus ou de ses charges après la reprise de l'instruction de la cause. b. L'appelante a reçu dans son pays d'origine une formation de vétérinaire, mais n'a pas pratiqué ce métier, en raison notamment de la naissance de ses deux filles. Arrivée en Suisse en février 1991, elle a rencontré l'intimé au début de l'année 1992. Employée auparavant dans un établissement nocturne, elle n'a plus exercé
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C/24688/2006 d'activité rémunérée durant le mariage, si ce n'est qu'elle a géré une partie des affaires immobilières de son époux, alors que celui-ci se trouvait à Sarajevo avec l'enfant, en assurant en particulier l'exécution de travaux de rénovation par l'intermédiaire d'une société, constituée en mai 2002 avec siège à Genève et financée par l'intimé, dont elle a successivement été la directrice, puis l'administratrice unique. Durant cette période (1999-2004), elle rejoignait son mari à Sarajevo pour des séjours de plus ou moins courte durée. Entre 1999 et 2004, elle a prélevé des sommes d'argent sur les comptes bancaires de son époux et encaissé directement le loyer auprès d'un locataire, pour un montant total d'environ 500'000 fr. Dans son arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale du 4 août 2005, la Cour a retenu que l'appelante n'avait pas fourni de renseignements fiables sur ce qu'il en était advenu. Une plainte pénale a été déposée pour ces faits, contestés par l'appelante. Ladite plainte a été classée, notamment pour des motifs d'opportunité. Elle ne dispose pas de prévoyance professionnelle et n'a jamais cotisé à ce titre pendant la durée de son mariage. Elle a des dettes représentant plusieurs dizaines de milliers de francs, parmi lesquelles un important rétroactif de cotisations auprès des assurances fédérales vieillesse et invalidité. Ses charges, telles que retenues par la Cour dans son arrêt du 16 octobre 2009, représentaient 2'125 fr. de loyer, 435 fr. d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, 830 fr. de cotisations AVS, 70 fr. de frais de transports publics et 340 fr. d'impôts. Ses cotisations AVS actuelles s'élèvent à environ 420 fr. par mois, de sorte que ses charges mensuelles doivent être estimées, compte tenu de l'entretien de base de 1'200 fr. selon les normes OP, à environ 4'600 fr. Depuis le prononcé de l'avis au débiteur en 2008, elle reçoit chaque mois une contribution d'entretien de 8'000 fr., diminuée par la suite à 7'000 fr. selon l'appelante, de laquelle est déduite le loyer en 2'180 fr. Selon le dernier procès-verbal d'exécution de saisie valable au 14 mai 2013, la contribution d'entretien était saisie à hauteur de 2'690 fr. par mois par l'Office des poursuites. Elle allègue être en dépression, sans toutefois produire de certificat médical. Elle était propriétaire d'un appartement à Sarajevo, financé par l'intimé, dont elle a fait donation à son fils en 2003. En mai 2011, l'intimé a déposé plainte pénale contre son ex-épouse, pour avoir utilisé la carte bancaire de la nouvelle épouse de l'intimé reçue par erreur dans sa boîte aux lettres et retiré plus de 3'000 fr. L'appelante ayant partiellement reconnu
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C/24688/2006 les faits et pris l'engagement de rembourser le montant retiré, la plainte a été classée. G. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1. La recevabilité des appels a été admise par arrêt de la Cour du 16 octobre 2009, lequel a d'ores et déjà statué sur certains aspects litigieux du divorce. A ce stade, compte tenu de l'issue de l'action en désaveu de paternité, seules restent litigieuses devant la Cour les questions relatives à la contribution d'entretien en faveur de l'appelante (ch. 6 du dispositif), ainsi que de l'attribution de l'appartement sis au 31, rue de Contamines à Genève. Les questions relatives à l'enfant sont devenues sans objet (ch. 3 et 5 du dispositif du jugement querellé). 1.2. L'appel étant dirigé contre un jugement communiqué aux parties avant le 1er janvier 2011, il reste soumis à l'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 405 al. 1 CPC). 2. Les parties ont demandé le renvoi de la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouveau jugement. La cause est toutefois en état d'être jugée devant la Cour, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Tribunal. De plus, les parties n'allèguent aucun fait nouveau modifiant de manière importante leur situation financière, qui justifierait le cas échéant le renvoi au Tribunal pour garantir un double degré de juridiction. 3. L'intimé demande que soit ordonnée la restitution de l'appartement occupé par l'appelante au ______, dont il est copropriétaire avec un tiers. Or, dans son arrêt du 16 octobre 2009 statuant sur une partie des effets accessoires du divorce, la Cour a attribué à l'appelante tous les droits et obligations résultant du contrat de bail relatif audit appartement (ch. 1 du dispositif). Cette question a dès lors d'ores et déjà été définitivement tranchée par la Cour, l'appelante étant devenue titulaire du bail de l'appartement concerné. Pour le surplus, et comme indiqué par le Tribunal dans son jugement du 27 mai 2008, la Cour, qui statue sur les effets accessoires du divorce, n'a pas à prononcer l'expulsion d'un époux au bénéfice d'un contrat de location, cette question relevant du droit du bail et devant être soumise, après résiliation du bail, à la juridiction spécialisée.
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C/24688/2006 L'intimé sera donc débouté de ses conclusions sur ce point. 4. L'appelante demande le paiement d'une contribution à son entretien de 7'000 fr. par mois. L'intimé s'oppose au versement de toute contribution, compte tenu du comportement de son épouse et des avantages financiers qu'elle a déjà obtenus. 4.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC. Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). 4.2. Aux termes de l'art. 125 al. 3 CC, l'allocation d'une contribution d'entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a gravement violé son obligation d'entretien de la famille (ch. 1), a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve (ch. 2) ou a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches (ch. 3). Les termes utilisés ("gravement violé"; "délibérément"; "infraction pénale grave") parlent en faveur d'une application restrictive des motifs de suppression ou de réduction de la rente,
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C/24688/2006 même si l'énumération de ces motifs à l'art. 125 al. 3 CC n'est pas exhaustive, comme en atteste la locution introductive "en particulier". La faculté conférée par cette disposition est considérée comme une concrétisation de l'interdiction de l'abus de droit, de sorte que la prétention à une contribution d'entretien non réduite doit apparaître choquante (venire contra factum proprium) ou manifestement inéquitable; c'est pourquoi une contribution d'entretien qui serait en principe due au regard de l'art. 125 al. 1 CC ne peut être réduite, voire supprimée, qu'avec la plus grande retenue (ATF 127 III 65 consid. 2a et les références citées). Un comportement qui n'est pas expressément visé par les chiffres 1 à 3 de l'art. 125 al. 3 CC ne peut entrer en considération comme motif de réduction ou de suppression de la rente que s'il revêt une gravité ou une intensité comparables aux circonstances énumérées par ces dispositions (ATF 127 III 65 consid. 2b et les références citées; GLOOR/SPYCHER, Basler Kommentar, ZGB I, 4e éd. 2010, n. 37 ad art. 125 CC). Ce seuil n'est par exemple pas atteint par des infidélités répétées dans le cadre d'un mariage de longue durée (ATF 127 III 65 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.232/2004 du 10 février 2005 consid. 2.3). 4.3. Dans les circonstances du cas d'espèce, l'allocation d'une contribution d'entretien doit être refusée. En effet, le mariage des parties a duré, jusqu'à la date de leur séparation, neuf ans, soit moins de dix ans. L'appelante n'a pas exercé d'activité lucrative lui assurant des revenus durant le mariage et a été entretenue par l'intimé, lequel dispose de revenus et fortune substantiels. Cela étant, les époux n'ont pas adopté une répartition des tâches strictement traditionnelle durant le mariage, puisque l'appelante a essentiellement vécu à Genève entre 2000 et 2004, en s'occupant des affaires immobilières de son époux par l'intermédiaire notamment de la société qu'elle a créée, alors que son mari était resté en Bosnie avec l'enfant. Les époux n'ont en outre pas d'enfant commun. Par ailleurs, l'appelante a obtenu, pour elle et son fils, pendant le mariage, des avantages importants, en particulier financiers. L'intimé a ainsi notamment financé, pour l'appelante et son fils, l'achat de plusieurs appartements en Bosnie et, depuis la séparation des parties en 2004, a payé des contributions d'entretien importantes permettant à l'appelante de se constituer une prévoyance. Il ne saurait ainsi être retenu que le mariage a négativement influencé la situation financière de l'appelante. A cela s'ajoute que les parties sont séparées depuis 2004, soit bientôt 10 ans, alors que l'appelante était âgée de 42 ans. Dans les différents jugements sur mesures provisoires, il a été régulièrement retenu qu'il pouvait être exigé de l'appelante qu'elle travaille. Celle-ci devait donc se préparer à cette nécessité, ce d'autant plus depuis l'introduction de l'action en désaveu de paternité intentée par l'intimé en 2008. Or, l'appelante n'a justifié d'aucune démarche entreprise au cours des
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C/24688/2006 dernières années pour retrouver un emploi, que ce soit des recherches d'emploi effectives ou des efforts de formation, en vue de se réinsérer professionnellement. Elle ne produit en outre aucun document probant étayant qu'elle serait en incapacité de travailler depuis plusieurs années. Or, si l'appelante avait fait l'effort de se réinsérer professionnellement, au plus tard au moment du prononcé du divorce en 2008, on peut estimer, compte tenu notamment de ses activités passées dans sa société qu'elle a créée en 2002, qu'elle serait aujourd'hui en mesure de couvrir ses propres charges et de pourvoir à son entretien convenable, dans un emploi administratif par exemple, pour des activités de secrétariat, ou, subsidiairement, dans le cadre d'un emploi dans la restauration secteur dans lequel elle a précédemment travaillé. En effet, selon le calculateur de salaire en ligne de l'Office cantonal de la statistique, l'appelante pourrait réaliser un salaire mensuel brut moyen de 5'290 fr. à 5'530 fr. à tout le moins (branche : activités de services administratifs, avec une formation supérieure, sans fonction de cadre, activités simples et répétitives, domaine d'activité : commerciales et administratives, respectivement secrétariat/ chancellerie/back office, sans année d'ancienneté, 40 heures par semaine). Par ailleurs, l'entretien convenable de la seule appelante, sans tenir compte des frais relatifs à son fils, doit être arrêté, au vu des décisions précédentes sur mesures protectrices de l'union conjugale et sur mesures provisoires, à environ 5'000 fr. par mois. Ses charges seront retenues à hauteur d'environ 4'495 fr. (entretien de base OP [1'200 fr.], loyer [2'125 fr.], assurance-maladie obligatoire [estimation 400 fr.], transports publics [70 fr.], impôts [estimation sur la base de la simulation fiscale disponible en ligne sur le site de l'état de Genève [700 fr.], compte tenu d'un revenu mensuel brut de 5'500 fr. par mois, déduction faite des cotisations sociales et des primes d'assurances). Enfin, ses besoins de prévoyance étaient en partie assurés par un bien immobilier financé par l'intimé et dont elle était propriétaire en Bosnie. Elle en a fait donation à son fils et doit assumer ce choix. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'appelante serait aujourd'hui indépendante financièrement, si elle avait fourni les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle au cours des dernières années. Par conséquent, elle doit être déboutée de toutes ses conclusions en paiement d'une contribution à son entretien. 5. Compte tenu de la nature du litige et dans la mesure où les deux parties ont formé appel contre le jugement querellé, il se justifie de compenser les dépens exposés
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C/24688/2006 depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour du 16 octobre 2009 (art. 176 al. 3 et 313 aLPC). * * * * *
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C/24688/2006 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Au fond : Dit que les chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement du 27 mai 2008 (JTPI/7398/2008) sont devenus sans objet. Confirme l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau, déboute B______ de ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien post-divorce. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Compense les dépens d'appel exposés depuis l'arrêt de la Cour du 16 octobre 2009. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.