Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 mai 2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24483/2016 ACJC/691/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 19 MAI 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______, Tunisie, appelant d'un jugement rendu par la 3 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 avril 2019, comparant par M e Amin BEN KHALIFA, avocat, rue Charles-Sturm 20, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Anne REISER, avocate, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
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C/24483/2016 Vu, EN FAIT, le jugement non motivé JTPI/5497/2019 du 11 avril 2019, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur action en reconnaissance et en complément de jugement de divorce étranger, a préalablement reconnu et déclaré exécutoire en Suisse l'arrêt prononcé le 1 er juillet 2015 par la Cour d'appel de C______ (Tunisie), dans la cause de divorce n. 1______ opposant A______ à B______, en ce qu'il confirme le prononcé du divorce des époux A______/B______ et condamne A______ à payer à B______ 30'000 TND à titre d'indemnité matérielle et 30'000 TND à titre de réparation morale (chiffre 1 du dispositif); cela fait, le Tribunal a condamné A______ à payer à B______, par mois, d'avance, et à titre viager, 3'393 fr. à titre d'indemnité équitable pour impossibilité du partage de la prévoyance professionnelle (ch. 1), invité la CAISSE DES PENSIONS D______ à prélever chaque mois 3'393 fr. sur la rente de retraite servie à A______ et à verser cette somme en faveur de B______, sur son compte bancaire (ch. 2); pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais et leur répartition si la motivation du jugement était demandée, première hypothèse (ch. 3) et si elle ne l'était pas, seconde hypothèse (ch. 4), n'a pas octroyé de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6); Que le jugement en question mentionne, sous la rubrique "Indication des voies de recours ", la teneur de l'art. 239 al. 2 CPC, à savoir qu'une motivation écrite est remise aux parties si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision; si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours; Que le jugement du ______ avril 2019 a été communiqué à A______, domicilié en Tunisie, par publication dans la FAO; Que le 9 avril 2020, A______ a formé appel devant la Cour de justice contre le jugement du ______ avril 2019, concluant à ce que la nullité du jugement du ______ avril 2019 soit constatée; Que préalablement, il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif; Que ses écritures ne contiennent toutefois pas la moindre motivation sur ce point; Que subsidiairement, il a conclu à la restitution du délai de 10 jours pour requérir la motivation du jugement; Que le 15 mai 2020, la partie intimée s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite (art 239 al. 1 CPC); qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision; que si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC);
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C/24483/2016 Que par ailleurs et à teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours (10 jours en procédure sommaire, conformément à l'art. 314 al. 1 CPC) à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation; Qu'il découle par conséquent de ce qui précède que la voie de l'appel n'est pas ouverte à l'encontre d'un jugement non motivé; Que la partie qui entend contester une décision non motivée n'a en effet d'autre choix que de solliciter, dans un premier temps, la motivation de celle-ci auprès du Tribunal, sa renonciation à le faire valant renonciation à l'appel ou au recours; Qu'il découle de ce qui précède que l'appel formé par A______ contre le jugement non motivé rendu le 11 avril 2019 par le Tribunal est irrecevable; Qu'au vu de ce qui précède, il ne sera pas statué sur la requête d'effet suspensif, laquelle aurait dû, quoiqu'il en soit, être rejetée pour absence de motivation; Qu'enfin, la Cour relève qu'elle n'est pas l'autorité compétente pour restituer le délai de dix jours permettant de solliciter la motivation du jugement attaqué, la motivation devant être demandée au Tribunal; Que les frais de la procédure seront arrêtés à 500 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) et mis à la charge de A______, qui succombe; Qu'ils seront compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant, qui reste, à due concurrence, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC); Que le solde, en 3'200 fr., lui sera restitué; Que compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC); * * * * *
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C/24483/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement non motivé JTPI/5497/2019 rendu le 11 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24483/2016. Arrête les frais de la procédure à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, qui reste, à due concurrence, acquise à l'Etat. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance de frais en 3'200 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Paoloa CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110