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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.11.2020 C/24463/2018

23 novembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·453 mots·~2 min·4

Résumé

CPC.126

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 novembre 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24463/2018 ACJC/1648/2020 ACJC/1649/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 23 NOVEMBRE 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______ (VS), appelante et intimée d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juillet 2020, comparant par Me Nicolas Mossaz, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, Emirats Arabes Unis, intimé et appelant, comparant par Me Marie Berger, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/24463/2018 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OPTI/429/2020 du 2 juillet 2020, reçue par les parties le 6 juillet 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles de divorce, a notamment condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 9'600 fr. à titre de contribution à son entretien et 30'000 fr. à titre de provisio ad litem; Que les deux parties ont formé appel de cette ordonnance; Que, le 18 novembre 2020, elles ont requis la suspension de la procédure d'appel au motif qu'elles avaient conclu un accord sur le divorce et ses effets accessoires, accord qui était en attente d'homologation par le Tribunal; Considérant, EN DROIT, que la suspension de la procédure peut être ordonnée par le juge si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1, 1 ère phrase CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Que la procédure sera donc suspendue et pourra être reprise à la requête de la partie la plus diligente; Que les frais de la présente décision seront renvoyés à la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). * * * * *

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C/24463/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Ordonne la suspension de la présente procédure. Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente. Renvoie à la décision finale la décision sur les frais. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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