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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.12.2008 C/24407/2005

5 décembre 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·9,203 mots·~46 min·3

Résumé

; RESPONSABILITÉ DE DROIT PRIVÉ ; PERSONNE MORALE ; ORGANE(PERSONNE MORALE) | Confirmé par arrêt du TF | CO.55 CC.55

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10.12.2008.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24407/2005 ACJC/1480/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 5 DECEMBRE 2008

Entre Banque X______, succursale de Genève, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mai 2008, comparant par Me Guy Stanislas, avocat, 2, rue Bellot, 1206 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur Y______, domicilié 2A, avenue de la Crousaz, 1010 Lausanne (VD), intimé, comparant par Me Alain Veuillet, avocat, 1, place du Port, 1204 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile,

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C/24407/2005 EN FAIT A. a) La Banque X______, société anonyme, est un établissement bancaire dont le siège se trouve à B______. b) Installée à Genève depuis longtemps, elle dispose d'une succursale, inscrite au Registre du commerce depuis 1986. Cette dernière est axée sur la gestion de fortune. La mention "International Private Banking" figurait, à l'époque, sur les cartes de visite des employés, quelle que soit leur fonction, en référence à l'activité principale de cette succursale. A un moment déterminé, ces termes ont été remplacés par "International Wealth Management". Cette mention n'apparaissait pas sur tous les documents de la banque. Sur certains bons de caisse, notamment, figuraient uniquement le logo de la banque et les termes "Banque X______ TSB". c) A______, ressortissant français au bénéfice d'un permis frontalier, est entré au service de la Banque X______ dans le courant de l'année 1968. Sans formation particulière dans le domaine bancaire, il a peu à peu gravi les échelons pour occuper finalement, à partir de 1992, le poste de directeur-adjoint des équipements et des immeubles. d) Sur sa carte de visite à l'en-tête de "Banque X______ TSB" figuraient, en dessous de son nom, les mentions suivantes, écrites en caractères identiques: "Directeur Adjoint Immeubles et Equipements (Administration) International Wealth Management". En bas à gauche, le nom de la banque "Banque X______ TSB Bank plc" était indiqué en caractères plus petits, suivi de l'adresse du siège de Bel-Air, à Genève. e) Il disposait d'un bureau individuel dans l'immeuble administratif que la Banque X______ possédait aux Acacias. Il avait également une secrétaire. f) A l'époque, A______ gérait une surface de 28'000 m2 répartis sur cinq immeubles.

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C/24407/2005 Il était sous la direction de D______, son supérieur direct, et E______, directeur général adjoint responsable de la gestion, de la supervision et du contrôle de tous les services administratifs de la banque, et qui comme tel était son supérieur indirect. Ces derniers devaient notamment approuver le choix des entreprises retenu par A______, les devis dépassant 5'000 fr. et autoriser les travaux. De par sa fonction, A______ était amené à recevoir couramment des fournisseurs et à se déplacer fréquemment pour les rencontrer. Il avait des horaires irréguliers; D______ s'était d'ailleurs plaint quelques années plus tôt de la difficulté de les contrôler. Les activités de A______ n'incluaient pas de relations avec la clientèle, dans la mesure où il n'avait de formation ni juridique, ni de gestion. g) Les huissiers qui se trouvaient à l'entrée tant du siège de Bel-Air que du bâtiment des Acacias avaient pour instruction de ne pas laisser pénétrer dans la banque des personnes qui y étaient étrangères sans s'être assurés au préalable de leur identité et du nom de l'employé qu'elles venaient rencontrer. Ces registres ne faisaient toutefois pas l'objet de contrôles de la part de la Banque X______. h) Dès 1998, la Banque X______ a mis en place une politique d'encouragement pour que les employés amènent de nouveaux clients à la banque. Une fois le client introduit, l'employé devait le diriger vers un gestionnaire. B. a) Y______ est médecin de formation et travaille pour un laboratoire pharmaceutique à C______. b) Au mois d’octobre 2001, il a fait la connaissance de A______ par l’intermédiaire de l’une de ses propres relations professionnelles. A cette occasion, A______ lui a indiqué que sa position au sein de la Banque X______ lui permettait d’effectuer des placements bancaires à des conditions particulières, réservées à quelques clients privilégiés. A______ a également remis à Y______ sa carte de visite. c) Le 23 octobre 2001, après quelques entrevues supplémentaires, Y______ a accepté de transférer un montant de 170'000 fr. sur un compte n°090786.01.00 ouvert auprès de la Banque X______ au nom de A______.

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C/24407/2005 Simultanément, A______ a établi une attestation personnelle par laquelle il s’engageait à lui restituer le 23 janvier 2002, la somme de 263'840 fr. Ce document mentionnait, à son premier paragraphe, que son auteur était "A______, Directeur-Adjoint à la Banque X______ TSB Bank plc de Genève". Il indiquait, en outre, qu'en cas de décès de A______, ce dernier donnait l'ordre à la Banque X______ de bien vouloir payer cette somme à Y______, "à l'aide du bulletin de versement en sa possession". A______ a également remis à Y______ un document à l’en-tête de la LL Banque X______ intitulé "Opération de caisse", daté du 23 janvier 2002, permettant le retrait du capital investi et des intérêts à l'échéance du placement. Ce document indiquait le nom de A______ et le numéro de compte 090786.01.00, qu'il présentait comme un compte spécial sur lequel les fonds destinés à ce type de placements étaient réunis, mais qui était en réalité son compte personnel auprès de la Banque X______. Sur ce bon de caisse, la case "retrait" était cochée. d) A l’échéance convenue, soit le 23 janvier 2002, A______ a proposé à Y______ de reconduire son placement pour une durée de 45 jours. Y______ a toutefois souhaité retirer une somme de 43'840 fr. et replacer le solde de 220'000 fr. A______ a alors remis à Y______ une nouvelle attestation rédigée sur le même modèle que la précédente, mais pour un montant de 255'860 fr. qu'il s'engageait à lui restituer le 7 mars 2002, et un document intitulé "Opération de caisse" consignant le remboursement de cette somme à la date prévue. S’agissant du retrait que souhaitait effectuer Y______, A______ lui a donné, le 29 janvier 2002, un chèque de 43'840 fr. tiré sur un compte au nom de lui-même et de son épouse auprès de la Banque X______. Le document intitulé "Opération de caisse" et le chèque susvisé portaient la raison sociale de la Banque X______, sans autre indication. Quelques jours plus tard, Y______ s’est présenté aux guichets de la Banque X______ à Genève pour encaisser le chèque. Les employés de la Banque X______ ont refusé de procéder à l’opération. Aucun montant ne lui a été restitué. Simultanément, A______ est devenu inatteignable pour Y______. e) Par courrier de son conseil du 6 février 2002, Y______ a prié la Banque X______ de lui confirmer que son investissement serait effectivement remboursé à l’échéance du 7 mars 2002.

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C/24407/2005 f) Le 13 février 2002, la banque lui a répondu que les sommes d'argent remises à A______ l’avaient été à titre personnel et que ce dernier n'avait aucun pouvoir pour accepter ou gérer de l'argent pour le compte de la Banque X______. g) Selon le rapport d'enquête interne spéciale de la Banque X______ établi le 18 juillet 2002, la banque a éprouvé des soupçons sur les malversations opérées par son employé en décembre 2001, suite à la plainte d'une cliente genevoise et à l'émission de chèques sans provision présentés à l'encaissement sur le compte personnel de A______ au profit de clients de la banque. D'autres personnes avaient été dupées. h) Un examen préliminaire a révélé que l'intéressé avait opéré une escroquerie à l'investissement durant près de dix ans, qui portait sur plus de 12'000'000 fr. i) La Banque X______ a suspendu A______ de ses fonctions avec effet immédiat le 18 janvier 2002 et l'a formellement licencié par courrier du 19 février 2002. j) F______, directeur principal des risques opérationnels auprès de la Banque X______, a rendu un rapport d'audit le 8 mars 2002 sur le "dossier A______". D'après ce document, A______ avait effectivement introduit plusieurs clients à la banque. Treize relations (représentant dix-huit comptes) avaient été examinées. Il existait des preuves ou de forts soupçons que l'intéressé avait été impliqué directement ou indirectement dans des retraits en liquide, dans le cas de sept relations. Dans certaines, de l'argent en liquide lui avait été remis directement sur la base d'instructions du client. Dans un autre cas, le compte avait été fermé par la cliente qui avait pris l'argent en liquide pour, selon ses explications, le remettre à A______. L'examen des treize relations avait mis en lumière que A______ avait souvent joué, pour quelques-unes d'entre elles, le rôle d'intermédiaire entre les responsables de la clientèle et les clients. Cette séparation insuffisante des compétences avait été démontrée par les notes de contact saisies dans "le système d'information clients" électronique ou papier. Il avait parfois été demandé à A______ de contacter un client en vue de certaines décisions, démontrant de ce fait que les responsables de la clientèle n'étaient pas en contact direct avec les clients concernés. Le rapport ajoutait que, bien que cela eût pu être acceptable, de façon temporaire, au début de la relation clientèle - en particulier pour les personnes qui étaient proches amies de A______ avant de devenir clientes de la banque et qui étaient supposées le rencontrer régulièrement en France -, cette situation était propre à créer une confusion chez les clients. Comme les victimes l'avaient révélé par la suite, A______ se présentait en tant que banquier privé senior en charge des clients spéciaux; l'on avait dès lors le sentiment qu'une séparation claire des compétences aurait pu faire obstacle à ses agissements.

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C/24407/2005 Il ressort également de ce rapport qu'un responsable de la clientèle avait été informé, durant l'été 2001, qu'un retrait en liquide de 100'000 fr. fait par A______ en février 2001 et dûment autorisé par le client avait été utilisé pour des investissements proposés par A______ dans des IPO (introduction en bourse) ou opérations financières privées. Le responsable de la clientèle avait rapporté cette information à ses supérieurs hiérarchiques, qui conclurent qu'il s'agissait d'affaires privées du client concernant un montant limité. Quoique cela eût été considéré comme une sorte de concurrence déloyale - l'idée étant que A______ recommandait peut-être les services d'autres institutions financières -, aucune disposition n'avait été prise et aucun rapport n'avait été établi. Par ailleurs, trois ans auparavant, un employé avait été informé par un tiers que celui-ci avait investi de l'argent auprès de A______ qui se présentait comme un membre important de la banque. L'employé avait rapporté cette information à son supérieur hiérarchique qui, considérant ces faits trop vagues ou pas suffisamment dignes de foi, ne les communiqua pas au département des ressources humaines. Un an et demi plus tard, le même employé avait été approché par A______ qui voulait lui emprunter quelques milliers de francs suisses. Cet employé refusa de lui prêter de l'argent et rapporta la chose à son supérieur hiérarchique - le même que ci-dessus. Simultanément, A______ avait fait une autre tentative auprès d'un collègue de l'employé qui avait déjà refusé. Ces éléments avaient également été rapportés au même supérieur hiérarchique ainsi qu'au supérieur hiérarchique de A______. Le département des ressources humaines ne fut pas informé. Un an avant la rédaction du rapport, soit en mars 2001, un gestionnaire de portefeuille indépendant avait rapporté officieusement à un employé travaillant au département de trésorerie que A______ lui avait proposé de participer à un schéma d'investissement à haut rendement. Cette information avait été transmise au supérieur hiérarchique qui, considérant qu'elle était trop imprécise, n'en fit rien. Selon F______, il était vrai que, pris isolément, ces éléments étaient difficiles à croire, sujets à caution et n'étaient pas à même de faire apparaître une escroquerie; néanmoins si ces faits avaient été rapportés et centralisés auprès des ressources humaines, des questions auraient sans doute été posées plus tôt à A______. Depuis mars 2001, le compte employé de A______ avait connu des dépassements de limite périodiques sans autorisation et cette situation avait fait l'objet de questions de la part du département des ressources humaines. Les réponses fournies par A______ étaient surprenantes - et rétrospectivement difficiles à croire - et la régularisation avait souvent été repoussée à une date ultérieure. Par ailleurs, un chèque de 170'000 fr. avait été encaissé sur son compte. Cet argent avait été ensuite immédiatement prélevé en liquide. A______ avait expliqué au département des ressources humaines qu'il s'agissait d'une opération immobilière.

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C/24407/2005 Enfin, il résulte du rapport que le plan d'encouragement mis en place en 1998 avait été annulé par la direction générale de la banque à la suite de cette affaire. k) Une procédure pénale fut ouverte à l'encontre de A______. l) Il s'est avéré qu'à partir du milieu des années 90, l'intéressé avait persuadé de nombreuses connaissances professionnelles et privées de lui confier des fonds, en leur indiquant qu'il pouvait effectuer des placements à des conditions très particulières réservées à des clients qu'il avait le pouvoir de sélectionner. Les rendements promis se situaient généralement entre 15% et 30%. En cas de reconduction des placements, les bailleurs de fonds pouvaient espérer des rendements annuels de 100%. A______ avait également promis d'importants profits - jusqu'à 50% - sur des opérations de change nécessitant un apport d'argent liquide. De manière générale, les investisseurs recevaient à l'occasion de la remise des fonds ou de la reconduction d'un placement échu, un reçu et un avis de caisse, ce dernier portant mention du compte de A______. Il ne leur avait jamais été mentionné que le compte en question était, en réalité, le compte personnel de l'intéressé. Malgré les assurances données par A______, les fonds qui lui étaient confiés n’étaient jamais placés auprès de la Banque. A______ les conservait par-devers lui, de manière à améliorer son train de vie et en particulier à lui permettre d’assouvir sa passion pour le jeu. A______ avait trompé son entourage, ses amis et de simples connaissances en profitant de leur inexpérience, en créant ou en entretenant chez ses victimes une fausse représentation s'agissant notamment de sa fonction véritable au sein de la Banque X______, de ses compétences de gestionnaire de fortune, de l'usage des fonds confiés et de l'existence de relations bancaires entre les bailleurs de fonds et la Banque X______. Il s'en prenait essentiellement à des personnes résidant en France, de ce fait peu informées sur le monde bancaire suisse vu à l'échelle d'établissements de la taille de la Banque X______. Il tablait sur l'embarras de certaines de ses victimes, peu enclines à le dénoncer alors qu'elles avaient ellesmêmes espéré toucher des intérêts soustraits au fisc de leur pays. m) Interrogé par la police, A______ a déclaré que les 170'000 fr. remis par Y______ avaient transité, pour une raison dont il ne se souvenait pas, sur son compte personnel au sein de la Banque X______. Il avait d'ailleurs dû rendre un rapport à ce sujet au bureau du personnel.

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C/24407/2005 Entendu en qualité de partie civile dans la procédure pénale, Y______ a confirmé, devant le Juge d'instruction, le déroulement de l’opération qu’il avait effectuée par l’entremise de A______. Il a notamment déclaré que A______ lui avait précisé que, compte tenu de son âge et du nombre d'années passées à la banque, il avait le privilège, à quelques années de la retraite, de faire bénéficier certains clients de conditions particulièrement favorables. La direction de la banque lui donnait la possibilité d'avoir tout le rendement de l'investissement. Seules quatre ou cinq personnes au sein de la banque avaient ce type de possibilité. Il a ajouté : "Sur question du Juge, il est vrai que je n’ai pas trouvé que cette opération était curieuse, car j’avais déjà fait ce genre d’opérations qui rapportaient des intérêts très importants avec une autre banque. Sur question du Juge, les [documents attestant de l’opération] m’ont été remis par A______ dans son bureau des Acacias […] le 23 octobre 2001. A______ m’a expliqué que la Banque Z______ empruntait un gros montant en cash à toute une série de banques dont la Banque X______. C’était la raison pour laquelle le retour d’investissement était intéressant." A______ a confirmé, lors de cette audition, avoir tenu de tels propos. Y______ a ajouté, sans être contredit, que son interlocuteur déterminait les taux applicables avec son ordinateur ou en contactant quelqu'un d'autre par téléphone. Par ailleurs, une femme était entrée dans le bureau, alors qu'il parlait ouvertement des opérations d'investissement. A______ a alors déclaré devant le Juge d'instruction qu'il devait s'agir de son assistante. La police a également entendu G______, dans le cadre de cette affaire, qui travaille dans la gestion de fortune auprès de la Banque X______ depuis 1989, lequel a précisé qu'en général, même les tous nouveaux produits financiers, fussent-ils à haut risque, n'arrivent jamais à produire des taux d'intérêts à plus de 20%. n) Par arrêt de la Cour correctionnelle du 26 mars 2004, confirmé par la Cour de cassation le 21 janvier 2005, puis par le Tribunal fédéral, A______ a, entre autres, été reconnu coupable d'escroquerie au préjudice de Y______ et condamné à une peine de cinq ans de réclusion. La Cour a retenu, en substance, que A______ avait agi seul et pour son unique profit. Dans plusieurs cas, il avait établi un lien de sympathie et de confiance avec ses victimes, auprès desquelles il avait fait valoir sa position élevée au sein de la Banque X______. Grâce à sa carte de visite notamment, il leur avait fait croire qu'il disposait de pouvoirs de gestion et que, en raison de sa position directoriale,

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C/24407/2005 il bénéficiait d'accès à des produits financiers à haut rendement réservés à des privilégiés. Lorsqu'il en avait eu l'occasion, il leur avait fait visiter son bureau, qualifié de présidentiel par l'une des victimes, et les locaux de la Banque X______, où il saluait tout le monde avec aisance. L'attitude de A______ était astucieuse, de sorte que l'escroquerie était réalisée. o) La Banque X______ a licencié les deux supérieurs hiérarchiques de A______, soit D______ et E______. p) E______ a contesté son congé devant la Juridiction des prud'hommes. La Banque X______ a alors soutenu que E______ avait failli à la mission de surveillance que lui imposaient les règles internes de la banque et avait notamment ignoré les signaux d'alarme qui auraient pu permettre de découvrir plus tôt les fraudes commises par A______. Par arrêt du 6 juillet 2005, le Tribunal fédéral a rejeté un recours dirigé par la Banque X______ contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du 9 février 2005, qui confirmait l'octroi d'indemnités de licenciement et pour résiliation abusive en faveur de E______. Il ressort de cet arrêt que l'enquête interne menée par la banque n'avait signalé aucune faute relevant de la compétence de E______, alors qu'elle s'était révélée plus critique envers D______. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'il apparaissait que E______ avait été licencié, en regard de sa position hiérarchique supérieure, pour sauvegarder l'image de la banque ternie par l'affaire A______ et parce qu'il fallait un responsable, un "fusible"; la banque devait donner l'impression d'avoir pris les mesures adéquates. Elle n'était pas parvenue à démontrer l'existence d'un manquement de la part de E______. Le licenciement de celui-ci apparaissait dès lors comme abusif. q) La procédure introduite par D______ a, quant à elle, pris fin par un accord conclu avec la banque. C. a) Par assignation déposée le 5 janvier 2006 en vue d'introduction, après échec de la tentative de conciliation, Y______ a réclamé à la Banque X______ le paiement de 170'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 23 octobre 2001. Par mémoire réponse du 1er juin 2006, la Banque X______ s’est opposée à la demande. b) A l’audience de comparution personnelle, Y______ a notamment déclaré :

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C/24407/2005 "Moi-même j’habite à Lausanne. Nous avons eu des réunions avec M. A______ à de nombreuses reprises, deux à trois fois en tout cas. Elles ont eu lieu en dehors des heures de travail. Les premières ont eu lieu dans un café à Genève et les autres entre Genève et Lausanne, à Signy dans un restaurant, à ma demande car cela était à mi-chemin entre Genève et Lausanne. J’ai aussi vu par la suite M. A______ dans son bureau à la banque. […] Lorsque j'ai dit à l'instruction que j'avais fait déjà une opération de ce type avec un tel rendement, il s'agissait d'une opération faite au Liban. Il s'agissait de l'Arab Banque. C'est au niveau de la direction générale de la banque que cette opération a été faite. C'était une opération en dollars. Cela s'est fait dans les années 1979-1980. Lorsque je suis allé dans les locaux de la Banque X______, j’ai présenté mon passeport à l’entrée et on a eu un badge "visiteur". M. A______ avait un très joli bureau, de 30 à 40 m 2 avec une salle de réunion. Durant la réunion lors de laquelle nous avons fixé le taux, il a téléphoné à quelqu’un et il a confirmé le taux. J’ai eu l’impression que la réunion de M. A______ était tout à fait ouverte. Pendant cette réunion, une personne est entrée dans le bureau et il a continué à parler.» c) Les éléments suivants ressortent, au surplus, des enquêtes ordonnées par le Tribunal : aa. Entendu comme témoin, E______ a notamment déclaré que A______ avait profité de la politique d'encouragement de 1998 pour introduire ses victimes au sein de la banque. bb. Tant E______ que D______ ont cependant contesté, devant le Tribunal, qu’il leur incombait de contrôler si les personnes introduites par A______ étaient effectivement clientes de la banque. cc. D______ a également rapporté les faits suivants concernant une autre victime de A______ : "Je me souviens qu'à l'époque où je travaillais à la banque, j'étais entré une fois à l'improviste dans le bureau de Monsieur A______ et qu'il y avait Monsieur H______ qui s'y trouvait. Il y avait de l'argent sur le bureau de Monsieur A______. Il s'agissait d'une liasse de billets de banque. Spontanément, Monsieur A______ a dit que Monsieur H______ avait ouvert un compte à la banque, ce que ce dernier a confirmé. Cela m'a été dit lorsque je suis entré dans le bureau. Après avoir quitté le bureau, j'ai téléphoné à Monsieur A______ pour lui demander quel gestionnaire avait ouvert le compte. Il m'a dit que c'était I______.

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C/24407/2005 Cette façon de faire de Monsieur A______ m'avait parue inhabituelle. Après la déclaration de Monsieur A______, je n'ai pas demandé à Madame I______ ce qu'il en était, ni à d'autres personnes." dd. Egalement entendu comme témoin, l’auteur de l’audit interne effectué par la Banque X______ a confirmé les termes de son rapport, précisant que les recommandations qui se trouvaient dans ce document avaient été mises en place après l’affaire A______. Ce témoin a également confirmé les termes de sa déposition effectuée devant le Tribunal des prud’hommes, où il avait notamment indiqué : "La faute de M. E______ est d’avoir laissé la responsabilité et la surveillance de M. A______ à M. D______, qui était de personnalité faible. D’ailleurs, ce dernier a mentionné qu’il avait de la peine à gérer M. A______. […] Mon rapport a mis en évidence des défauts d’organisation graves, des procédures qui n’étaient pas adéquates et qui ne correspondaient pas aux risques. Les huissiers n’ont pas rapporté à leur chef direct les nombreuses visites faites à M. A______. Ce fait est relevé comme une irrégularité dans mon rapport." ee. J______, employée au département de l'audit de la Banque X______, a également confirmé les déclarations qu'elle avait faites à la police le 27 juin 2002. Selon ces dernières, A______ avait reçu ses victimes dans son bureau des Acacias ou dans des salons du siège de la place Bel-Air et également à l'extérieur de la banque. A ce sujet, son département avait examiné le registre des visites des trois entrées, soit celle des Acacias, de Bel-Air et du Rhône, et avait effectivement retrouvé le nom de certaines victimes en face du nom de A______. ff. Devant le Tribunal, K______, une autre victime des agissements de A______, a déclaré que ce dernier s’était présenté à lui comme ayant le pouvoir de faire de la gestion de fortune. Il lui avait montré une carte de visite. Le témoin ne se souvenait plus de ce qui figurait sur cette carte. Les indications allaient dans le sens de la gestion de fortune. K______ avait compris que A______ pouvait faire des placements dans le cadre de son activité à la banque. gg. Entendu à titre de témoin, L______ a déclaré avoir travaillé sous les ordres directs de A______ auprès de la Banque X______ et lui avoir confié de l'argent pour qu'il fasse des investissements en 1995. Selon lui, beaucoup de personnes à la banque savaient que A______ avait une activité parallèle à la sienne. Il n'avait jamais parlé à la banque de ses investissements sauf à un employé, car c'était un proche. Il connaissait deux autres employés de la banque qui avaient investi par le biais de A______. Il y avait également une troisième personne, qui avait pris sa retraite; elle venait souvent le voir. Selon ce témoin, à sa connaissance, il existait

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C/24407/2005 un règlement interne à la banque qui commandait de ne pas faire des prêts à d'autres employés. Il avait vu une fois ce règlement. hh. A______ a notamment déclaré, devant le Tribunal, avoir dit à Y______ qu'il était directeur adjoint de la banque et qu'il pouvait faire des investissements particuliers à des conditions privilégiées avec des rendements particulièrement élevés. Le demandeur avait fait cet investissement par son intermédiaire pensant le faire à la banque. A______ lui avait expliqué qu'il pouvait amener des clients à la banque et pratiquer des opérations bancaires, notamment de change. Le demandeur n’avait pas ouvert de compte personnel. Le témoin lui avait dit que son investissement allait sur un compte commun ouvert pour les employés de la banque. A______ a confirmé que le demandeur avait toujours été convaincu des explications qu'il lui avait données à propos des sommes d’argent qu’il lui avait remises. Il l’avait été jusqu’au jour de son arrestation. Par ailleurs, le témoin a précisé que ses supérieurs, D______ et E______, ainsi que d'autres personnes, notamment une gestionnaire nommée M______, savaient qu'il avait beaucoup de clients à la banque. ii. Interrogé au sujet de son bureau, A______ a déclaré qu'il se trouvait à côté de celui du directeur administratif de la banque. Il s’agissait du bureau de l’ancien directeur général de la banque. A ce propos, E______ a déclaré que le bureau de A______ était un peu plus grand que les autres, garni d’une table de conférence. Ce bureau pouvait donner l’impression qu’il était d’un plus grand standing, car A______ le décorait à sa façon avec des tableaux et de manière quelque peu excentrique. D. a) Selon jugement du 8 mai 2008, communiqué par le greffe pour notification le 28 mai suivant, le Tribunal de première instance a condamné la Banque X______ à verser à Y______ la somme de 170'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23 octobre 2001, ainsi que les dépens, comprenant une indemnité de procédure de 20'000 fr. Le Tribunal a estimé que le comportement de A______ et celui de la Banque X______ avaient été de nature à lui conférer la qualité d'organe apparent. De surcroît, la responsabilité de la défenderesse devait également être retenue sur la base de l'art. 55 al. 1 CO, la Banque X______ étant responsable du dommage causé par son employé dans l'accomplissement de son travail. b) Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 30 juin 2008, la Banque X______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 29 mai 2008 et dont elle réclame l'annulation. Elle demande le déboutement de sa partie adverse, avec suite de dépens.

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C/24407/2005 Y______ propose la confirmation du jugement attaqué. Lors de l'audience de plaidoiries du 30 septembre 2008, les parties ont persisté dans leurs conclusions. L'argumentation juridique des parties sera évoquée ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1. L'appel a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 296 et 300 LPC). Les dernières conclusions de première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr., le Tribunal a statué en premier ressort (art. 22 LOJ). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC). 1.2. A juste titre, les parties n'ont pas contesté la compétence des tribunaux genevois (art. 5 ch. 5 CL), ainsi que l'application du droit suisse au présent litige (JdT 1985 I 21; art. 133 al. 2 et 160 al. 2 LDIP). 2. Le Tribunal a retenu que l'appelante devait répondre des actes de A______ en application de l'art. 55 CC. 2.1. Aux termes de l'art. 55 CC, la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (al. 1); ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al. 2). La qualité d'organe d'une personne morale découle en premier lieu de la loi: est organe la personne ou le groupe de personnes auxquels, suivant l'espèce de personne morale dont il s'agit, la loi confère cette qualité (organe formel). En outre, pour ne pas rendre illusoire la protection qu'institue l'art. 55 CC, la jurisprudence et la doctrine ont admis que peut aussi être rangée au nombre des organes la personne qui exerce de facto des fonctions dirigeantes et qui, de par la situation qu'elle occupe dans l'affaire et les pouvoirs qui lui sont dévolus, participe effectivement et d'une façon décisive à la formation de la volonté sociale (organe de fait ou organe matériel) (TF 4A_54/2008 du 28 avril 2008 non publié, consid. 3.2.1 et 3.2.2; ATF 128 III 29 = JdT 2003 I 18 consid. 3a; ATF 101 1b 422 consid. 5a). Pour qu'une personne se voie reconnaître la qualité d'organe de fait, il faut qu'elle apparaisse durablement compétente pour prendre sous sa propre responsabilité certaines décisions qui aillent au-delà de la simple expédition des affaires courantes et déploient des effets perceptibles sur le résultat des affaires (TF 4A_54/2008 du 28 avril 2008 non publié, consid. 3.2.1 et 3.2.2; ATF 128 III 29 = JdT 2003 I 18 consid. 3a). Il ne suffit pas qu'un collaborateur exécute de manière indépendante l'activité qui lui a été confiée dans un champ d'activité

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C/24407/2005 fortement restreint. On exige bien plus de lui qu'il puisse influencer la formation de la volonté de l'entreprise (ATF 121 III 453 = JdT 1997 199, consid. 4b). Enfin, l'organe apparent résulte d'une information imputable à la personne morale et à l'intéressé, qui peut résulter d'actes concluants, dont un tiers peut déduire de bonne foi la qualité d'organe de l'intéressé qu'il ne possède pas en réalité. L'organe apparent se distingue de l'organe formel par le fait qu'aucune désignation formelle n'a été effectuée, et de l'organe matériel par le fait que sa qualité ne dépend pas d'une participation effective et déterminante à la formation de la volonté de la personne morale (TF 4A_54/2008 du 28 avril 2008 non publié, consid. 3.2 et références citées). La faute des organes - même apparents - engage la responsabilité de la personne morale, sans disculpation possible (art. 55 CC). La personne morale ne répond cependant pas des actes commis par un de ses organes, lorsque la personne revêtue de cette qualité a agi, selon les apparences, à titre particulier et non pour le compte de la personne morale (ATF 68 II 917 = JdT 1942 I 537 consid. 3; TF 4A_54/2008 du 28 avril 2008 non publié, consid. 3.5.1). Pour que la responsabilité de la personne morale soit engagée par un acte illicite de son organe, il faut que l'acte du fondé de procuration ou de l'organe soit conforme au but social, au moins abstraitement et objectivement (ATF 101 Ib 422 consid. 5; ATF 68 II 917 = JdT 1942 I 537 consid. 3; ATF 105 II 289 = JdT 1980 I 373 consid. 5; ATF 121 III 176 consid. 4a). Pour admettre la responsabilité contractuelle de la personne morale du fait de son organe, il faut, en outre, que le tiers puisse de bonne foi considérer que l'acte envisagé était conforme à la volonté présumable de la société (ATF 121 III 176 consid 4d et SJ 1996 222 consid. 3a). La bonne foi est présumée (art. 3 al. 1 CC). Pour combattre cette présomption, la partie adverse peut établir que l'intéressé connaissait le vice juridique et était ainsi de mauvaise foi; elle peut également ne pas remettre en cause la bonne foi de la partie qui s'en prévaut, mais démontrer qu'elle était incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de ladite partie (art. 3 al. 2 CC). Lorsque le représentant agit délictueusement au détriment du représenté et, par conséquent, abuse de ses pouvoirs, l'art. 3 al. 2 CC doit s'appliquer sans restriction. Les exigences quant à l'attention requise du tiers s'en trouvent ainsi augmentées; une négligence même légère peut déjà faire admettre la mauvaise foi, en particulier lorsqu'un tiers conclut l'affaire en ne prêtant pas attention à des indices objectifs d'abus, laissant entrevoir que le représentant agit contre les intérêts du représenté. Quant à la mesure de l'attention exigée du tiers au vu des circonstances, elle s'évalue selon un critère objectif. Elle doit être conforme à celle

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C/24407/2005 qu'aurait adoptée un honnête homme ou un homme moyen placé dans une situation analogue. Elle dépend, d'une part, des connaissances moyennes des gens de la profession ou du milieu social concerné; pour les affaires commerciales en particulier, plus l'expérience du tiers est grande, plus les exigences quant à son attention sont élevées. D'autre part, elle se détermine selon la nature et le développement de l'affaire; les offres extraordinairement avantageuses requièrent une prudence accrue, notamment lorsque, dans la branche d'activité considérée, des conditions inhabituelles sont proposées. En définitive, le juge doit apprécier la mesure d'attention dans chaque cas particulier, en tenant compte de l'ensemble des circonstances (ATF 119 II 23 = SJ 1993 481 consid. 3c/aa). Dans le cadre d'une affaire portant sur la responsabilité d'une société anonyme pour l'acte illicite de son organe, le Tribunal fédéral a précisé au sujet de l'art. 722 CO, qui est un cas d'application de l'art. 55 al. 2 CC, que la bonne foi du lésé n'est pas une condition de la responsabilité délictuelle de la personne morale. C'est pourquoi, même lorsque le tiers ne peut pas invoquer sa bonne foi, la société anonyme peut être amenée à réparer le dommage causé par l'acte illicite de son organe. A titre de faute concomitante, la négligence du tiers sera néanmoins un facteur qui influera sur le calcul des dommages-intérêts; si le tiers est véritablement de mauvaise foi, par exemple en cas de collusion avec l'organe de la société anonyme, il y aura même rupture du lien de causalité adéquate, supprimant toute prétention en dommages-intérêts. En revanche, une éventuelle "faute additionnelle" de la personne morale - en particulier un défaut de surveillance de l'organe - n'a pas à être prise en compte dans la détermination des dommagesintérêts et ne peut donc pas compenser, même partiellement, la faute concomitante du lésé. En effet, si elle dispose bien de la capacité délictuelle, la personne morale, en tant que création du droit, agit exclusivement par l'intermédiaire de personnes physiques, ses organes; ces derniers sont des parties de la personne morale, et non des tiers dont elle répond civilement. Dans le système de l'art. 722 CO, la société anonyme répond du comportement délictuel de son organe comme s'il était le sien. Il s'agit d'une responsabilité légale pour un comportement imputé à la personne morale par une fiction, et non d'une responsabilité causale pour l'acte d'autrui. L'art. 722 CO n'est dès lors pas une norme de responsabilité civile, mais une norme d'imputation, en ce sens que le comportement d'une partie - l'organe est imputé directement au tout, la société anonyme. Cette construction juridique exclut que la société anonyme réponde, de par la loi, du comportement fautif d'un organe et que, de surcroît, sa responsabilité soit aggravée, en cas de faute concomitante du lésé, parce qu'elle n'a pas empêché l'acte délictueux en question (ATF 121 III 176 consid. 4d). L'art. 722 CO prévoit que la société anonyme répond des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter. Cette disposition est un cas d'application de l'art. 55 al. 2 CC qui n'a

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C/24407/2005 ni pour but, ni pour effet d'étendre ou de restreindre le régime général applicable à toute personne morale. Elle se limite ainsi à le confirmer (PETER/CAVADINI, Commentaire Romand, Code des obligations II, n. 1 et 8 ad. art 722 CO). Par conséquent, rien ne s'oppose à ce que les principes énoncés ci-dessus s'appliquent également aux autres types de personnes morales. 2.2. Il est constant que A______ n'a jamais revêtu la qualité d'organe formel de l'appelante. Cela étant, il convient d'examiner si l'intimé est fondé à invoquer une éventuelle qualité d'organe de fait ou d'organe apparent de l'appelante. Certes, l'intéressé détenait un titre de directeur adjoint. Toutefois, son champ d'activité - équipements et immeubles de l'appelante - était restreint; il était, en outre, soumis à l'autorité de deux supérieurs hiérarchiques. Ces derniers devaient notamment approuver le choix des entreprises, les devis dépassant 5'000 fr. et autoriser les travaux. Dans ces circonstances, on ne saurait reconnaître à A______ une indépendance suffisante, propre à influencer la formation de la volonté de l'entreprise. A juste titre, le Tribunal lui a donc dénié la qualité d'organe de fait. 2.3. Il y a dès lors lieu d'examiner si la qualité d'organe apparent peut lui être reconnue. 2.3.1. L'intimé allègue que A______ s'est fait passer pour un directeur du département de gestion de fortune. Cette affirmation peut être tenue pour exacte, dans la mesure où il ressort tant de la procédure pénale que de celle interne menée par la banque que A______ se présentait à ses victimes comme un membre de la direction actif dans le domaine de la gestion de fortune. Au surplus, l'intimé n'avait eu auparavant aucun lien avec la banque, tels qu'un compte ou des rapports professionnels avec A______, duquel on aurait pu déduire qu'il pouvait connaître la réelle position de ce dernier au sein de l'établissement. Contrairement aux affirmations de l'appelante, A______ ne s'est ainsi pas fait passer pour un simple gestionnaire de fortune, mais pour un directeur adjoint œuvrant dans ce domaine. Or, un directeur adjoint peut être considéré comme un organe apparent. En effet, la jurisprudence considère qu'il faut ranger au nombre des organes également les personnes auxquelles les administrateurs de la société confient la direction effective de leur entreprise sous leur surveillance (cf. plus particulièrement ATF 121 III 176 = SJ 1996 222 consid. 3a et ATF 101 Ib 422 consid. 5a). A______, fort d'une carte de visite indiquant, en caractères identiques, sous son titre de directeur adjoint, la mention de "International Wealth Management", se présentait ainsi comme un directeur adjoint actif notamment en matière de gestion de fortune. Il disait, en outre, que sa position privilégiée lui permettait d'effectuer des placements à des conditions très particulières réservées à des clients qu'il avait le pouvoir de sélectionner. L'intimé était conforté dans cette représentation de la réalité par l'aisance avec laquelle son interlocuteur

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C/24407/2005 œuvrait au sein de la banque. En effet, durant la réunion qui s'était tenue dans son bureau, A______ avait téléphoné à quelqu’un qui lui avait confirmé le taux d'intérêts proposé. Par ailleurs, il avait continué à parler ouvertement des opérations d'investissement, alors qu'une employée de la banque était entrée dans son bureau. A cela s'ajoutait également qu'il disposait d'un bureau plus grand que celui de ses supérieurs et décoré d'une manière telle, qu'aux yeux de ses victimes, il pouvait avoir l'apparence d'un bureau présidentiel. Il n'avait, en outre, pas d'horaire, se déplaçait facilement et avait une secrétaire. Compte tenu de tous ces éléments, l'intimé pouvait déduire qu'il occupait une des positions hiérarchiques les plus élevées au sein de la banque et, par conséquent, qu'il disposait de la qualité d'organe. 2.3.2. L'appelante soutient que cette apparence ne lui est pas imputable. A______ a certes su profiter, de manière remarquable, de la flexibilité dont il jouissait en raison de son ancienneté et de son statut de responsable des équipements et des immeubles. Il paraît toutefois douteux d'admettre que sa fonction impliquait autant de latitude et l'on pourrait dès lors reprocher à l'appelante de n'avoir notamment pas exercé un contrôle plus strict de ses déplacements et des visites qu'il recevait. Par ailleurs, en tolérant son rôle d'intermédiaire entre les responsables de la clientèle et les clients qu'il introduisait effectivement à la banque, l'appelante a contribué à créer une confusion propre à conforter la clientèle et, de manière générale le public, dans l'idée que A______ était actif dans la gestion de fortune ainsi qu'il le prétendait. Au surplus, il est certain que la pièce maîtresse ayant permis à ce dernier de créer un tel échafaudage de mensonges consiste en la possession d'une carte de visite, dont les mentions sont trompeuses. En effet, la carte de visite de A______ indiquait certes les précisions "Immeubles et Equipements" et "Administration", mais également, en caractères identiques, la mention "International Wealth Management", placées directement sous son nom. Cette indication n'apparaissait pas sur tous les documents émanant de la banque. Elle ne figurait notamment pas sur le dernier bon de caisse donné à l'intimé. On ne saurait dès lors reprocher à ce dernier de ne pas avoir inféré des circonstances que les mentions susvisées se référaient à l'activité de la succursale genevoise et figuraient sur les cartes de visite de tous les employés de l'appelante, quelle que soit leur fonction. Plusieurs étaient d'ailleurs les victimes qui avaient également compris que les indications susvisées signifiaient gestion de fortune et en avaient déduit que A______ pouvait faire des placements dans le cadre de son activité auprès de l'appelante. Dans ces conditions, il faut admettre que l'intimé pouvait raisonnablement considérer, sur la base d’une information imputable à l'appelante, que A______ avait une fonction dirigeante en matière de gestion de fortune. Ainsi que l'a relevé le Tribunal, le fait d'être responsable des immeubles et des équipements de la

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C/24407/2005 banque ne devait pas exclure, pour une personne non avertie du fonctionnement interne de la banque, des compétences dans ce domaine. 2.3.3. Compte tenu de ce qui précède, la responsabilité délictuelle de l'appelante est engagée. Reste à examiner si celle contractuelle peut également être retenue. L'autorité pénale a retenu que la condition de l'astuce était réalisée à l'égard de l'intimé. L'action civile étant toutefois dirigée contre la banque et non contre l'auteur de l'infraction, il convient de vérifier si la bonne foi de l'intimé peut également être admise, eu égard aux principes jurisprudentiels cités plus haut au sujet de la bonne foi en cas de représentation. A______ intervenant dans son propre intérêt et au détriment de l'appelante qu'il disait représenter, son comportement constitue un véritable abus et non un simple dépassement du pouvoir de représentation. Dès lors que, par définition, l'appelante n'a ni voulu, ni accepté un quelconque acte dommageable de la part de son prétendu représentant, la bonne foi de l'intimé doit s'apprécier de manière stricte. Si, en cas de dépassement des pouvoirs au sens étroit du terme, seuls des doutes sérieux sur les réels pouvoirs du représentant peuvent conduire à nier sa bonne foi, en cas d'abus des doutes d'une intensité relativement faible suffisent déjà (cf. ATF 119 II 23 = SJ 1993 481 consid. 3c/aa). A______ avait expliqué à l'intimé que la Banque Z______ empruntait un gros montant en liquide à toute une série de banques dont la Banque X______ et qu'un compte spécial pour ce type d'investissement avait été ouvert au sein de la banque. Ces explications étaient propres à lui faire croire qu'il agissait pour le compte de l'appelante. Par ailleurs, les éléments exposés aux considérants précédents pouvaient le conforter dans cette idée. Toutefois, l'opération proposée présentait, dans son ensemble, des éléments insolites qui ne pouvaient échapper à l'intimé, lequel était domicilié à Lausanne et connaissait ou, du moins, pouvait facilement connaître le système bancaire suisse. En effet, si l'on peut admettre que les explications de A______ étaient susceptibles de balayer les doutes qu'il aurait pu ou dû éprouver sur le fait qu'aucun document d'ouverture de compte ne lui avait été présenté, sur la mention "retrait" cochée sur les bons de caisse alors qu'il était procédé à un versement, ainsi que sur le contenu des attestations personnelles qui lui étaient remises, l'intimé ne pouvait manquer de s'étonner du taux d'intérêts extrêmement avantageux, pour ne pas dire fantaisiste, qui lui était proposé - plus de 55% en trois mois pour la première opération. L'intimé devait nécessairement éprouver des doutes sur une telle offre, au demeurant présentée comme confidentielle, car réservée à un cercle restreint de clients privilégiés. Ainsi, pris dans leur ensemble, ces différents éléments devaient susciter des soupçons chez l'intimé au sujet des intentions réelles du représentant, soit A______, et, par conséquent, d'un éventuel abus commis par lui au détriment de l'appelante. En tous les cas, l'intimé devait, au vu de ces circonstances, procéder à une vérification

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C/24407/2005 auprès de cette dernière. S'étant abstenu d'une telle démarche, il n'a pas fait preuve de l'attention requise par les circonstances. Cette absence de diligence l'empêche de se prévaloir de sa bonne foi, même s'il a pu considérer que l'opération litigieuse entrait dans le but social de l'appelante. Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de l'appelante doit être exclue. 3. En revanche et par surabondance, on relèvera, à l'instar du Tribunal, que la responsabilité de l'appelante serait retenue, quand bien même A______ ne devrait pas être considéré comme organe apparent, mais comme simple auxiliaire de l'appelante. 3.1. Aux termes de l'art. 55 al. 1 CO, l'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. L'employeur ne répond pas purement et simplement de tous les dommages que cause son auxiliaire: pour que sa responsabilité soit engagée, il faut encore que la victime prouve que l'auxiliaire a agi dans l'accomplissement de son travail. Il ne suffit pas que le dommage ait été causé à l'occasion de l'exécution du travail; il faut bien plus une relation directe et fonctionnelle entre l'activité pour laquelle l'employeur a eu recours aux services de l'auxiliaire et l'acte dommageable, celui-ci étant ainsi accompli dans l'intérêt de l'employeur (TF 4A_54/2008 du 28 avril 2008 non publié, consid. 4.2). 3.2. En l'espèce, A______ occupait la fonction de directeur adjoint responsable des immeubles et équipements. Cette activité n'impliquait pas l'entretien de relations avec la clientèle. Les actes illicites dont il est l'auteur paraissent donc a priori avoir été commis à l'occasion de son travail, et non pas dans l'accomplissement de la tâche qui lui avait été confiée. Toutefois, dès 1998, la banque avait mis en place une politique d'encouragement à l'ouverture de comptes, qui donnait l'opportunité à ses employés, moyennant récompense, de recruter de nouveaux clients. Il résulte de la procédure que A______ a notamment profité de cette politique d'encouragement pour recevoir ouvertement, pendant plusieurs années, des personnes telles que l'intimé à la banque, en plus des visites que nécessitait sa fonction, sans que personne au sein de l'appelante ne s’étonne du nombre de ses entretiens. Ses supérieurs savaient, en effet, que A______ recevait des visites de potentiels nouveaux clients. Or, en menant une telle politique d'encouragement, en autorisant, ce faisant, tout employé à recevoir ouvertement de la clientèle dans son bureau, et en tolérant, de

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C/24407/2005 surplus, qu'il serve d'intermédiaire entre le client et le responsable de la clientèle, la banque devait tenir compte du fait qu'elle augmentait de manière significative le risque que certains employés abusent de leur position pour commettre des malversations. Ce risque a d'ailleurs été reconnu par l'appelante, qui a immédiatement mis un terme au plan d'encouragement à la suite de l'affaire "A______". A l'instar du Tribunal, il est considéré que les actes illicites qui peuvent être commis dans le cadre de "cette activité d'introduction de la clientèle" n’apparaissent ainsi plus dénués de toute relation de causalité avec les fonctions dont sont chargés les employés de l'appelante, y compris celles de A______. Il appartenait dès lors à la banque de prendre des mesures de contrôle appropriées afin d'éviter qu'un risque de malversation ne se réalise. En l'espèce, l'appelante n'a ni établi, ni même allégué avoir pris de telles dispositions. Il résulte, au contraire, de la procédure que les relevés d'identité faits par les huissiers ne donnaient lieu à aucun contrôle ultérieur. En outre, les supérieurs de A______ étaient au courant que ce dernier recevait des visites, dans le cadre du plan d'encouragement, mais ils ne s'en sont pas davantage inquiétés. Ils ont, à cet égard, déclaré, devant le Tribunal, qu'il ne leur incombait pas de contrôler si les personnes introduites par leur subalterne étaient effectivement clientes de la banque. L'appelante n'a, pour sa part, pas démontré, ni même allégué, que des instructions leur avaient été données pour contrôler l'activité que A______ pouvait déployer en relation avec le recrutement de nouveaux clients. Ainsi, D______ a même surpris l'intéressé en train de recevoir de l'argent en espèces d'une de ses victimes, dans son bureau. Il s'est toutefois satisfait des explications de l'employé lui indiquant qu'un compte aurait été ouvert par le biais d'une gestionnaire autorisée et n'a même pas pris le soin de vérifier que c'était bien le cas. Or, une telle mesure de précaution aurait permis, sans aucun doute, de découvrir les malversations commises par A______. Par ailleurs, il résulte du rapport d'audit du 8 mars 2002 que A______ avait introduit effectivement treize relations dans la banque. Pour plusieurs d'entre elles, il intervenait directement à la place du responsable de la clientèle et retirait même de l'argent en liquide sur les comptes. La banque tolérait ces circonstances qu'elle ne pouvait ignorer. Un responsable de la clientèle avait, à cet égard, informé ses supérieurs, durant l'été 2001, qu'un retrait en liquide de 100'000 fr. fait par A______ en février 2001 et dûment autorisé par le client avait été utilisé pour des investissements proposés par l'intéressé. D'autres faits suspects avaient, en outre, été annoncés à la banque auparavant, tel que l'investissement par un tiers auprès de A______, qui se présentait en tant que membre important de la banque, ou la proposition de ce dernier à un autre employé de participer à une opération financière. De plus, l'appelante avait également été informée du fait qu'il tentait d'emprunter de l'argent à certains de ses collaborateurs et elle pouvait constater, depuis mars 2001, des dépassements de limite périodiques sans autorisation sur

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C/24407/2005 son compte employé. Enfin, on relèvera que la somme de 170'000 fr. versée par l'intimé a été reçue sur ce même compte. Si plusieurs de ces informations n'ont jamais été transmises par les supérieurs hiérarchiques au département des ressources humaines, force est de constater que, prises dans leur ensemble, elles auraient fait naître de forts soupçons au regard des malversations de l'employé. Il incombait dès lors à l'appelante d'instruire ses membres, de sorte à ce que ces éléments soient traités avec rigueur. Le fait que le Tribunal fédéral ait retenu que E______ ne pouvait être licencié pour justes motifs n'exclut pas que l'on puisse retenir à l'encontre de l'appelante un manquement à son devoir de surveillance de son employé. C'est, en effet, bien plus l'organisation globale de la banque qui est, en l'espèce, remise en cause que le comportement de l'un ou l'autre des supérieurs de A______. Il s'ensuite que l'appelante ne peut apporter la preuve libératoire prévue à l’art. 55 al. 1 in fine CO (cura in custodiendo). Elle doit donc répondre de l'acte illicite commis par son employé. 4. La responsabilité délictuelle de l'appelante étant engagée, il convient de déterminer le dommage subi par l'intimé. Le préjudice correspond au montant confié à A______ en vue de l'investissement proposé, soit 170'000 fr. Comme l'intimé a été privé de la jouissance d'un capital, il a droit, au surplus, à la réparation du préjudice en résultant. Dans ces conditions, il y a lieu de se fonder sur le taux annuel de 5% fixé par l'art. 73 al. 1 CO pour l'intérêt compensatoire (cf. ATF 121 III 176 consid. 5). Les intérêts sont dus dès le 23 octobre 2001, date du transfert de l'argent sur le compte de A______. Il a été relevé au considérant 2.3.3 ci-dessus que l'intimé n'a pas fait preuve de l'attention commandée par les circonstances. Il a commis une négligence qui, sans être grave, ne saurait être qualifiée de légère et justifie une réduction de ses prétentions (art. 44 CO). Dans ces circonstances, il se justifie de réduire de 30% le montant des dommages-intérêts dus à l'intimé. Sa prétention est dès lors admise à hauteur de 119'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 23 octobre 2001. Le chiffre 1 du dispositif du jugement déféré est ainsi modifié dans ce sens. 5. Tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 LPC). A l'issue de l'appel, l'appelante obtient partiellement gain de cause dans le calcul des dommages-intérêts, mais succombe sur le principe. Ainsi, compte tenu également du rapport entre la quotité des conclusions en paiement et le capital

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C/24407/2005 accordé, il se justifie de faire masse des dépens des deux instances et de condamner l'appelante aux trois quarts desdits dépens. Dans cette proportion, une indemnité de procédure unique de 24'000 fr. reviendra à l'intimé à titre de participation à ses honoraires d'avocats (art. 181 al. 3 LPC). 6. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). * * * * *

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C/24407/2005 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Banque X______ contre le jugement JTPI/6214/2008 rendu le 8 mai 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24407/2005-9. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Condamne Banque X______ à payer à Y______ le montant de 119'000 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter du 23 octobre 2001. Condamne Banque X______ aux trois quarts des dépens de première instance et d'appel, qui comprennent dans leur totalité une indemnité de procédure de 32'000 fr. (soit 24'000 fr. pour les trois quarts) valant participation aux honoraires d'avocat de Y______. Compense les dépens pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Louis PEILA, président; Madame Florence KRAUSKOPF, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Louis PEILA La greffière : Nathalie DESCHAMPS

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C/24407/2005

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/24407/2005 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.12.2008 C/24407/2005 — Swissrulings