Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle pour information le 23.10.2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24371/2016 ACJC/1310/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 12 OCTOBRE 2017
Entre A_____, ayant son siège _____, requérante suivant requête de mesures provisionnelles déposée au greffe de la Cour de justice le 6 décembre 2016, comparant par Me Christian Buonomo, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B_____, ayant son siège _____, citée, comparant d'abord par Me Claude Aberle, avocat, puis par Me Damien Blanc, avocat, place de l'Octroi 15, case postale 1007, 1227 Carouge, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/24371/2016 Vu, EN FAIT, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 6 octobre 2016 par A_____ contre B_____; Vu les pièces produites; Vu l'arrêt 1_____ rendu le 9 décembre 2016 par la Cour de justice, rejetant les mesures superprovisionnelles requises; Vu la réponse expédiée le 22 décembre 2016 par B_____; Vu les pièces produites; Vu la réplique de A_____ du 30 janvier 2017 et les titres versés; Vu le courrier adressé à la Cour par B_____ du 10 février 2017, ainsi que les titres versés à cette occasion; Vu la duplique de B_____ du 23 février 2017 et les pièces produites; Vu les pièces déposées par les parties à la Cour le 22 mars 2017; Vu l'audience de la Cour du 22 mars 2017; Vu le courrier du 10 octobre 2017 par lequel les parties ont informé la Cour de ce qu'elles étaient parvenues à un accord et qu'elles retiraient, dépens compensés, leurs prétentions respectives, la cause pouvant en conséquence être rayée du rôle; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que lorsqu'une cause est retirée, transigée ou déclarée irrecevable, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce les parties sont parvenues à un accord et qu'elles ont, dépens compensés, retiré leurs conclusions respectives; Qu'en conséquence, la présente cause sera rayée du rôle de la Cour; Que les frais doivent être mis à la charge de la partie requérante qui retire sa demande;
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C/24371/2016 Qu'au vu du travail effectué par la Cour et de l'accord conclu par les parties, les frais judiciaires seront réduits et fixés à 1'000 fr., compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie par la requérante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Que le solde de l'avance de frais de 2'000 fr. sera restitué à la requérante (art. 111 CPC); Qu'il sera donné acte aux parties de ce qu'elles supportent leurs propres dépens. * * * * *
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C/24371/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles formée le 6 décembre 2016 par A_____ contre B_____ Raye la cause du rôle. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A_____ et les compense avec l'avance de frais qui demeure acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 2'000 fr. à A_____. Donne acte aux parties de ce qu'elles supportent leurs propres dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110